Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[F] [J]
C/
[O] [S]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 OCTOBRE 2025
N°
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVYP
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
de nationalité Française
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIME :
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
né le 16 Avril 1948 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 3 avril 2025 qui a :
— constaté que la demande de résolution du contrat est sans objet ;
— ordonné la restitution par M. [F] [J] à M.[O] [S] du véhicule Renault Laguna après remplacement du moteur ;
— condamné M. [F] [J] à payer à M.[O] [S] la somme de 3611 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— condamné M. [F] [J] à payer à M.[O] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Vu la déclaration d’appel de M.[J] en date du 5 juin 2025 ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par l’appelant le 1er septembre 2025 ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 10 septembre 2025 par l’intimé,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et demande :
— la radiation du rôle de l’affaire pendante sous le n° RG 25/724 ;
— la condamnation de M. [F] [J], exerçant sous l’enseigne Casse 21, à verser une somme de 1000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de M.[J] aux dépens de l’incident.
M. [S] fait valoir que Casse 21 n’a pas exécuté la condamnation pécuniaire pourtant modeste, qu’en première instance, elle n’a émis aucune observation sur l’exécution provisoire ; que l’arrêt de l’exécution provisoire nécessiterait l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement, que tel n’est pas le cas.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [J] entend voir :
— débouter M. [O] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions aux fisn de radiation ;
— condamner M. [O] [S] à payer à M. [F] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [S] aux entiers dépens.
M. [J] soutient que la décision est juridiquement impossible à exécuter en raison de l’obligation de faire qu’elle met à sa charge alors qu’il ne s’est jamais engagé unilatéralement à procéder au remplacement du moteur, qu’aucun contrat ne s’est formé entre les parties et que le tribunal a outrepassé sa compétence juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que M. [J] n’a exécuté aucune des condamnations prononcées à son encontre qu’il s’agisse des obligations de paiement de sommes ou de faire.
Alors même qu’il ne sollicite pas l’arrêt de l’exécution provisoire, ni n’a formulé d’observations à ce sujet devant le premier juge, les moyens qu’il oppose à la demande de radiation pour défaut d’exécution viennent au soutien de la réformation du jugement et relèvent du fond du litige qui échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état.
En outre, ces moyens ne concernent que la seule exécution de l’obligation de faire et M.[J] ne justifie pas d’une impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n° 25/724,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne M. [F] [J] aux dépens de l’incident,
Rejette la demande de M.[O] [S] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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