Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2024, n° 22/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 1 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOLOPHANE, AGS - CGEA |
Texte intégral
N° RG 22/02611 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JEUL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’EVREUX du 01 Juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [F] [B] (SCP MANDATEAM) – Liquidateur judiciaire de la S.A.S. HOLOPHANE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANT FORCE :
AGS – CGEA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d’huissier le 04 avril 2023 remis à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [I] ( le salarié) a été engagé par la société Holophane (la société ou l’employeur) en qualité d’opérateur, niveau 4, coefficient 175 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001 à temps plein.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de contrôleur EAP.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte.
Par lettre du 24 novembre 2020, M. [X] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2020.
M. [X] [I] a ensuite été licencié par lettre datée du 10 décembre 2020 et postée le 17 décembre 2020 motivée comme suit:
' Nous vous avons reçu le 25 novembre 2020 (sic) en entretien préalable à votre licenciement consécutif à votre refus de voir appliquer à votre contrat de travail l’accord de performance du 14 septembre 2020 relatif aux mesures d’aménagement des rémunérations et du temps de travail.
Cet accord, qui vise à adapter notre organisation et nos coûts à la forte baisse de chiffre d’affaires connues en 2020, modifie votre temps et cycle de travail ainsi que, par voie de conséquence, la rémunération inscrite au sein de votre contrat de travail.
Au cours de cet entretien, vous nous avez exposé les raisons pour lesquelles vous ne pouviez accepter l’application de cet accord.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
Refus d’application à votre contrat de travail de l’accord de performance collective du 14 septembre 2020.
Votre refus d’application de l’accord constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la première présentation de la présente lettre. Nous vous rappelons que vous restez tenu à l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis. (…)'
Par requête du 7 juin 2021, M. [X] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement.
Par jugement du 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes d’Evreux, statuant en formation de départage a :
— rejeté toutes les demandes de M. [X] [I],
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [I] aux dépens.
Le 1er août 2022, M. [X] [I] a interjeté appel de ce jugement.
La société Holophane a constitué avocat par voie électronique le 23 août 2022.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 31 octobre 2022 et a désigné la Selarl [E] & Associés en qualité d’administrateur et M. [B] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions en date du 6 février 2023, la Selarl [E] & Associés, administrateur judiciaire et Me [F], mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Scp Mandateam représentée par Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 13 mars 2024.
A l’audience du 13 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée devant le conseiller de la mise en état afin de régulariser la procédure par la mise en cause du liquidateur judiciaire.
Par conclusions en date du 14 mars 2024, Me [F], liquidateur est intervenu volontairement à l’audience.
L’Unédic délégation Ags de [Localité 8], régulièrement mise en cause, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 23 mai 2024, régulièrement signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu,
— dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Holophane à lui verser la somme de 38 907 euros nets (15,5 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société,
— condamner la société Holophane à lui verser la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d’appel et fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société,
— condamner la société Holophane aux entiers dépens et les fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société,
— dire qu’à défaut d’exécution spontanée de l’arrêt, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société Holophane en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer les créances à l’encontre du redressement judiciaire de la société Holophane opposables à l’Ags représentée par le Cgea de [Localité 8],
— dire que l’Ags, représentée par le Cgea de [Localité 8], devra être appelée en garantie par M. [B] [F] ès-qualités, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux article L.3253-8 et D. 3253-5 du code du travail,
— débouter M. [B] [F] ès-qualités, ainsi que le Cgea de [Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 17 mai 2024, régulièrement signifiées, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la Scp Mandateam, représentée par Me [F], liquidateur judiciaire de la société Holophane, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [X] [I] de l’ensemble de ses demandes au demeurant totalement injustifiées et disproportionnées,
— condamner M. [X] [I] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Le salarié appelant soutient qu’il ne pouvait être légitimement licencié pour avoir refusé de se voir appliquer l’accord de performance collective alors que d’une part la mise en place de la réorganisation n’était pas justifiée par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dont la société a rapidement convenu ; que d’autre part, à la date de la notification de son licenciement cet accord n’était plus appliqué au sein de l’entreprise, la société étant revenue sur celui-ci et la direction ayant décidé de repasser à un rythme de travail en 5X8 ; qu’enfin le refus d’appliquer cet accord n’a pas emporté les mêmes conséquence pour d’autres salariés en ce que pour certains la société a accepté de négocier et d’appliquer l’accord sur la base du volontariat.
L’appelant considère qu’il a été licencié en raison d’un motif économique déguisé précisant qu’il n’a jamais été remplacé à son poste de travail de contrôleur EAP, que son poste a été définitivement supprimé.
Le liquidateur ès qualités se prévaut de l’impact de la crise du Covid 19 sur le chiffre d’affaires de la société et de la visibilité quasi nulle à cette époque sur la durée et l’ampleur de la crise pour expliquer la décision de la société de réagir en menant dès le mois de mars 2020 des négociations avec les partenaires sociaux qui ont abouti à la signature de l’accord de performance collective.
Il justifie la décision de la société d’organiser le travail selon un rythme 3 x 8 par la volonté de réduire les effectifs via une baisse du nombre d’intérimaires mais fait valoir qu’au regard des performances industrielles ou de certains produits difficiles à mettre au point, il a été décidé en novembre 2020 de mettre en place des équipes de week-end, conformément à l’article 1.2.2 de l’accord, dans un cadre limité cependant (1 puis 2 lignes, sur 5 en fonctionnement).
Il ajoute qu’eu égard à l’évolution de son activité économique, et conformément à l’accord, des mesures d’adaptation à court terme ont été débattues, décidées puis renouvelées, chaque trimestre à partir du début de l’année 2021. Il estime que le salarié, qui avait été licencié, ne pouvait bénéficier de ces mesures temporaires ; que la procédure spécifique à l’APC (accord de performance collective) a été respectée, que l’accord lui-même était conforme à la loi et n’a pas été contesté dans le délai légal de deux mois, qu’il a été scrupuleusement respecté.
Sur ce ;
En vertu de l’article L. 2254-2 du code du travail, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut, notamment :
— aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
— aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1.
L’accord définit dans son préambule ses objectifs.
Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord. Il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord.
L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
En l’espèce, l’accord de performance collective signé le 14 septembre 2020 par trois organisations syndicales, et dont la validité n’a pas été contestée dans les conditions définies par les dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, évoque en préambule la finalité de répondre aux nécessités liées à l’évolution du marché et de permettre la pérennité de l’emploi, dans un contexte de difficultés économiques pour l’entreprise, en évoquant le fort ralentissement du marché automobile dès avant la crise sanitaire du Covid 19, et la crise brutale dans laquelle cette situation sanitaire a plongé la filière.
Cet accord prévoit en son article 4 qu’il prend effet au 1er novembre 2020 pour une durée de douze mois, sans possibilité de reconduction tacite, sauf pour les dispositions dont il est expressément prévu dans l’accord qu’elles ont vocation à s’appliquer postérieurement. Ainsi, en son article 6.2 relatif à l’aménagement du rythme de travail en 3 x 8, il est précisé que cet aménagement « perdurera aux termes de l’application de cet accord », « l’engagement du salarié sur ce point étant définitif sauf mise en application de la clause de retour à meilleure fortune et après consultation du CSE ».
Le salarié conteste la réelle application de l’accord précisant qu’en tout état de cause, à la date de notification de son licenciement, la société avait déjà renoncé à l’application de celui-ci.
Le salarié verse aux débats ses plannings de travail afin de démontrer qu’à la date de son licenciement, 6 week end de suppléance avaient déjà été utilisés et qu’il était convenu qu’il travaillerait tous les week-ends de décembre, y compris celui du 19/20 décembre 2020 qui était le 7 ème week-end travaillé.
Il ressort en outre du procès-verbal de la réunion du CSE du 17 décembre 2020 que 'l’organisation des 3X8 avec le week-end fonctionne mais n’est pas en adéquation avec l’accord de performance collective tel que (…) signé'.
Ce même document révèle par ailleurs qu’au 17 décembre 2010, l’employeur avait décidé de revenir début 2021 à une organisation en 5X8, non pas à raison d’une réelle augmentation de l’activité comme le permettait l’article 1.2.2.5 de l’accord intitulé 'clause de réversibilité/retour à meilleure fortune', mais au regard des différents problèmes posés par le rythme 3X8, qui sans équipes de week-end ne permettait pas d’absorber la charge de travail.
Le salarié verse également aux débats un mail de M. [C], président de la société Holophane, en date du 6 décembre 2020 qui expose que l’accord tel que rédigé n’est pas satisfaisant, que la 'direction va travailler pour proposer dès la rentrée de janvier un rythme de travail différent en regardant toutes les hypothèses: retour permanent ou temporaire à une organisation 5X8, 3X8 allégé sans équipe de week-end ou toute autre solution permettant de répondre positivement au souhait des équipes de production sans être un non-sens économique'.
Il ressort des éléments produits que la lettre de licenciement du salarié datée du 10 décembre 2020 n’a été postée par l’employeur que le 17 décembre 2020 et que le même jour, le 17 décembre 2020, le salarié recevait un Sms du gestionnaire de planning lui transmettant son planning de janvier 2021 qui prévoyait une organisation en 5X8 comme auparavant.
Ainsi, si à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, l’employeur pouvait légitimement reprocher au salarié son refus de modification du contrat de travail, à la date de rédaction puis d’envoi de la lettre de licenciement, il y a lieu de constater qu’au regard de l’évolution de la situation, la décision de licencier le salariée en raison de son refus d’acceptation de l’accord de performance collective apparaît disproportionnée, cet accord étant en réalité remis en cause au sein de l’entreprise.
Si les pièces versées aux débats mettent en évidence les difficultés rencontrées à l’époque par la gouvernance de l’entreprise, du fait de la crise sanitaire, de la désorganisation qu’elle impliquait et de l’absence de visibilité, elles ne peuvent justifier un licenciement fondé sur le refus d’un accord de performance collective mis en oeuvre sur une courte période, puis abandonné.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 19 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et quinze mois de salaire.
Le salarié, âgé de 53 ans au jour du licenciement comme étant né le 25 février 1967, justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi, avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’au 18 septembre 2023 puis avoir perçu à compter de cette date l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 570,30 euros par mois.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
En présence d’une procédure collective intéressant la société Holophane, la juridiction doit cependant se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances sans pouvoir condamner le débiteur à paiement.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et de fixer la créance de France Travail dans la procédure collective de la société Holophane à une somme équivalente aux allocations de chômages versées au salarié dans la limite de trois mois de prestations.
2/ Sur la garantie de l’Ags
Il convient de dire le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] et de rappeler que la garantie de l’Ags n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue de sa garantie à savoir les articles L 3253-8 à L 3253-13, L 3253-15 et L 3253-19 à L 3253-24 du code du travail.
En outre, il sera rappelé que l’Unédic, délégation Ags Cgea de [Localité 8] ne devra être amenée à garantir les éventuelles créances salariales que dans la mesure où l’employeur justifierait de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement des dites créances et ce en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l’Ags.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCP Mandateam, représentée par Me [F], en qualité de liquidateur de la société Holophane est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de fixer au passif de la procédure collective de la société Holophane la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
S’agissant des dépens afférents aux actes et procédures d’exécution, il est rappelé que la présente décision permet le recouvrement des frais de son exécution forcée. En application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont à la charge du débiteur (à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État), sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, et les contestations éventuelles sont tranchées par le juge. Le juge du fond n’a donc pas à statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 1er juillet 2022 ;
Statuant à nouveau :
Juge le licenciement de M. [X] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [X] [I] dans la procédure collective de la société Holophane aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
— 37 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Fixe la créance de France Travail dans la procédure collective de la société Holophane à une somme équivalente aux allocations de chômages versées au salarié dans la limite de trois mois de prestations ;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 8] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SCP Mandateam, représentée par Me [F], en qualité de liquidateur de la société Holophane aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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