Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 10 févr. 2026, n° 22/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/426
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 10 février 2026
Dossier : N° RG 22/00675 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEOV
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[R] [B] épouse [H], [F] [B], [G] [B], [Y] [B]
C/
[M] [A], [E] [B], [W] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée ,
Mme DASTE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [R] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Nicolas RODRIGUEZ, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Nicolas RODRIGUEZ, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Géraldine POUSSON, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Géraldine POUSSON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [M] [A]
née le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 22]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Eric DECLETY, SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [E] [B]
Représenté par Madame [V] [W] [X], agissant en qualité d’administratrice légale de son enfant mineur, née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 30], de nationalité française, assistante maternelle, demeurant [Adresse 8] [Localité 15].
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Me Agnès HAUCIARCE-REY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG numéro : 16/01598
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] et madame [M] [A] se sont mariés le [Date mariage 18] 1969 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 29] (Pyrénées-Atlantiques), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union : [R], née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 24], [F] et [Y] nés le [Date naissance 23] 1973 à [Localité 24].
Madame [M] [A] a entrepris, par requête du 23 janvier 1984, une procédure en séparation de corps et par jugement du 3 juin 1985, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
— Prononcé la séparation de corps entre monsieur [J] [B] et madame [M] [A],
— Prononcé la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et de tous leurs droits pécuniaires et commis pour y procéder, Maître [I], notaire à [Localité 28].
Suivant assignation délivrée par monsieur [J] [B] le 6 mars 2003, le juge aux affaires familiales de Bayonne a, par jugement du 18 février 2005, notamment prononcé la conversion de cette séparation de corps en divorce aux torts du mari.
Le 3 mars 2006, Maître [I], notaire à [Localité 28], a dressé un procès-verbal de difficultés, adressé au greffe de la juridiction le 23 juillet 2006.
Le juge-commissaire a ordonné, par ordonnance du 9 novembre 2007, une expertise et désigné madame [O] en qualité d’expert. Cette dernière a déposé son rapport le 14 décembre 2009.
Par jugement du 15 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Bayonne a :
— Débouté madame [A] de sa demande de complément d’expertise,
— Fixé la date de la dissolution de la communauté au 31 mars 1984,
— Dit que le centre équestre de [Localité 17] dans sa consistance au 31 mars 1984 constitue un bien commun dont la valeur doit être estimée à la somme de 32 700€,
— Dit que l’actif commun comporte, outre ce centre équestre, un terrain à [Localité 29] évalué à la somme de 4263,60€ et le cheptel existant au 31 mars 1984 évalué à la somme de 28 332€,
— Constaté que le passif commun doit être évalué à la somme de 39 269,03€ ( 31 471,83+7797,20€),
— Sur les comptes de l’indivision, retenu la valeur du cheptel produit de l’indivision soit 210 275€ ainsi que la plus-value (incluant la valeur du fonds) liée à l’évolution des structures existantes entre le 31 mars 1984 et la remise du rapport d’expertise soit 212 473€,
— Débouté madame [A] de sa demande portant sur sa participation à la distribution des fruits et revenus de l’indivision depuis le 31 mars 1984 à hauteur de 400 000 €, de sa demande d’indemnité d’occupation et de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], successeur de Maître [I], pour qu’elle établisse, en application des données arrêtées ci-dessus, l’acte constatant le partage,
— Débouté les parties de leur demande respective faite en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de cette instance, en ce compris les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties et affectés en frais privilégiés de partage.
Sur appel interjeté par madame [M] [A], la cour d’appel de céans a, par arrêt du 10 septembre 2013, infirmé partiellement le jugement rendu le 15 mars 2011 et statuant à nouveau a :
— Fixé le montant de la dette de communauté à l’endroit des parents de [J] [B] à la somme de 31 471,82€,
— Fixé la valeur actuelle du fonds indivis au montant de 60 115€,
— Dit que l’indivision post-communautaire peut prétendre à une créance équivalente au montant de la redevance mensuelle d’une valeur HT de 2360€ à compter du 1er décembre 2008 jusqu’à la liquidation des comptes d’indivision, au titre de la location-gérance du fonds indivis prévue au contrat du 28 novembre 2008,
— Débouté madame [A] pour le surplus de sa demande au titre de la distribution des fruits et revenus de l’indivision depuis le 31 mars 1984,
— Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties et affectés en frais privilégiés de partage.
Maître [S], notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [B] / [A], a dressé un projet d’état liquidatif le 6 février 2015 qui n’a jamais été signé par les parties en raison du décès de monsieur [J] [B] survenu le [Date décès 11] 2015.
Selon acte de notoriété établi le 7 août 2015 par Maître [J] [Z], notaire à [Localité 26], monsieur [J] [B] laisse pour lui succéder ses cinq enfants :
— [R] [B] épouse [H], [Y] [B] et [F] [B] nés de son union avec madame [M] [A],
— Madame [G] [B], née de son union avec madame [K] [N],
— Monsieur [E] [B], né de son union avec madame [W] [V].
Par déclaration effectuée au greffe du tribunal de grande instance de Dax le 10 août 2015, madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et madame [W] [V] en sa qualité de d’administratrice légale de son fils mineur [E] [B] ont déclaré accepter la succession de leur père, [J] [B], à concurrence de l’actif net.
Le 8 octobre 2015, Maître [J] [Z], notaire à [Localité 26], a dressé un inventaire suite à l’ouverture de la succession de monsieur [J] [B] et de l’acceptation de celle-ci par les héritiers à concurrence de l’actif net.
Dans le même temps, le conseil de madame [M] [A], Maître [D] [P], a écrit le 3 juillet 2015 à l’ensemble des héritiers de monsieur [J] [B] afin de leur faire savoir que les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [J] [B] et madame [M] [A] étaient toujours en cours au moment du décès de ce dernier et leur demander de lui indiquer le nom du notaire en charge de la succession de celui-ci afin que ces opérations puissent reprendre.
Aucune réponse n’ayant été apportée par les héritiers de monsieur [J] [B], c’est dans ces conditions que madame [M] [A] a fait assigner, par acte d’huissier des 1er et 7 juillet 2016, madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B] et madame [G] [B] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de :
— Dire que madame [R] [B], monsieur [Y] [B], madame [F] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B], en leur qualité d’héritiers de monsieur [J] [B], devront intervenir aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre madame [M] [A] et monsieur [J] [B] confiées à Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], qui leur seront communes et opposables,
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [J] [B] décédé le [Date décès 11] 2015,
— Désigner Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], pour effectuer ces opérations de comptes, liquidation et partage,
— Fixer sa créance sur la succession de monsieur [J] [B] en considération du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 15 mars 2011, de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 10 septembre 2013 et du projet d’acte de partage établi par Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], faisant ressortir ses droits dans la liquidation du régime matrimonial à hauteur de la somme de 220 378,29€, sauf à partager,
— Passer les dépens de la procédure en frais privilégiés de partage.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2017, madame [M] [A] a fait assigner aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Bayonne monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V], sa mère agissant en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur.
Les deux procédures ont été jointes.
Par le jugement dont appel du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée et de la prescription, les demandes formulées par madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur,
— Homologué le projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A] divorcée [B], établi le 6 février 2015 par Maître [R] [S], notaire à [Localité 28],
— Fixé la créance de madame [M] [A] sur la succession de monsieur [J] [B] à la somme de 220 378,29€,
— Fixé la date de la jouissance divise au [Date décès 11] 2015, date du décès de monsieur [J] [B] marquant la fin de l’indivision post-communautaire,
— Débouté madame [M] [A] de sa demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [J] [B],
— Dit que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A] telles qu’établies par le projet d’état liquidatif du 6 février 2015 de Maître [R] [S], notaire à [Localité 28] (64), seront déclarées opposables à madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur,
— Dit que les demandes de madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] tendant à obtenir l’attribution préférentielle du fonds agricole et la demande de madame [R] [B] épouse [H] tendant à obtenir l’attribution préférentielle de la parcelle sise à [Localité 29] (64) seront réservées,
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— Condamné aux entiers dépens madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Di n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 3 mars 2022, madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de leur déclaration d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 7 novembre 2022, madame [R] [B] épouse [H] et madame [F] [B] demandent à la cour de :
— Débouter madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Les recevoir en leur appel, le déclarant recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 31 janvier 2022 en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée et de la prescription, les demandes formulées par madame [R] [B], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B],
o Homologué le projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A], établi le 6 février 2015 par Maître [R] [S],
o Fixé la créance de madame [M] [A] sur la succession de monsieur [J] [B] à la somme de 220 378,29€,
o Fixé la date de la jouissance divise au [Date décès 11] 2015, date du décès de monsieur [J] [B] marquant la fin de l’indivision post-communautaire,
o Dit que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A] telles qu’établies par le projet d’état liquidatif du 6 février 2015 de Maître [R] [S] seront déclarées opposables à madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B] et madame [G] [B],
o Dit que les demandes de madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] tendant à obtenir l’attribution préférentielle du fonds agricole et la demande de madame [R] [B] tendant à obtenir l’attribution préférentielle de la parcelle sise à [Localité 29] (64) seront réservées,
o Rejeté la demande de mesdames [R] et [F] [B] d’ordonner comme suit les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [J] [B] et [M] [A] :
« En ce qui concerne la communauté [B]-[A] :
« Actif : 32 595,60€ (cheptel vif existant au 31/03/1984 : 28 332€+ terrain sis à [Localité 29] : 4 263,20€),
« Passif : 39 269,02€ (créance détenue par les époux [L] : 7 797,20€+ créance détenue par les parents de M.[B] : 31 471,82€),
« En ce qui concerne l’indivision post-communautaire [B]-[A], a rejeté la demande de [R] et [F] [B] de porter au passif de l’indivision post-communautaires les sommes suivantes :
« 3 207 600€ au titre des dépenses de cheptel,
« 720 000€ sauf à parfaire au titre de la rémunération de la gérance de monsieur [J] [B],
« 5 520€ au titre des frais de déclarations et d’inscription des chevaux,
o Rejeté la demande de [R] et [F] [B] d’ordonner la liquidation des comptes indivis comme suit :
« Actif : 367 030 € sauf à parfaire (fonds indivis : 60 155 € + cheptel indivis 210 275€ + produit net de la location du fonds indivis de 2009 à 2015 : 96 600€),
« Passif : 3 927 000€ sauf à parfaire (dépenses d’exploitation coût de la production du cheptel : 207 600€ + rémunération de la gérance de [J] [B] : 720 000€),
o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer la rémunération du gestionnaire de l’indivision à la somme de 1500€ par mois sur 30 ans non prescrite ; à ce titre, fixer la créance que détiennent les ayants-droits de M.[B] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 540 000€,
o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer « la créance de récompense due par l’indivision post-communautaire » à [J] [B] ou à ses ayants-droits au titre des dépenses nécessaires, au titre du paiement avec ses deniers personnels des loyers, au titre de l’occupation du terrain sis à [Localité 17] où est exploité le fonds agricole à la somme de 234 750€ à parfaire au jour de la jouissance divise,
o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer l’indemnité due à M.[B] au titre de l’amélioration et de la conservation du bien indivis à la somme de 60 155€,
o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer au titre du passif indivis les dépenses d’exploitation à la somme de 3 207 600€, passif à déduire de l’actif brut pour déterminer l’actif net au titre du cheptel,
o Rejeté la demande d’attribution préférentielle du centre équestre et élevages de chevaux sis à [Localité 17] à [G] [B],
o Rejeté la demande d’attribution préférentielle du terrain sis à [Localité 29] à [R] [B],
o Condamné aux entiers dépens madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] sans qu’il y ait lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
o Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter madame [M] [A] de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [J] [B] décédé le [Date décès 11] 2015 avec désignation de Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], pour effectuer lesdites opérations de comptes, liquidation et partage,
— Débouter madame [A] de sa demande tendant à fixer sa créance détenue au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [B]-[A] à la somme de 220 378,29€,
— Ordonner, comme suit, les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre monsieur [J] [B] et madame [M] [A] :
o En ce qui concerne la communauté [B]-[A] :
« Actif : 32 595,60€
« Le cheptel vif existant au 31 mars 1984 : 28 332€,
« Le terrain sis à [Localité 29] (64) : 4 263,60€,
« Passif : 39 269,02€,
« La créance détenue par les époux [L] : 7 797,20€,
« La créance détenue par les parents de M. [B] : 31 471,82€,
o En ce qui concerne l’indivision post-communautaire [B]-[A] :
« Porter au passif de l’indivision post-communautaire les sommes suivantes :
« Au titre des dépenses d’exploitation du cheptel : 3 207 600€,
« Au titre de la rémunération de la gérance de monsieur [J] [B] du 31 mars 1984 au [Date décès 11] 2015 : 720 000€, sauf à parfaire,
« Au titre des frais de déclarations et d’inscriptions de chevaux : 5 520€,
« En conséquence, ordonner la liquidation des comptes indivis comme suit :
« Actif : 367 030€, sauf à parfaire
o Fonds indivis : 60 155€,
o Cheptel indivis : 210 275€,
o Produit net de la location du fonds indivis de 2009 à 2015 : 96 600€,
« Passif : 3 927 600, à sauf à parfaire
o Dépenses d’exploitation (coût de la production du cheptel) : 3 207 600€,
o Rémunération de la gérance de monsieur [J] [B] : 720 000€,
— Ordonner l’attribution préférentielle de la parcelle agricole cadastrée [Cadastre 19] section ZB n°[Cadastre 12] figurant au cadastre de la commune de [Localité 29] (Pyrénées-Atlantiques) à madame [R] [B] épouse [H], en sa qualité d’exploitante agricole,
— Condamner madame [A] à leur verser une indemnité de 8000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner que les dépens constitueront des frais privilégiés de partager et autoriser Maître LABORDE à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 2 juin 2022, madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] demandent à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Ecarter les dispositions de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable au 1er décembre 2007,
— Déclarer que la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre feu monsieur [J] [B] et madame [M] [A] est régie par la loi n°65-570 du 13 juillet 1965,
— Débouter madame [A] de ses demandes tendant à :
o Voir ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [J] [B] décédé le [Date décès 11] 2015 et que Maître [S] soit désignée à cet effet,
o Fixer sa créance sur la succession à la somme de 220 378,29€ sauf à parfaire,
o Homologuer le projet d’acte de liquidation et partage établi par Maître [S] le 6 février 2015,
o Voir les demandes des défendeurs déclarées irrecevables car prescrites ou mal fondées,
— Déclarer les prétentions de madame [A] mal fondées,
— Fixer au [Date décès 11] 2015 la fin de l’indivision post-communautaire ayant existé entre monsieur [J] [B] et madame [M] [A],
— Fixer la rémunération du gestionnaire de l’indivision à la somme de 1500€ par mois sur 30 ans, non prescrite conformément à l’article 2236 du code civil,
— A ce titre, fixer la créance que détiennent les ayants droits de monsieur [B] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 540 000€,
— Fixer la créance de récompense due par l’indivision post-communautaire à monsieur [J] [B] ou ses ayants droits au titre des dépenses nécessaires, au titre du paiement avec ses deniers personnels des loyers, au titre de l’occupation du terrain sis à [Localité 17] où est exploité le fond indivis agricole, à la somme de 234 750€, à parfaire au jour de la jouissance divise,
— Fixer l’indemnité due à monsieur [B] au titre de l’amélioration et de la conservation du bien indivis à hauteur de 60 155€,
— Fixer au titre du passif indivis les dépenses d’exploitation à hauteur de 3 207 600€, passif à déduire de l’actif brut pour déterminer l’actif net au titre du cheptel,
— Ordonner l’attribution préférentielle du fond indivis consistant en un centre équestre et élevage de chevaux sis à [Localité 17] à madame [G] [B], exploitante,
— Ordonner l’attribution préférentielle du terrain sis à [Localité 29] à madame [R] [B], exploitante agricole à [Localité 29],
— Condamner madame [A] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, l’équité commandant que ces derniers ne soient pas passés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 24 novembre 2022, madame [M] [A] demande à la cour de :
— Juger mal fondés les appels interjetés par madame [R] [B] épouse [H], monsieur [Y] [B], madame [F] [B] et madame [G] [B] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 31 janvier 2022,
— Juger irrecevable et mal fondé l’appel incident formé par monsieur [E] [B] à l’encontre de ce même jugement,
— Les débouter de leurs appels et juger irrecevables et mal fondées leurs demandes et prétentions, les rejeter,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 31 janvier 2022 en ce que celui-ci :
o Déclare irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée et de la prescription, les demandes formulées par madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur,
o Homologue le projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A] divorcée [B], établi le 6 février 2015 par Maître [R] [S], notaire à [Localité 28],
o Fixe la créance de madame [M] [A] sur la succession de monsieur [J] [B] à la somme de 220 378,29€,
o Fixe la date de la jouissance divise au [Date décès 11] 2015, date du décès de monsieur [J] [B] marquant la fin de l’indivision post-communautaire,
o Dit que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A] telles qu’établies par le projet d’état liquidatif du 6 février 2015 de Maître [R] [S], notaire à [Localité 28] (64), seront déclarées opposables à madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur,
o Dit que les demandes de madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] tendant à obtenir l’attribution préférentielle du fonds agricole et la demande de madame [R] [B] épouse [H] tendant à obtenir l’attribution préférentielle de la parcelle sise à [Localité 29] (64) seront réservées,
o Condamne aux entiers dépens madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Juger recevable et bien fondé son appel incident,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 31 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté ses demandes plus amples ou contraires, et statuant à nouveau,
— Homologuer le projet d’acte de liquidation et partage établi par Maître [S] le 6 février 2015, sauf à modifier la date de jouissance divise qui avait été fixée au 28 février 2015, et sauf à actualiser le montant de la créance de l’indivision post-communautaire au titre de la créance équivalente au montant de la redevance mensuelle de location gérance de 2360€ HT à compter du 1er décembre 2008 jusqu’à la liquidation des comptes de l’indivision,
— Fixer sa créance, née de la liquidation et du partage du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et monsieur [J] [B], sur la succession de celui-ci, à la somme de 220 378,29€ sauf à parfaire,
— Condamner in solidum madame [R] [B] épouse [H], monsieur [Y] [B], madame [F] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer une indemnité de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 25 août 2022, monsieur [E] [B], représenté par madame [W] [V] sa mère agissant en qualité d’administratrice légale, demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé son appel incident pris en la personne de sa représentante légale madame [W] [V],
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 31 janvier 2022 en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée et de la prescription, les demandes formulées par madame [R] [B], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B],
o Homologué le projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A], établi le 6 février 2015 par Maître [R] [S],
o Fixé la créance de madame [M] [A] sur la succession de monsieur [J] [B] à la somme de 220 378,29€,
o Fixé la date de la jouissance divise au [Date décès 11] 2015, date du décès de monsieur [J] [B] marquant la fin de l’indivision post-communautaire,
o Dit que les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [J] [B] et de madame [M] [A] telles qu’établies par le projet d’état liquidatif du 6 février 2015 de Maître [R] [S] seront déclarées opposables à madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B] et madame [G] [B],
o Dit que les demandes de madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] tendant à obtenir l’attribution préférentielle du fonds agricole et la demande de madame [R] [B] tendant à obtenir l’attribution préférentielle de la parcelle sise à [Localité 29] (64) seront réservées,
o Rejeté la demande de mesdames [R] et [F] [B] d’ordonner comme suit les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre [J] [B] et [M] [A] :
o En ce qui concerne la communauté [B]-[A] :
o Actif : 32 595,60€ (cheptel vif existant au 31/03/1984 : 28 332€+ terrain sis à [Localité 29] : 4 263,20€),
o Passif : 39 269,02€ (créance détenue par les époux [L] : 7 797,20€+ créance détenue par les parents de M.[B] : 31 471,82€),
o En ce qui concerne l’indivision post-communautaire [B]-[A], a rejeté la demande de [R] et [F] [B] de porter au passif de l’indivision post-communautaires les sommes suivantes :
o 3 207 600€ au titre des dépenses de cheptel,
o 720 000€ sauf à parfaire au titre de la rémunération de la gérance de monsieur [J] [B],
o 5 520€ au titre des frais de déclarations et d’inscription des chevaux,
o Rejeté la demande de [R] et [F] [B] d’ordonner la liquidation des comptes indivis comme suit :
o Actif : 367 030 € sauf à parfaire (fonds indivis : 60 155 € + cheptel indivis 210 275€ + produit net de la location du fonds indivis de 2009 à 2015 : 96 600€),
o Passif : 3 927 000€ sauf à parfaire (dépenses d’exploitation coût de la production du cheptel : 207 600€ + rémunération de la gérance de [J] [B] : 720 000€),
o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer la rémunération du gestionnaire de l’indivision à la somme de 1500€ par mois sur 30 ans non prescrite ; à ce titre, fixer la créance que détiennent les ayants-droits de M.[B] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 540 000€,
o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer « la créance de récompense due par l’indivision post-communautaire » à [J] [B] ou à ses ayants-droits au titre des dépenses nécessaires, au titre du paiement avec ses deniers personnels des loyers, au titre de l’occupation du terrain sis à [Localité 17] où est exploité le fonds agricole à la somme de 234 750€ à parfaire au jour de la jouissance divise,
o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer l’indemnité due à M.[B] au titre de l’amélioration et de la conservation du bien indivis à la somme de 60 155€,
o Rejeté la demande de [G] et [Y] [B] de fixer au titre du passif indivis les dépenses d’exploitation à la somme de 3 207 600€, passif à déduire de l’actif brut pour déterminer l’actif net au titre du cheptel,
o Rejeté la demande d’attribution préférentielle du centre équestre et élevages de chevaux sis à [Localité 17] à [G] [B],
o Rejeté la demande d’attribution préférentielle du terrain sis à [Localité 29] à [R] [B],
o Condamné aux entiers dépens madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] sans qu’il y ait lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
o Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Juger irrecevables et mal fondées les demandes et prétentions de madame [M] [A],
— Juger recevables et bien fondé l’appel formé par madame [R] [B], madame [F] [B], madame [G] [B] et monsieur [Y] [B],
— Recevoir les demandes et prétentions de madame [R] [B], madame [F] [B], madame [G] [B] et monsieur [Y] [B],
En conséquence,
— Juger que les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre madame [M] [A] et monsieur [J] [B] confiées à Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], sont communes et opposables aux héritiers de monsieur [B],
— Rejeter la demande de madame [A] d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [J] [B] décédé le [Date décès 11] 2015 avec désignation de Maître [R] [S], notaire à [Localité 28], pour effectuer ces opérations de comptes, liquidation et partage,
— Débouter madame [A] de sa demande tendant à fixer sa créance détenue au titre de la liquidation du régime matrimonial à hauteur de la somme de 220 378,29€,
— Juger qu’il convient de porter au passif de l’indivision les sommes suivantes :
o 120 000€ au titre de la rémunération de la gérance de monsieur [B],
o 450 000€ au titre des dépenses d’exploitation du cheptel,
o 5520€ au titre des frais de déclarations et d’inscriptions des chevaux,
— Fixer dans le cadre des décomptes liquidatifs la créance nette au titre de la redevance mensuelle fixée à 96 600€,
— Ordonner l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée [Cadastre 19] section ZB n°[Cadastre 12] située dans la commune de [Localité 29] de nature agricole à madame [R] [B] épouse [H],
— Juger que les dépens de première instance et d’appel constitueront des frais privilégiés de partager et autoriser Maître HAUCIARCE-REY à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de monsieur [E] [B],
Madame [M] [A] demande à la cour de " juger irrecevable et mal fondé l’appel incident formé par monsieur [E] [B] " à l’encontre du jugement déféré sans pour autant faire valoir aucun moyen au soutien de sa demande.
Or, il apparaît que l’appel incident interjeté par monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V], sa mère agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a été effectué dans les formes et les délais prévus par le code de procédure civile de sorte que son appel incident est recevable.
Sur le fond,
Il résulte de la déclaration d’appel et des conclusions des parties que le litige, en cause d’appel, porte sur :
— l’établissement des comptes de la communauté et de l’indivision post-communautaire,
— L’attribution préférentielle.
sachant qu’aucune des parties ne conteste la fixation par le premier juge de la date de jouissance divise au [Date décès 11] 2015, date du décès de monsieur [J] [B], marquant ainsi la fin de l’indivision post-communautaire.
Sur l’établissement des comptes de la communauté [B]-[A],
Madame [R] [B] épouse [H] et madame [F] [B] demandent à la cour d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les ex-époux [B] / [A] de la manière suivante :
« Actif : 35 595,60€ soit
o Le cheptel vif existant au 31 mars 1984 : 28 332€,
o Le terrain sis à [Localité 29] (64) : 4263,60€,
« Passif : 39 269,02€ soit
o La créance détenue par les époux [L] : 7 797,20€,
o La créance détenue par les parents de monsieur [B] : 31 471,82€
De son côté, madame [M] [A] demande à la cour d’homologuer le projet d’acte de liquidation et partage établi par Maître [S] le 6 février 2015.
Ceci étant exposé,
Sur l’actif de communauté,
Aux termes de l’article 1401 et 1402 alinéa 1 du code civil, « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ».
Au cas précis, par jugement du 15 mars 2011, le tribunal de grande instance de Bayonne a qualifié le centre équestre sis à [Localité 17] de bien commun et évalué celui-ci à la somme de 32 700€.
La cour d’appel de céans, dans son arrêt du 10 septembre 2013, a confirmé la qualification de bien commun du centre équestre sis à [Localité 17] mais a retenu une valeur de 60 155€.
Il n’est pas contestable que ces décisions ont, en application de l’article 1355 du code civil (ancien article 1351 du même code), autorité de la chose jugée à l’égard des parties en cause dans la mesure où l’autorité de la chose jugée des décisions s’applique également aux ayants-droits.
Sur la base de ces deux décisions judiciaires, Maître [S], notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [B]/[A], a fait figurer à la masse active de la communauté la valeur du centre équestre sis à [Localité 17] pour la somme de 60 155€.
La cour constate que les héritiers ne remettent pas en cause la valeur du centre équestre sis à [Localité 17] mais les appelantes demandent à la cour d’intégrer la valeur de ce bien à l’actif de l’indivision post-communautaire.
Or, ce bien a été qualifié, par les décisions judiciaires antérieures qui s’imposent à la cour, de bien commun. Sa valeur doit donc s’intégrer, comme l’a fait à juste titre Maître [S], à l’actif de la communauté.
L’actif de communauté se compose donc :
« Du centre équestre sis à [Localité 17] évalué à la somme de 60 155€,
« Du cheptel évalué à la somme de 28 332€,
« Du terrain sis à [Localité 29] d’une valeur retenue de 4 263,60€,
Soit un total d’actif de communauté de 92 750,60€.
Sur le passif de communauté,
L’article 1409 du code civil dispose que : " La communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ".
Aucune des parties ne conteste que le passif de communauté se compose, selon le projet d’état liquidatif dressé par Maître [S] sur la base des décisions judiciaires intervenues :
— D’une dette envers les époux [L] d’un montant de 7 797,20€,
— D’une dette envers les parents de monsieur [J] [B] d’un montant de 31 471,82€.
Soit un total de passif de communauté d’un montant de 39 269,02€.
Sur ces points, le projet de liquidation de régime matrimonial dressé par Maître [S] doit être homologué.
Sur l’établissement des comptes de l’indivision post-communautaire,
Il doit être rappelé à titre liminaire qu’en vertu des décisions judiciaires antérieures précitées qui s’imposent, la date de dissolution de la communauté marquant ainsi le début de l’indivision post-communautaire entre les ex-époux [B] / [A] a été fixée au 31 mars 1984.
Sur la recevabilité des demandes formulées par les héritiers de monsieur [J] [B] au titre de l’actif et du passif de l’indivision post-communautaire,
Pour déclarer irrecevables en vertu de l’autorité de la chose jugée et de la prescription les demandes formulées par madame [R] [B] épouse [H], madame [F] [B], monsieur [Y] [B], madame [G] [B] et monsieur [E] [B] représenté par madame [W] [V] en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur, le premier juge a notamment retenu que :
— Il résulte des dispositions de l’ancien article 1351 du code civil alors applicable au litige, devenu l’article 1355 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ",
— L’autorité de la chose jugée à l’égard d’une partie est opposable à l’ayant cause universel de cette partie,
— Les consorts [B] venant aux droits de monsieur [J] [B] qui était partie au litige, l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions susvisées leur est parfaitement opposable,
— En vertu du principe de la concentration des moyens, qui est une application de celui de l’autorité de la chose jugée, la partie qui a omis, dans le cadre d’une instance, de se prévaloir d’un moyen au soutien de sa demande dont il a été débouté, n’est pas recevable à introduire une nouvelle instance pour faire valoir ce moyen au soutien de la même demande,
— Le principe est applicable aux moyens soulevés en demande comme à ceux qui le sont en défense,
— Le projet de partage a été dressé le 6 février 2015 par Maître [R] [S] sur la base des décisions rendues le 15 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Bayonne et le 10 septembre 2013 par la cour d’appel de Pau qui ont :
o Fixé à la date du 31 mars 1984 la date de la dissolution de la communauté,
o Qualifié de bien commun le fonds exploité par monsieur [J] [B] et évalué ce fonds au 31 mars 1984, date de dissolution de la communauté à la somme de 32 700€,
o Qualifié de bien commun le cheptel vif et évalué ce cheptel à cette même date à la somme de 28 332€,
o Dit que le bien commun consistant en un terrain à [Localité 29] (64) devait être compris dans l’actif de communauté pour un montant de 4263,60€,
o Constaté que le passif commun comporte la créance envers les époux [L] à hauteur de la somme de 7797,20€,
o Retenu à la somme de 210 275€ le montant de la créance de l’indivision post-communautaire au titre des fruits et revenus du cheptel commun durant l’intégralité de la période d’indivision,
o Fixé le montant de la dette de communauté à l’endroit des parents de monsieur [J] [B] à la somme de 31 471,82€,
o Fixé la valeur actuelle du fonds indivis au montant de 60 155€,
o Dit que l’indivision post-communautaire peut prétendre à une créance équivalente au montant de la redevance mensuelle d’une valeur HT de 2360€ à compter du 1er décembre 2008 jusqu’à la liquidation des comptes d’indivision, au titre de la location-gérance du fonds indivis prévue au contrat du 28 novembre 2008,
— Il résulte de la lecture du projet d’état liquidatif établi par Maître [R] [S] que la date de la jouissance divise avait été fixée au 28 février 2015 et que ce projet a été établi sur la base des décisions susvisées dont i n’est pas contesté qu’elles sont définitives,
— Il ressort de la lecture tant des écritures échangées dans les précédentes procédures entre madame [M] [A] et monsieur [J] [B] que des décisions susvisées rendues dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, qu’à aucun moment monsieur [J] [B] n’a formulé les demandes qui sont présentées par ses héritiers dans le cadre de la présente instance, et notamment celles au titre de la rémunération de sa gérance, des dépenses d’exploitation du cheptel, du paiement avec les deniers personnels de monsieur [J] [B], des loyers au titre de l’occupation du terrain sis à [Localité 17] où est exploité le fonds indivis agricole, des frais de déclarations et d’inscriptions des chevaux et des dépenses au titre de l’amélioration et de la conservation du bien indivis,
— En vertu du principe de la concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée, les consorts [B] sont irrecevables à former ces demandes,
— Force est de constater qu’elles sont en toute hypothèse prescrite,
— Il résulte des dispositions de l’article 2236 du code civil que la prescription est suspendue entre les époux aussi longtemps que dure leur mariage,
— En application de ce texte, la suspension de la prescription joue tant que subsiste le lien matrimonial, soit en l’espèce jusqu’au prononcé définitif du divorce,
— Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 18 février 2005,
— Il apparait que dans le délai de 5 ans suivant le prononcé du divorce, monsieur [J] [B] n’a présenté aucune des demandes formées actuellement par ses héritiers de sorte que ces demandes sont prescrites.
En cause d’appel, madame [R] [B] épouse [H] et madame [F] [B] demandent à la cour de porter au passif de l’indivision post-communautaire les sommes suivantes :
« 3 207 600€ au titre des dépenses d’exploitation du cheptel,
« 720 000€ au titre de la rémunération de la gérance de monsieur [J] [B] du 31 mars 1984 au [Date décès 11] 2015,
« 5520€ au titre des frais de déclarations et d’inscriptions des chevaux
.
Elles demandent également à la cour de porter à l’actif de l’indivision post-communautaire la somme de 96 600€ correspondant au produit net de la location du fonds indivis de 2009 à 2015. Au soutien de leur demande, elles font notamment valoir que :
— La cour d’appel n’a statué que sur l’actif composant la communauté et l’indivision post-communautaire, le passif de communauté ainsi que sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par madame [A],
— La liquidation du régime matrimonial doit également intégrer le passif de l’indivision post-communautaire,
— La cour d’appel n’a pas statué sur l’ensemble du passif de communauté, pas plus que sur le passif indivis post-communautaire,
— L’autorité de la chose jugée telle que retenue par le premier juge au vu de l’arrêt de la cour d’appel sera écartée car ce dernier n’était pas saisi de l’appréciation du passif de communauté, ni du passif indivis post-communautaire,
— L’expert judiciaire n’avait pas pour mission de déterminer le passif, ni de chiffrer les dépenses d’entretien, de conservation et d’amélioration du fonds agricole engagées par monsieur [J] [B],
— L’expert judiciaire ne procédait qu’à la seule évaluation des actifs,
— La liquidation du régime matrimonial ayant existé entre monsieur [B] et madame [A] relevait des dispositions de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, à l’exclusion de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable au 1er décembre 2007,
— Les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile fixant les règles de partage judiciaire sont issus de la loi du 23 juin 2006 et ne s’appliquent qu’aux indivisions existantes au 1er janvier 2007,
— Ces dispositions ne peuvent donc pas trouver application en l’espèce,
— Il ne pouvait valablement leur être opposé l’irrecevabilité de leurs demandes, ni sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, ni sur le principe de la concentration des moyens,
— Les demandes de madame [A] ne concernent pas les mêmes parties, ne sont pas formées par elles et contre elles en la même qualité puisque les consorts [B] agissant en leur qualité d’indivisaire, ayant été cités en justice par madame [A] en ladite qualité,
— Les frais d’exploitation du centre équestre et particulièrement les frais relatifs à l’élevage du cheptel n’ont pas été évoqués dans le cadre judiciaire puisque ne faisant pas l’objet de contestation de la part de madame [A],
— Le coût d’exploitation dudit centre équestre, en ce compris les frais de conception, d’entretien du cheptel et des frais annexes y afférents, ainsi que la rémunération due au titre de la gérance assurée par monsieur [J] [B] devront être pris en considération lors de l’établissement du compte définitif de l’état liquidatif,
— Maître [S], qui aura établi un projet d’acte de liquidation et de partage en date du 6 février 2015, n’a repris aucun solde et aucun compte entre époux, pas plus qu’entre les indivisaires,
— Les décisions du 15 mars 2011 et du 10 septembre 2013 ne tranchent que les éléments du litige ayant opposé les époux [B]-[A], à l’exclusion du passif relatif à l’exploitation du centre équestre, en particulier le coût de l’élevage (reproduction, entretien et frais annexes) du cheptel, et la rémunération de monsieur [J] [B], lequel aura géré et exploité seul le centre équestre et est à l’origine de la plus-value apportée audit centre, toutes choses qui n’auront pas été soumises à l’appréciation des juges,
— Madame [A] ne peut opposer valablement la prescription quinquennale puisque la rémunération due à monsieur [J] [B] l’est au titre de l’exploitation du centre équestre relevant de la communauté et de la gérance dudit centre.
De leurs côtés, madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] demandent à la cour d’écarter les dispositions de la loi du 26 mai 2004 et de la loi du 23 juin 2006, de déclarer que la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre monsieur [J] [B] et madame [M] [A] est régie par la loi du 13 juillet 1965, de fixer la rémunération du gestionnaire de l’indivision à la somme de 1500€ par mois sur 30 ans et de fixer ainsi la créance que détiennent les ayants droits de monsieur [B] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 540 000€, de fixer « la créance de récompense » due par l’indivision post-communautaire à monsieur [J] [B] ou ses ayants droits au titre des dépenses nécessaires au titre du paiement avec ses deniers personnels des loyers au titre de l’occupation du terrain sis à [Localité 17] où est exploité le fonds indivis agricole à la somme de 234 750€ à parfaire au jour de la jouissance divise, de fixer l’indemnité due à monsieur [B] au titre de l’amélioration et de la conservation du bien indivis à hauteur de 60 155€ et enfin de fixer au titre du passif indivis les dépenses d’exploitation à hauteur de 3 207 600€, passif à déduire de l’actif brut pour déterminer l’actif net au titre du cheptel. Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir que :
— La loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur au 1er janvier 2005 portant réforme du divorce et la loi du 23 juin 2006 applicable au 1er décembre 2007 réformant les règles du partage amiable et judiciaire ne sont pas applicables à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [B] -[A],
— Les articles 267 et suivants du code civil et les articles 1359 et suivants du code de procédure civile ne s’appliquent pas à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [B]-[A],
— La liquidation de ce régime matrimonial relève des dispositions de la loi du 13 juillet 1965,
— Les demandes et moyens des enfants [B] ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée, ces demandes et moyens portant sur des éléments de fait et de droits nouveaux de ceux déjà jugés,
— Monsieur [J] [B] n’a jamais reçu le projet de Maître [S] et n’a pu ainsi en débattre, étant hospitalisé à compter du 23 janvier 2015 jusqu’à son décès le [Date décès 11] 2015,
— L’autorité de la chose jugée et la concentration des moyens sont inapplicables sans la démonstration par celui qui s’en prévaut de la triple identité de cause, d’objet et de parties,
— La rémunération du gérant telle que prévue à l’article 815-12 du code civil n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que le montant et la périodicité de la rémunération ne sont pas fixées,
— Monsieur [B] n’a jamais été légitimement rémunéré de sa gestion alors qu’il a consacré sa vie à son centre équestre,
— Les enfants [B] sont recevables et fondés à solliciter la rémunération de l’activité développé pendant 30 ans par leur père,
— Le jugement du 15 mars 2011 a jugé que le centre équestre était un bien commun d’une valeur au 31 mars 1984 de 32 700€ et la cour d’appel dans son arrêt du 10 septembre 2013 a retenu une valeur actuelle du bien de 60 155€,
— La plus-value de ce bien n’est due qu’aux investissements réalisés par monsieur [B] de sorte que l’indivision lui doit une indemnité calculée selon les dispositions de l’article 815-13 du code civil,
— La lecture du rapport de l’expert judiciaire démontre que c’est à tord que madame [A] prétend que c’est le produit net qui a été évalué puisque n’ont pas été déduits des ventes ou estimations les dépenses d’exploitation,
— Pour autant, la conception, la naissance, l’entretien et l’élevage de ces chevaux ont un coût qui a été évalué au jour de l’expertise en accord avec les parties,
— Le notaire devra donc retenir au passif indivis les dépenses d’exploitation.
Monsieur [E] [B], représenté par madame [W] [V], sa mère, agissant en qualité d’administratrice légale demande à la cour de fixer dans le cadre des décomptes liquidatifs la créance nette au titre de la redevance mensuelle fixée à la somme de 96 600€ et de porter au passif de l’indivision la somme de 120 000€ au titre de la rémunération de la gérance de monsieur [B], la somme de 450 000€ au titre des dépenses d’exploitation du cheptel et la somme de 5520€ au titre des frais de déclarations et d’inscriptions des chevaux considérant notamment que :
— Il n’a été retenu aucune dépense faite par monsieur [B] postérieurement à la date retenue pour la dissolution de la communauté et de la même manière, il n’a pas été valorisé la rémunération de la gérance de monsieur [J] [B],
— Seul monsieur [J] [B] a participé au développement du centre équestre de [Localité 17] à compter du 31 mars 1984,
— Monsieur [B] se consacrait exclusivement à la bonne marche du centre équestre, à l’activité d’élevage et à leur développement,
— Il conviendra d’indemniser justement le labeur développé par monsieur [B],
— Par référence à la gestion d’un immeuble par un indivisaire, le salaire ne saurait être inférieur à une somme de 2000€ brut mensuel,
— Il conviendra également d’appliquer la prescription de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civil de sorte que le montant de la rémunération brute de monsieur [B] s’élèvera à 2000 X 12 X 5 = 120 000€,
— La cour d’appel a retenu la somme de 210 275€ au titre des fruits et revenus issu du cheptel,
— Il convient de fixer la valeur nette au titre des frais et revenus permettant en juste déduction du coût d’exploitation des 46 chevaux et de l’élevage de ces derniers,
— Le rapport d’expertise, qui a dénombré 46 chevaux, a retenu un coût annuel par cheval de 2500€ soit un coût d’exploitation à cinq ans de 7500€ par animal, soit 450 000€, ainsi que des frais non contestés de 5520€ (déclarations de naissance pour 3680€ et des frais d’inscription au programme d’élevage pour 1840€),
— S’agissant de la créance au titre de la perception de la redevance mensuelle, le calcul doit être opéré à compter du 1er janvier 2009 date à laquelle monsieur [B] a donné en location à la SARL [25] le fonds de commerce agricole,
— L’obtention du Kbis démontre que la SARL [25] a été immatriculée le 5 mars 2009 avec un début d’exploitation au 1er janvier 2009 de sorte que le décompte se présente de la manière suivante : 2360 X 12X 5 = 141 600€,
— Il conviendra de déduire le coût de la location du sol (500€ par mois) et l’imposition annuelle évaluée à 3000€,
— La créance sera fixée à la somme de 96 600€.
Madame [M] [A] demande, quant à elle, à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point considérant notamment que :
— L’autorité de la chose jugée à l’égard d’une partie est opposable à l’ayant cause universel de celle-ci,
— La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenue de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci,
— Ces principes ont été rappelés à juste titre par le premier juge et sont applicables au présent litige, quelque soit le régime juridique applicable à la liquidation du régime matrimonial [B]-[A],
— Tous les comptes résultants de la liquidation du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre monsieur [J] [B] et madame [M] [A] ont été définitivement tranchés par les décisions de justice intervenues dans ce dossier
— Les parties appelantes ne sont pas recevables à venir aujourd’hui contester certains des points composant la masse active et la masse passive de la communauté et de l’indivision post-communautaire,
— Ces masses ont été définitivement fixées par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 10 septembre 2013, définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée qui s’impose aux ayants droits de monsieur [J] [B],
— Doivent donc être déclarées purement irrecevables car s’opposant à l’autorité de la chose jugée, toutes les demandes des parties appelantes concernant les comptes liquidatifs de l’indivision post-communautaire,
— Monsieur [B] a formellement reconnu, dans le cadre de la précédente procédure devant la cour d’appel de Pau, qu’il percevait une rémunération pour son activité professionnelle et que cette rémunération était égale au résultat des exercices comptables de l’entreprise de sorte que la prétention des parties appelante est non seulement irrecevable mais en plus dépourvue de tout fondement,
— Toutes demandes et revendications formulées par les parties appelantes sont prescrites, et notamment la question de la rémunération de monsieur [J] [B] et la question du coût de la production du cheptel,
— L’expert a pris en compte les coûts d’exploitation des chevaux pour chiffrer les produits nets résultant de l’exploitation de ce cheptel,
— Les demandes de diminution de l’actif des parties appelantes se basant sur un recalcul de celui-ci en incluant des prétendues charges d’exploitation sans tenir compte des produits d’exploitation seront écartées,
— S’agissant de la question des loyers soulevée par les héritiers, les loyers sont déjà comptabilisés dans les bilans comptables de sorte qu’il n’y a pas lieu de les compter une deuxième fois,
— Concernant la redevance de la location gérance, l’arrêt de la cour d’appel de Pau est définitif et a bien autorité de la chose jugée, d’autant que l’exploitation du fonds par la SARL a bien débuté le 1er décembre 2008 et le contrat de location gérance est bien à effet du 1er décembre 2008.
Ceci étant exposé,
Il résulte de l’article 47 II alinéa 2 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 que lorsque l’instance a été introduite avant le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de cette loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
En l’espèce, l’instance en liquidation du régime matrimonial des ex-époux [B]/[A] a été introduite par le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire désigné et adressé au greffe le 23 juillet 2006 qui saisit la juridiction.
Ainsi, l’instance ayant été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, cette dernière n’est pas applicable à la présente liquidation du régime matrimonial des ex-époux [B]/[A].
Par conséquent, les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, relatifs à la nouvelle procédure de partage judiciaire, issus du décret du 23 décembre 2006 (entrée en vigueur au 1er janvier 2007) ne sont pas applicables.
Aux termes de l’article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable aux faits de la cause, " Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s’élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure ".
En application de l’article précité, auquel il ne peut être renoncé que du consentement de toutes les parties en cause, les contestations, qui n’ont pas été évoquées devant le notaire et qui, en conséquence, ne sont pas incluses dans le procès-verbal de difficultés, ne peuvent être soulevée ultérieurement à peine d’irrecevabilité.
Au cas précis, la cour constate qu’aucune des parties n’a cru bon devoir produire le procès-verbal de difficultés dressé par Maitre [I], notaire à [Localité 28], le 3 mars 2006.
Il se déduit cependant tant du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 15 mars 2011 – statuant sur la liquidation du régime matrimonial – que du rapport d’expertise dressé par Madame [O] que les contestations émises devant le notaire liquidateur concernaient d’une part la prise en compte du centre équestre sis à [Localité 17] au titre de l’actif communautaire et la question du cheptel.
Par conséquent, les demandes formulées par les ayants droits de monsieur [J] [B], portant sur la rémunération de la gérance de ce dernier, la créance de monsieur [B] au titre de l’amélioration et la conservation du bien indivis ainsi que celle au titre des loyers, qui n’ont pas été soumises préalablement au notaire, doivent être déclarées irrecevables.
En revanche, s’agissant de la demande d’inscription au passif de l’indivision post-communautaire des dépenses d’exploitation du cheptel et des frais de déclaration et d’inscription des chevaux : ces demandes sont nécessairement intégrées dans la contestation formulée par les ex-époux [B] / [A] devant le notaire liquidateur portant sur la question du cheptel de sorte que ces demandes seront, en application des dispositions susvisées, déclarées recevables.
Il est tout aussi constant que la demande de remboursement de la créance, qu’il s’agisse d’une créance de l’indivision ou de l’indivisaire, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil.
Il est par ailleurs indéniable que la créance de monsieur [J] [B] à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des dépenses d’exploitation du cheptel (en ce compris les frais de déclarations et d’inscription des chevaux) s’analyse comme une créance périodique de sorte que la prescription court à compter de chacune des échéances acquittées.
Il doit être considéré que la dernière échéance dont s’est acquitté monsieur [J] [B] est celle du mois de février 2015, date de son décès.
Dès lors, en revendiquant, en qualité d’ayants droits de monsieur [J] [B], cette créance au mois de mars 2021 – dans leurs conclusions déposées le 29 mars 2021 devant le premier juge – soit plus de cinq années après le décès de leur père, les héritiers de monsieur [J] [B] se heurtent à la prescription de leur demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point mais pour les motifs susmentionnés.
Par conséquent, les demandes des héritiers de monsieur [J] [B] étant pour certaines irrecevables et pour d’autres prescrites, il n’existe donc aucun passif au titre de l’indivision post-communautaire.
Sur l’établissement de l’actif de l’indivision post-communautaire,
Aucune des parties ne conteste que l’actif de l’indivision post-communautaire se compose notamment de la créance due à l’indivision post-communautaire au titre des fruits et revenus du cheptel pour un montant de 210 275€. Cette créance ayant été fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 15 mars 2011, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de céans du 10 septembre 2013, cette évaluation a, ce qui n’est pas discutée, autorité de la chose jugée à l’égard de la cour dans cette procédure.
Par ailleurs, par arrêt du 10 septembre 2013, la cour d’appel de céans a dit que l’indivision post-communautaire peut prétendre à une créance équivalente au montant de la redevance mensuelle d’une valeur HT de 2360€ à compter du 1er décembre 2008 jusqu’à la liquidation des comptes d’indivision, au titre de la location gérance du fonds indivis prévue au contrat du 28 novembre 2008.
Les parties s’accordent donc sur le principe d’une créance due à l’indivision post-communautaire au titre de la location gérance du fonds indivis mais restent en désaccord sur le montant de celle-ci. En effet, madame [R] [B] épouse [H] et madame [F] [B] demandent à la cour de fixer cette créance à la somme de 96 600€. Au soutien de leur demande, elles font notamment valoir que :
— A compter du 1er janvier 2009, le fonds agricole indivis exploité sur une parcelle agricole donnée à bail à monsieur [J] [B] a fait l’objet d’une location consentie à la SARL [25], immatriculée le 5 mars 2009 avec un début d’exploitation le 1er janvier 2009,
— Le loyer mensuel relatif à la location du fonds indivis s’élevait à la somme de 2360€,
— Monsieur [J] [B] réglait avec cette somme le loyer mensuel afférent à la location du terrain d’un montant de 500€,
— A compter du 1er janvier 2015, le loyer mensuel était réduit à la somme de 750€ HT,
— Les revenus tirés de la location du fonds indivis ont été soumis à l’impôt sur le revenu,
— Le produit net résultant de la location du fonds indivis s’élève à la somme annuelle de 19 320€ pour les années 2009 à 2014 inclus, soit pour une période de 5 ans de 96 600€.
Monsieur [E] [B] demande également à la cour de fixer la créance au titre de la redevance de la location gérance à la somme de 96 600€ considérant notamment que :
— L’ arrêt de la cour d’appel de Pau du 10 septembre 2013 est affecté d’une erreur matérielle dans la mesure où les calculs doivent s’opérer à compter du 1er janvier 2009 ( et non pas du 1er décembre 2008) date à laquelle monsieur [B] a donné en location à la SARL [25] le fonds de commerce agricole,
— L’obtention du Kbis démontre que la SARL [25] a été immatriculée le 5 mars 2009 avec un début d’exploitation au 1er janvier 2009,
— Le décompte doit se présenter comme suit : 2360 X 12X 5 = 141 600€,
— Ce sont les produits nets de la location du fonds qui doivent être réintégrés au titre de la créance de la succession,
— Il conviendra de déduire le coût de la location du sol (500€ par mos tel que fixé par le bail à usage professionnel contracté avec monsieur [U] en date du 27 septembre 1982) et l’imposition annuelle évalué à la somme de 3000€,
— Il y a lieu de fixer la créance à la somme de 96 600€ par référence au produit net issu de la location du fonds d’un montant annuel de 19 320€.
De leurs côtés, madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] indiquent dans le corps de leurs écritures, sans pour autant formuler de quelconque demande sur ce point et sans par ailleurs fournir de plus ample explication, que la créance de l’indivision post-communautaire au titre de la location gérance du fonds agricole s’élève à la somme de 172 280€.
Madame [M] [A] demande, quant à elle, à la cour d’homologuer le projet d’acte de liquidation et partage établi par Maître [S] le 6 février 2015 sauf à actualiser le montant de la créance de l’indivision post-communautaire au titre de la créance équivalente au montant de la redevance mensuelle de la location gérance de 2360€ HT à compter du 1er décembre 2008 jusqu’à la liquidation des comptes de l’indivision.
Sur ce,
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ".
L’article 1355 du code civil précise que " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Il est par ailleurs constant que l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une partie est opposable à l’ayant droit.
En l’espèce, la cour d’appel de céans a, par arrêt du 10 septembre 2013 dit que l’indivision post-communautaire peut prétendre à une créance d’un montant de 2360 HT à compter du 1er décembre 2008 jusqu’à la liquidation des comptes d’indivision.
Cette décision, aujourd’hui définitive, a donc l’autorité de la chose jugée à l’égard des héritiers de monsieur [J] [B] qui ne peuvent donc valablement remettre en cause le point de départ de cette créance fixée par l’arrêt précité au 1er décembre 2008.
A titre superfétatoire, il y a lieu de constater que le point de départ de la créance de l’indivision post-communautaire correspond au point de départ du contrat de location gérance entre monsieur [J] [B] et la SARL [25], et ce peu important que l’extrait Kbis de ladite société prévoit une date de commencement d’activité au 1er janvier 2009.
Par ailleurs, si madame [M] [A] demande à la cour d’actualiser le montant de la créance de l’indivision post-communautaire au titre de la location jusqu’à la liquidation des comptes de l’indivision, celle-ci ne peut qu’être déboutée de sa demande dès lors que :
— La créance de l’indivision post-communautaire a commencé à courir à compter du 1er décembre 2008 jusqu’au décès de monsieur [J] [B], le [Date décès 11] 2015 mettant fin au contrat de location-gérance entre celui-ci et la SARL [25],
— La créance de l’indivision post-communautaire a donc couru sur un total de 75 mois comme l’a retenu fort justement Maître [R] [S] dans son projet d’état liquidatif du 6 février 2015.
En outre, les héritiers remettent en cause le montant de la créance de l’indivision post-communautaire considérant que cette créance ne doit pas prendre en compte uniquement le montant de la redevance mensuelle au titre de la location-gérance. Ils soutiennent que le montant du loyer dû par monsieur [J] [B] au titre de la location du terrain et l’impôt sur le revenu doivent être déduits du montant de la redevance mensuelle.
S’il est exact que l’article 815-12 du code civil prévoit que « L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice », l’arrêt de la cour d’appel de céans du 10 septembre 2013 s’impose cependant à la présente cour en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée et prévoit que la créance est « équivalente au montant de la redevance mensuelle d’une valeur HT de 2380 ».
En conséquence, nonobstant ces dispositions et l’attestation de l’expert-comptable de la société justifiant des sommes réglées au titre de la redevance de la location gérance, la créance due à l’indivision post-communautaire doit être évaluée à la somme totale de 177 000€, soit 2360€ sur 75 mois.
Ainsi, le projet de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [B]/[A] dressé par Maître [S] ayant également retenu cette somme, c’est à juste titre que le premier juge a homologué ledit projet, sauf à modifier la date de jouissance divise qui doit être fixée à la date du décès de monsieur [C] [B], soit le [Date décès 11] 2015.
Enfin, le projet de Maître [S] a retenu, sur les bases précédemment énoncées, que les droits de madame [M] [A] s’élevaient à la somme de 220 378,29€. Il apparaît toutefois prématuré de fixer le montant de cette créance due par la succession de monsieur [J] [B] compte tenu du jeu des attributions, pouvant modifier le montant de la créance due. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point et les parties seront renvoyés devant le notaire liquidateur sur la base du présent arrêt.
Sur les demandes d’attribution préférentielle,
Pour dire que les demandes de madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] tendant à obtenir l’attribution préférentielle du fonds agricole et la demande de madame [R] [B] épouse [H] tendant à obtenir l’attribution préférentielle de la parcelle sis à [Localité 29] (64) seront réservées, le premier juge a relevé que madame [G] [B], monsieur [Y] [B] et madame [R] [B] épouse [H] ne justifiaient pas de leur capacité à s’acquitter de la soulte devant revenir aux autres coindivisaires.
En cause d’appel, les appelantes demandent de nouveau à la cour d’ordonner l’attribution préférentielle de la parcelle agricole cadastrée [Cadastre 19] section ZB n°[Cadastre 12] figurant au cadastre de la commune de [Localité 29] (Pyrénées-Atlantiques) à madame [R] [B] épouse [H] en sa qualité d’exploitante agricole. Au soutien de leur demande, elles font notamment valoir que :
— madame [B] épouse [H] exploite depuis de nombreuses années cette parcelle,
— maître [S], qui a attribué ledit terrain à madame [M] [A], a méconnu les dispositions légales puisque madame [R] [B] épouse [H] exploite un centre équestre à [Localité 29] et est affiliée à la MSA depuis de nombreuses années, ses aptitudes aux activités professionnelles qu’elle développe n’ayant jamais été questionnées,
— en sa qualité d’exploitante agricole, madame [B] épouse [H] est fondée à solliciter l’attribution préférentielle de cette parcelle,
— l’impôt relatif aux taxes foncières afférentes à cette parcelle, relevant de l’indivision de feu [J] [B], est réglée par madame [R] [B] épouse [H] depuis le décès de son père,
— madame [A] n’a jamais réglé les taxes foncières afférentes à ce terrain et n’a jamais exploité ladite parcelle de quelque façon que ce soit,
— madame [A] n’est ni exploitante agricole, ni affiliée à la MSA
— ladite parcelle est de nature agricole et se situe à proximité de la résidence de madame [R] [B] épouse [H],
— ce terrain constitue un élément primordial et indispensable à l’activité professionnelle de madame [R] [B] épouse [H] sans lequel elle ne pourrait pas poursuivre l’exploitation de son centre équestre.
De leurs côtés, madame [G] [B] et monsieur [Y] [B] demandent de nouveau en cause d’appel d’ordonner l’attribution préférentielle du terrain sis à [Localité 29] à madame [R] [B] et celle du fonds indivis consistant en un centre équestre et élevage de chevaux sis à [Localité 17] à madame [G] [B] faisant notamment valoir l’application de l’article 831 du code civil et le fait qu’elle participe toujours et a toujours participé effectivement à l’exploitation de cette entreprise agricole.
Considérant notamment que les conditions de l’attribution préférentielle définies par l’article 831 du code civil ne comportent pas d’obligation de justifier de la capacité à s’acquitter de la soulte qui pourrait en découler et qu’il doit être fait droit à la demande d’attribution préférentielle de madame [G] [B] compte tenu de son activité professionnelle au sein de la SARL [25], monsieur [E] [B] demande uniquement à la cour d’ordonner l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée [Cadastre 19] section ZB n°[Cadastre 12] située dans la commune de [Localité 29] de nature agricole à madame [R] [B] épouse [H].
De son côté, madame [M] [A] conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point considérant notamment que :
— la demande de madame [R] [B] épouse [H] est manifestement prématurée,
— cette demande est de surcroît non fondée s’agissant d’une parcelle dépendant de la communauté [B]-[A] et non d’un bien propre à monsieur [J] [B],
— madame [R] [B] épouse [H] n’établit pas que cette parcelle serait affectée et nécessaire à une activité agricole qui aurait été exercée par elle à l’ouverture de la succession,
— madame [M] [A] n’a jamais reçu les avis de taxe foncière afférente à cette parcelle de terrain que ce soit de l’administration fiscale ou des héritiers [B].
Ceci étant exposé,
L’article 831 alinéa 1 du code civil énonce que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ».
Par ailleurs l’article 831-2 du même code énonce : " Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. "
S’agissant de la demande d’attribution préférentielle du terrain sis à [Localité 29],
Il ressort des éléments du dossier que cette parcelle de terrain cadastré ZB numéro [Cadastre 12] est un bien commun aux époux [B] / [A] évalué, de manière incontestée par les parties, à la somme de 4 263,60€.
Si madame [R] [B] épouse [H] prétend qu’elle exploite la parcelle de terrain litigieuse, le relevé d’exploitation de la MSA (mutualité sociale agricole) du 9 août 2019 qu’elle produit aux débats démontre que la parcelle de terrain dont s’agit ne figure aucunement dans ledit relevé.
Madame [R] [B] épouse [H] ne justifie en conséquence d’aucune qualité personnelle permettant de revendiquer le bien dont s’agit, et ce quand bien même elle s’acquitterait du paiement de la taxe foncière relative à ce terrain, ce qui n’est pas établi.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’attribution préférentielle de ce chef.
S’agissant du centre équestre sis à [Localité 17],
Il n’est pas discutable que ce fonds indivis a été exploité à compter du 1er décembre 2008 par la SARL [25] dont madame [G] [B] est la gérante selon l’extrait Kbis de ladite société.
Il est cependant justifié que cette société a cessé son activité depuis le 10 mai 2022. Le cabinet fiducial (expert comptable) atteste le 20 avril 2021 que madame [G] [B] exploite depuis le 1er février 2020 à titre individuel ce centre équestre.
Toutefois, madame [G] [B] ne fournit à la cour aucun élément permettant d’établir qu’elle exploite toujours ce centre équestre. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle en l’état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance sera confirmée, les parties n’ayant articulé aucune motivation justifiant qu’une solution différente soit retenue.
Les parties ayant toutes succombé en certaines prétentions, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
La procédure n’ayant pas été suivie devant la cour dans l’intérêt de l’indivision successorale, il n’y a pas lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Vu le partage des dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront par conséquent déboutées de leur demande respective sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit que l’appel incident interjeté par monsieur [E] [B] est recevable,
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne sauf en ce qu’il a fixé la créance de madame [M] [A] sur la succession de monsieur [J] [B] à la somme de 220 378,29€,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à fixer en l’état la créance de madame [M] [A] sur la succession de monsieur [J] [B],
Déboute madame [R] [B] épouse [H] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain sis à [Localité 29],
Déboute en l’état madame [G] [B] de sa demande d’attribution préférentielle du centre équestre sis à [Localité 17],
Précise que le projet d’état liquidatif dressé par Maître [R] [S] le 6 février 2015 devra tenir compte de la date de jouissance divise fixée au [Date décès 11] 2015, date du décès de monsieur [J] [B],
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Condamne les parties à supporter leurs propres dépens exposés en cause d’appel.
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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