Infirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 12 janv. 2026, n° 23/05720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/05720 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UE4C
Appel contre le jugement rendu le 14.09.2023 RG – 20-5405 par le TJ de [Localité 8]
M. [C] [V] [K]
C/
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GOSSELIN
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [V] [K]
né le 25 Décembre 1974 à [Localité 7] (Comores)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoinette GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils [S] [K] né le 1er octobre 2011 à [Localité 6] (COMORES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003586 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉ :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur Laurent Fichot, avocat général
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mai 2019, [C] [V] (prénoms) [K] (nom) et Mme [W] (prénom) [L] [J] (noms), agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [S] [K], né le 1er octobre 2011 à Mutsamudu (Comores), ont assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir dire que leur enfant est français, comme étant né d’un père ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 17 octobre 2008 devant le tribunal d’instance de Niort.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile, devenu l’article 1040, ont été accomplies ;
— déclaré recevable l’action engagée par [S] [K], représenté par M. [N] [K] et Mme [W] [L] [J] ;
— débouté [S] [K], représenté par M. [N] [K] et Mme [W] [L] [J] de sa demande ;
— dit que [S] [K], se disant né le 1er octobre 2011 à [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamné [S] [K], représenté par M. [N] [K] et Mme [W] [L] [J], aux dépens.
Par déclaration du 5 octobre 2023, M. [N] [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a débouté [S] [K], représenté par [N] [K] et Mme [W] [L] [J] de sa demande, dit que [S] [K], se disant né le 1er octobre 2011 à [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné [S] [K], représenté par [N] [K] et Mme [W] [L] [J], aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, M. [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils [S] [K], demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [C] [V] [K] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté [S] [K], représenté par lui et Mme [W] [L] [J] de sa demande et dit que [S] [K] n’est pas de nationalité française ;
Statuant à nouveau :
— déclarer bien fondée l’action de M. [C] [V] [K] en qualité de représentant légal de [S] [K],
— dire que [S] [K] est de nationalité française ;
— ordonner la mention de cette nationalité française sur l’acte de naissance de : [S] [K], né le 1er octobre 2011 à [Localité 6] (Comores) ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile été délivré le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’appel ayant dévolu ce chef de dispositif à la cour d’appel, qui n’en est donc pas saisie, il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par [S] [K], représenté par [C] [V] [K] et [W] [L] [J].
Pour débouter [S] [K] de sa demande de reconnaissance de sa qualité de français selon attribution par filiation paternelle, demande fondée implicitement sur l’article 18 du code civil, le premier juge a retenu qu’il ne justifiait pas de son lien de filiation avec un père français, faute de produire un acte d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, en rappelant que le requérant supportait la charge de la preuve en application de l’article 30 du code civil.
Il a considéré que les actes produits n’étaient pas valablement légalisés et a relevé au surplus des discordances entre les actes produits.
Avant le 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, décret annulé, à effet du 31 décembre 2022, par décision du Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, du 7 avril 2022, 448296, et a fortiori avant le 1er avril 2024, date d’entrée en vigueur du décret n°2024-87 du 7 février 2024 de même objet, pour satisfaire à l’exigence de légalisation, les actes doivent être légalisés soit, en France, par l’ambassadeur ou le consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par l’ambassadeur ou le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées (cf 1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-50.018, Bull. 2016, I, n° 84).
A hauteur d’appel, le ministère public ne conteste pas la validité de la légalisation réalisée par l’ambassadeur des Comores en France sur l'« acte de naissance » délivré le 8 novembre 2023 (pièce 16) et sur la « copie intégrale d’acte de naissance » délivrée le même jour (pièce 17), légalisées dans les mêmes conditions que les actes soumis au premier juge, délivrés le 13 janvier 2020 (pièces 6 et 7).
En effet, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le fait que la signature de l’officier d’état civil ayant délivré les actes en cause ait été légalisée par le ministère des affaires étrangères comorien, n’empêchait pas l’ambassadeur comorien de légaliser également et directement la signature de l’officier d’état civil.
Le ministère public s’oppose toutefois à la demande en faisant valoir que l’acte de naissance produit a fait l’objet d’une rectification par ordonnance n°2996/2019, qui n’a pas été soumise au principe de la contradiction, faute de communication de la requête au ministère public comorien comme le prévoit pourtant l’article 65, alinéa 5, de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’Etat civil (désormais l’article 134, alinéa 5, de la loi n°23-016 AU du 27 juillet 2023 portant modification de la cette loi n°84-10), article que cite d’ailleurs l’ordonnance, dont la date n’est par ailleurs pas certaine.
Le juge français doit contrôler la régularité internationale d’un jugement étranger relatif à l’état des personnes, et notamment sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, qui inclut le respect du principe de la contradiction.
L’ordonnance en cause ne mentionne effectivement pas que la requête initiale a été communiquée au ministère public et les requérants n’ont pas répliqué pour démontrer que, malgré cette absence de mention, la requête a bien été communiquée au ministère public.
Il est toutefois relevé que ce jugement a été transmis à l’officier d’état civil pour transcription alors que l’article 68 de la loi susvisée prévoit que la transmission du dispositif du jugement à l’officier d’état civil est faite par le ministère public, ce qui permet de raisonnablement présumer que la transmission a bien été faite par le ministère public comorien.
Il est ensuite relevé que l’ordonnance en cause est un simple jugement rectificatif et non un jugement supplétif ou déclaratif de naissance.
S’agissant de la date de l’ordonnance, elle est nécessairement comprise entre la date de la requête du 27 août 2019 et la date de la délivrance par le greffier de l’expédition du 11 janvier 2020. Il résulte par ailleurs de la pièce 5, qui est une photocopie de l’acte de naissance original, que la mention marginale a été apposée le 11 septembre 2019. Cette pièce 5 n’a toutefois pas fait l’objet d’une légalisation, mais comporte un sceau de l’état civil de la commune de [Localité 5].
Il résulte des pièces produites aux débats que cette ordonnance rectificative n’a eu pour objet que de pallier des imprécisions dans l’établissement de l’acte de naissance dressé le 3 octobre 2011 (cf pièce 5), en ce qui concerne l’identité des parents. Cet acte de naissance mentionne notamment le nom (« [K] »), les date et lieux de naissance du père, mais pas ses « prénoms ». Il mentionne, pour la mère, ses date et lieu de naissance, le « nom » de « [W] » et le « prénom » de « [L] ».
M. [C] [V] [K] produit une reconnaissance prénatale qu’il a formée le 18 avril 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 8], pour l’enfant dont est enceinte « [L] [J] [H] ». Cette reconnaissance mentionne les dates et lieux de naissance des deux parents.
Il est par ailleurs produit l’original de la déclaration de naissance faite le 1er octobre 2011 par la maternité, et qui certifie que « [W] [L] [J] » a accouché de l’enfant prénommé « [K] [C] [V] [S] » dont le père est « [K] [C] [V] » (15). L’authenticité de cette pièce n’est pas contestée.
Les documents produits relatifs à l’identité et l’état civil de la mère (acte de naissance dressé en vertu d’un jugement supplétif de 2014) ne sont pas contestés dans leur valeur probatoire.
Le lien de filiation entre [S] et [K] [C] [V] n’est pas non plus contesté.
S’agissant des incohérences qu’a retenues le premier juge et qu’invoque, à hauteur d’appel, le procureur général au vu des nouvelles pièces, l’examen de l’ensemble des différentes pièces produites ne permet pas de retenir d’incohérence de nature à douter sérieusement de la fiabilité de l’état civil de l’enfant.
L’état civil comorien délivre deux types de documents : un « acte de naissance » (pièce 16) dans lequel sont directement intégrées les mentions en marge (l’enfant y est mentionné « fils de [K] [C] [V] »), et une « copie intégrale de l’acte de naissance » (pièce 17), laquelle retranscrit les mentions initiales de l’acte original (« fils de [K] ») et les mentions marginales (en l’espèce la rectification opérée en 2019).
Dans les deux cas, il ne s’agit pas de simples photocopies certifiées conformes de l’acte original, mais d’actes préimprimés dans lesquels sont renseignés divers champs, différents selon le type d’acte.
Il n’est pas soutenu que ces documents, dont l’authenticité n’est pas contestée, ne seraient pas conformes aux usages des services d’état civil des Comores.
Il ne s’agit donc pas de deux versions différentes et donc incohérentes d’un même acte, mais de deux types de documents par nature différents, établis à partir de l’acte de naissance original.
Par ailleurs, il est relevé qu’entre les actes (acte de naissance et copie intégrale d’acte naissance, 6 et 7) délivrés le 13 janvier 2020 soumis au premier juge et ceux produits en appel (16 et 17), il n’y pas de différence suspecte, la copie 17 étant plus précise que la copie 7 dans la mesure où elle détaille le contenu de la mention marginale (en omettant toutefois de préciser la date de cette mention) alors que la copie 7 précisait, sous « mentions marginales », uniquement « acte rectifié », ce qui ne permettait pas de connaître le contenu de cette rectification.
Le ministère public fait valoir qu’un « acte de naissance » délivré le 6 septembre 2018 ne mentionne pas l’heure de cet acte (pièce 1). Au-delà du fait que cet acte n’a de toute façon pas été légalisé, il s’agit là encore d’un acte préimprimé qui ne prévoit aucun espace spécifique pour l’heure de l’établissement de l’acte de naissance (à la différence de l’imprimé de la copie intégrale d’acte de naissance, cf 17) et l’absence de mention relative à l’heure ne peut suffire en soi à considérer que l’acte original ne comporte pas cette heure. Cette omission a été rectifiée dans les documents de 2023.
Malgré les imperfections de l’ordonnance rectificative quant à la preuve de sa communication au ministère public et à la date exacte de son prononcé, et les imperfections des actes produits devant le premier juge, il résulte ainsi de l’ensemble des pièces produites qu’il n’y a pas de doute sérieux sur la fiabilité de l’état civil de [S] [K].
Sa filiation depuis sa naissance à l’égard d’un français n’est pas contestée, M. [C] [V] [K] ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 17 octobre 2008.
[S] [K], étant fils de Français et justifiant d’un état civil certain, doit donc voir sa qualité de français reconnue en application de l’article 18 du code civil.
Le jugement est infirmé en ce sens.
S’agissant de la demande de mention du jugement sur l’acte de naissance, fondée implicitement sur l’article 28 du code civil, il est relevé qu’en vertu de l’article 6 du décret n°80-308 du 25 avril 1980, les décisions judiciaires ayant trait à la nationalité sont notifiées aux officiers de l’état civil détenteurs de l’acte de naissance de l’intéressé par le ministère public et ces officiers apposent les mentions relatives à la nationalité dans les conditions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, lesquels ne subordonnent pas l’apposition de ces mentions à un ordre de la juridiction.
En l’espèce, la cour a d’autant moins à ordonner une telle mention qu’il n’est pas allégué qu’un officier d’état civil français détient l’acte de naissance de [S] [K].
En application de l’article R 93 II 2° du code de procédure pénale, les dépens de première instance et d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à l’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit qu’est de nationalité française d’origine par filiation, [S] (prénom) [K] (nom), né le 1er octobre 2011 à [Localité 6] (Comores), de [C] [V] (prénoms) [K] (nom), né le 25 décembre 1974 à [Localité 6], et de [W] (prénom) [L] [J] (nom), née le 27 juillet 1984 à [Localité 6] ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-308 du 25 avril 1980
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Décret n°2024-87 du 7 février 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
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