Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 nov. 2025, n° 24/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2024, N° 23/205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTPF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/205
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 12] du 25 Janvier 2024
APPELANTE :
[6] [Localité 14] [1] [Localité 11] [1] [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [X] [G] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fleur FIQUET ROY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 août 2022, la [7] [Localité 14] [Localité 11] [Localité 10] (la caisse) a refusé d’attribuer à Mme [X] [G] épouse [B] une pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit.
Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation qu’elle a poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux, en l’absence de décision explicite de la commission dans le délai.
La commission a explicitement rejeté le recours en sa séance du 20 avril 2023 et Mme [B] a à nouveau saisi le tribunal.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal a :
— dit que Mme [B] devait être classée comme invalide de catégorie 2 à compter du 29 août 2022,
— ordonné à la [9] d’en tirer toutes les conséquences de droit,
— condamné la [8] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] aux dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
La caisse a relevé appel du jugement le 13 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— rejeter le recours,
— laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties,
— dire qu’il ne saurait y avoir condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré social doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale ; que les conditions d’ouverture de droit s’apprécient durant une période de référence fixée soit pendant les 12 mois qui précèdent l’interruption de travail suivie d’invalidité soit pendant les 12 mois qui précèdent la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Elle expose qu’en l’espèce l’intimée s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 14 octobre 2019, régulièrement prolongé et a sollicité le bénéfice de la pension d’invalidité le 30 mai 2022. La caisse fait valoir que la période de référence doit être fixée du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et qu’au cours de cette période l’assurée doit soit avoir cotisé un montant minimal soit avoir effectué un nombre d’heures minimal. La caisse indique que Mme [B], durant la période de référence, a perçu une rémunération en qualité de présidente d’une société par actions simplifiées, sans percevoir de rémunération distincte pour une activité salariée. Elle précise que sur les attestations de salaire, aucune heure de travail n’est mentionnée, de sorte que seule la condition relative au montant de cotisations peut s’appliquer en l’espèce mais qu’elle n’est pas remplie sur la période de référence. Elle fait par ailleurs valoir que Mme [B] détenait des actions de la société lui permettant de percevoir les bénéfices dégagés proportionnellement à ses droits dans le capital et qu’il est dès lors impossible de faire la part entre le temps d’activité ayant fait l’objet d’une rémunération soumise à cotisations sociales et le temps d’activité ayant donné lieu à des revenus de capitaux mobiliers à proportion de ses parts sociales. La caisse considère que l’intimée ne peut obtenir le bénéfice d’une prestation sociale pour laquelle elle a volontairement insuffisamment cotisé.
Par conclusions remises le 31 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— préciser que la [9] visée par le jugement est celle de [Localité 14] [Localité 11] [Localité 10],
— rectifier l’erreur de plume du jugement qui a mentionné la caisse de l’Eure en lieu et place de celle de [Localité 14] [Localité 11] [Localité 10],
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir souffert de différents problèmes de santé alors qu’elle était salariée, avoir été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, conduisant à son licenciement en 2012, avoir ouvert un salon de thé avec son conjoint en 2017, sous la forme d’une société par actions simplifiées dont elle était la présidente ; qu’elle a été à nouveau en arrêt de travail et indemnisée par la sécurité sociale pendant six mois ; qu’elle n’a pu reprendre le travail.
Elle soutient qu’elle remplit non seulement la condition médicale pour être reconnue en invalidité de deuxième catégorie mais également les conditions administratives, en ce qu’elle a toujours travaillé entre l’ouverture de son salon de thé et son arrêt de travail en octobre 2019 et a effectué au moins 600 heures de travail assimilé salarié au cours de la période de référence. Elle considère que l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale n’est pas réservé aux seules personnes salariées soumises à un lien de subordination et que sa qualité d’associée, qui ouvre droit le cas échéant à la distribution de bénéfices quelle que soit son implication dans l’activité de la structure, n’a pas à être prise en compte pour apprécier si elle peut ou non bénéficier d’une pension d’invalidité. Elle ajoute que des cotisations sociales ont bien été versées par la société et qu’elle entend donc simplement bénéficier des prestations auxquelles son statut ouvre droit.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l’indique le tribunal, la période de référence est celle du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, il n’est pas contesté que l’assurée justifie de la durée minimale d’affiliation pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité et elle ne conteste pas qu’elle ne remplit pas la condition relative au montant des cotisations telle que mentionnée à l’article R. 313-5 a) du code de la sécurité sociale, de sorte que la seule question en débat est celle de savoir si l’assurée a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de la période de référence, comme exigé par le paragraphe b) de l’article R. 313-5.
Il est constant que Mme [B] est présidente de la société par actions simplifiées [13] et que ses bulletins de paie mentionnent des appointements d’un montant mensuel de 1 200 euros brut auxquels s’ajoute un avantage en nature pour les repas pour son « emploi » de présidente, avec calcul de cotisations salariales et de charges patronales, sans mention d’un nombre d’heures de travail ni d’un taux horaire.
Pour autant, en dépit de cette absence de mention d’un nombre d’heures de travail, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’intimée avait travaillé au minimum 1 920 heures sur la période de référence, au regard du relevé détaillé jour par jour des heures établi par le directeur de la société, qui est certes son conjoint, mais dont les éléments sont corroborés par :
— les horaires d’ouverture du salon de thé,
— les attestations de commerçants voisins du salon de thé confirmant l’activité et la présence de M. et Mme [B] au sein de l’établissement toute la journée, dans le laboratoire avant et/ou après l’ouverture, pour la confection des tartes salées et pâtisseries ou dans le salon de thé, s’agissant de cette dernière,
— les attestations des clients du salon,
— l’attestation de l’expert-comptable selon lequel l’activité de l’entreprise nécessitait la présence de deux personnes au sein de l’établissement et aucune embauche n’a été effectuée durant la période de référence.
Le jugement, qui a constaté que la condition administrative relative au nombre d’heures de travail salarié ou assimilé était remplie au cours de la période de référence, est en conséquence confirmé.
Il convient de compléter le jugement en précisant que la [9] est celle de [Localité 14] [Localité 11] [Localité 10] et de rectifier une erreur matérielle qui affecte le dispositif, la caisse concernée n’étant pas celle de l’Eure, ainsi que l’article 462 du code de procédure civile le permet.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens. La caisse est condamnée à lui verser la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux du 25 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
Précise que la [9] visée par le jugement est celle de [Localité 14] [Localité 11] [Localité 10] ;
Dit que le jugement est entaché d’une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification de cette erreur ;
Dit que la mention figurant dans le dispositif de la décision : « condamne la [8] à verser à Madame [X] [G] épouse [B] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile » sera remplacée par la mention suivante : « condamne la [7] [Localité 14] [Localité 11] [Localité 10] à verser à Madame [X] [G] épouse [B] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 25 janvier 2024 ;
Condamne la [7] [Localité 14] [Localité 11] [Localité 10] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [X] [G] épouse [B] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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