Confirmation 25 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 25 oct. 2022, n° 22/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°341/2022
N° RG 22/00479 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SNGS
Société [Adresse 4] (SCCV)
C/
Mme [I] [J] [W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 04 octobre 2022 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société [Adresse 4], SCCV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [I] [J] [W] [K]
née le 11 Novembre 1979 à [Localité 5] (35)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 30 mai 2017, Mme [K] a fait l’acquisition selon le mécanisme de la vente en état futur d’achèvement (VEFA) auprès de la société civile de construction et de vente (SCCV) [Adresse 4], d’un appartement lot n° 5 situé [Adresse 3] et de deux garages pour un prix de 360.000 €.
Il était prévu que les règlements s’effectuent notamment à raison de 15 % à l’achèvement du logement, soit la somme de 54.000 €, et 5 % à la livraison, soit la somme de 18.000 €.
Par courrier en date du 21 mai 2019, le constructeur annonçait à Mme [K] la fin des travaux et lui demandait paiement de la somme de 54.000 € correspondant, avec les sommes déjà réglées, à 95 % du marché.
Mme [K] s’acquittait le 24 mai 2019 du dernier état sollicité, soit la somme de 14.513,26 € équivalant aux 5 % du prix de vente de l’immeuble, ce afin de pouvoir prendre possession de son appartement.
Le procès-verbal de livraison et de réception était établi le 28 mai 2019 avec réserves.
D’autres désordres, notamment une humidité excessive en pied de murs, étaient par la suite relevés, donnant lieu à des réserves complémentaires signalées par quatre courriers des 7 et 11 et 14 juin 2019 et 8 juillet 2019.
Le 6 août 2019, Mme [K] faisait établir un constat d’huissier.
Le 12 août 2019, elle faisait sommation à la SCCV [Adresse 4] de procéder aux travaux nécessaires afin de lever les réserves et mettre fin aux désordres.
Estimant avoir totalement déféré à la date du 15 décembre 2020, la SCCV [Adresse 4] a, par courrier recommandé en date du 10 mai 2021, réitéré le 27 mai 2019, demandé à Mme [K] le règlement de la somme restant à devoir, à savoir celle de 54.000 €, en lui rappelant l’appel de fonds en date du 21 mai 2019.
Une mise en demeure était adressée le 17 juin 2021 par le conseil de la SCCV [Adresse 4] à laquelle il était répondu par le conseil de Mme [K] par courrier du 30 juin 2021 en faisant état de la prescription de la créance.
Par actes en date du 28 juin 2021 signifié à domicile et du 29 juin 2021 signifié à personne sur le lieu de travail à l’hôpital de [Localité 2], la SCCV [Adresse 4] faisait convoquer Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Vannes en paiement de la somme de 54.000 €, de celle de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 4.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, Mme [K] a soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de l’action en paiement initiée par la SCCV [Adresse 4], fondée sur l’article L. 218-2 du code de la consommation, le point de départ à retenir étant selon elle la date d’achèvement des travaux constaté par procès-verbal de réception signé par les deux parties le 28 mai 2019.
La SCCV [Adresse 4] considérait qu’agissant en paiement du solde des travaux, le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir, aux termes d’une nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, qu’à compter de la levée définitive des réserves intervenue selon elle le 15 décembre 2020.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a retenu que le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la dernière tranche de travaux se situait au jour du procès-verbal de réception de ceux-ci, et a :
— déclaré partiellement prescrite l’action de la SCCV [Adresse 4],
— déclaré recevable l’action de la SCCV [Adresse 4] dans la limite de 5% du solde du prix du marché,
— réservé les frais et dépens dans l’attente de la décision sur le fond,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état et fixé le calendrier des échanges de conclusions.
Par déclaration du 13 janvier 2022, la SCCV [Adresse 4] a interjeté appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La SCCV [Adresse 4] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 mars 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
— infirmer en sa totalité l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 décembre 2021,
— juger que son action n’est ni partiellement prescrite, ni totalement prescrite,
— juger que lors de la livraison de l’appartement les réserves élevées par Mme [K] étaient d’une importance extrême permettant de considérer que celui-ci n’était, au visa des dispositions de l’article R 261-1 du code de la consommation, pas habitable,
— juger que dans le constat qu’elle a fait dénoncer le 12 août 2019, elle a mis en avant l’impossibilité d’occuper normalement l’appartement qui lui avait été vendu, les malfaçons remettant en cause l’habitabilité et même la solidité de l’édifice en raison notamment de l’importance de l’humidité qui y était constatée,
— juger que le point de départ du délai de prescription ne peut être désormais que l’exécution des prestations et l’achèvement des travaux,
En conséquence,
— juger que le point de départ du délai de prescription est le 15 décembre 2020,
— débouter Mme [K] de sa demande tendant à la voir bénéficier de la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
Mme [K] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 11 mars 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour à titre principal de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter la SCCV [Adresse 4] de toute ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
— condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Quadrige avocats par application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la prescription de l’action de la SCCV [Adresse 4]
La SCCV [Adresse 4] soutient que son action est une action en paiement du solde du prix des travaux, intentée par assignation du 28 juin 2021, elle n’est pas prescrite dès lors que l’achèvement des travaux a eu lieu le 15 décembre 2020, date de la fin des reprises, le point de départ de la prescription devant en effet être selon elle retardé à la levée des réserves, que les défauts avaient pour Mme [K] un caractère substantiel, que les malfaçons rendaient l’ouvrage impropre à son utilisation, et qu’elle considère in fine que les travaux n’ont été effectivement achevés "que quand Mme [K] a cessé d’adresser des courriers recommandés ou des messages pour souhaiter des travaux réparatoires".
Mme [K] se prévaut de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, dont le point de départ est l’achèvement des travaux constaté par procès-verbal de réception signé par les deux parties le 28 mai 2019.
En droit, en application des articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et 2224 du code civil, la créance correspondant au solde des travaux exécutés par le professionnel devient exigible à la date d’achèvement des prestations qui lui ont été contractuellement confiées et se prescrit à compter de l’achèvement desdits travaux. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 2021, a fixé la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action au jour de 'l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations'.
En application de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, l’achèvement s’entend de l’exécution des ouvrages et de l’installation des équipements indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination.
La constatation de l’achèvement n’emporte pas reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat mais déclenche la garantie légale attachée à l’ouvrage construit.
L’appréciation de l’achèvement d’un bien immobilier ne prend donc pas en compte :
— les défauts de conformité avec les prévisions du contrat lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel,
— les malfaçons ne rendant pas les ouvrages ou les éléments d’équipement impropres à leur utilisation.
En l’espèce, suivant facture du 21 mai 2019, la SCCV [Adresse 4] a fait part à Mme [K] de l’achèvement des travaux et lui a réclamé le « prix d’acquisition payable à terme qui résulte de cet événement soit : 95,00 % du prix d’acquisition », à acquitter « dans les dix jours à compter de la réception des présentes ».
A été annexé un « Appel de fonds Achèvement » pour un montant TTC de 54.000 €.
Le procès-verbal de livraison a été établi et signé entre les parties le 28 mai 2019, faisant apparaître que :
— l’acquéreur a reconnu et déclaré « prendre à l’instant même les biens qui lui sont vendus et de ce fait assurer la possession et la garde juridique des biens »,
— au titre des réserves, ont été mentionnés la nécessité de poser le judas dans l’entrée, la porte placard sur la chaudière, repositionner les dalles de la terrasse, reprendre les joints souples autour de la baie du séjour, gratter la peinture sur la faïence du bar support dans les WC, retirer la protection sur les pieds de meuble, mettre la plaque sur l’applique au-dessus du lit, faire des joints souples autour des huisseries de porte sur l’ensemble du logement.
Par courriers des 7, 11 et 14 juin et 8 juillet 2019, Mme [K] a signalé de nouveaux désordres :
— toilettes non centrées,
— absence de faïence sur la cloison amovible entre les toilettes et la SDB,
— finition à faire pour protéger les tuyaux sous les radiateurs,
— VMC de la douche sifflante,
— humidité en pied de mur de la chambre et de la pièce principale,
— ajustement au sol à faire pour les portes des placards du tableau électrique et du chauffe-eau,
— peintures des murs du séjour non uniformes (démarcations nettes, différences de teintes, traces),
— joints autour des baies vitrées du séjour et des chambres à refaire,
— dalles de la terrasse non stables,
— traces de peintures sur la faïence de la douche,
— absence de pare-baignoire dans la salle de bain,
— stagnation d’eau à l’extérieur entre le parterre du mur en pierre et le bardage de la chambre,
— grillage extérieur non fixé,
— dysfonctionnements du système de fermeture de la baie vitrée du séjour,
— VMC des toilettes mal fixée,
— manque une clé pour le portillon verrouillé.
Mme [K] n’a, à aucun moment, fait valoir qu’elle ne pouvait plus occuper l’appartement, lequel continuait de fait d’être habité, ni que les défauts de conformité avec les prévisions du contrat avaient un caractère substantiel ou que les malfaçons rendaient les ouvrages ou les éléments d’équipement impropres à leur utilisation.
De fait, contrairement aux dires de la SCCV [Adresse 4] qui les aggrave pour les besoins de sa démonstration, les désordres signalés par Mme [K], et non contestés par l’appelante, ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d’être substantiels ou de rendre l’immeuble impropre à sa destination.
De même, ainsi qu’il l’a été justement retenu par le juge de la mise en état, ces désordres ont nécessité des travaux de reprise qui ne peuvent être assimilés à des travaux d’achèvement du marché de construction réceptionné.
L’achèvement au sens du code de la construction ne saurait dès lors être différé à l’exécution des reprises.
Il se situe à la date du procès-verbal de livraison, soit au 28 mai 2019, rendant la créance exigible à compter de cette date et pour deux années jusqu’au 28 mai 2021 inclus.
L’assignation ayant été délivrée le 28 juin 2021, soit plus de deux années après cette date sans qu’aucun événement ait suspendu ou interrompu ce délai, la prescription du solde de la créance de construction est acquise à cette date.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombante, la SCCV [Adresse 4] supportera la charge des dépens d’appel. L’ordonnance de première instance sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner la SCCV [Adresse 4] à payer à Mme [K] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’ordonnance de première instance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance.
La demande de la SCCV [Adresse 4] au titre des frais irrépétibles d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes en date du 17 décembre 2021,
Condamne la SCCV [Adresse 4] aux dépens d’appel,
Condamne la SCCV [Adresse 4] à payer à Mme [I] [K] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel dont distraction au profit de la selarl Quadrige avocats par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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