Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 23 janvier 2026, n° 22/06014
TGI Bobigny 11 mai 2022
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CA Paris
Confirmation 23 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de matérialité de l'accident

    La cour a estimé que les déclarations de la salariée étaient suffisamment corroborées par des éléments tels que la déclaration de l'accident et le certificat médical, permettant d'établir la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail.

  • Accepté
    Établissement de la matérialité de l'accident

    La cour a confirmé que la matérialité de l'accident était établie par les déclarations de la salariée et les éléments médicaux, rejetant ainsi les arguments de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [5] conteste la prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne d'un accident du travail survenu le 24 juin 2021, arguant que la matérialité de l'accident n'est pas établie. Le tribunal de première instance a rejeté cette demande, confirmant la prise en charge. En appel, la cour examine si la lésion est survenue au temps et au lieu de travail, en se fondant sur les déclarations de la salariée et les éléments médicaux. La cour d'appel conclut que les preuves fournies, bien que basées sur des présomptions, sont suffisantes pour établir la survenance de l'accident. Elle confirme donc le jugement de première instance, rejetant les demandes de la société [5] et la condamne aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/06014
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06014
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mai 2022, N° 22/00071
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Sur les parties

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