Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/06014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 mai 2022, N° 22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DE SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06014 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5EL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00071
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
service contentieux
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel par la société [5] d’un jugement rendu le 11 mai 2022 (RG n° 22/00071) par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après également la CPAM ou la Caisse).
Engagée en qualité de technicienne agent de maîtrise auprès de la société [5], Mme [I] [T] a déclaré à cette dernière avoir été victime d’un accident aux temps et lieu du travail le 24 juin 2021.
La déclaration d’accident du travail, établie le lendemain, par l’employeur a été rédigée en ces termes :
« Date : 24/06/2021 Heure : 18h00
Lieu de l’accident : Usine de [Localité 6]
Lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident :
Nature de l’accident : Activité habituelle
Mme [T] déclare qu’en descendant les escaliers à la sortie de l’usine avoir glissé sur un cintre et être tombée
Objet dont le contact a blessé la victime : chute / cintre Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Genou gauche
Nature des lésions : Douleur et gonflement
Horaire de travail le jour de l’accident: de 10h00 à 13h00 et de 13h20 à 17h20 Accident connu le 25/06/2021 à 09h00, décrit par la victime
L’accident est inscrit au registre d’accidents du travail bénins, le 25/06/2021 sous le n °8"
La société [5] n’a émis aucune réserve.
Le certificat médical initial établi le 25 juin 2021 par le Grand hôpital de [4] mentionne une « entorse externe du genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2021.
Le 13 juillet 2021, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 août 2021, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge une nouvelle lésion à savoir une « lombalgie bilatérale » déclarée par certificat médical du 12 juillet 2021.
Le 13 septembre 2021, la société [5] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de sa salariée.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par requête envoyée le 12 janvier 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi cette juridiction aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 juin 2021.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a :
— rejeté le recours de la société [5] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne du 13 juillet 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à Mme [I] [T] le 24 juin 2021.
— condamné la société [5] aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
Notifié à la société [5] le 18 mai 2022, ce jugement a fait l’objet d’un appel général de cette dernière par courrier électronique à la cour du 11 juin 2022 de son avocate.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
— constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne,
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 mai 2022,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont aurait été victime Mme [I] [T] le 24 juin 2021,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de ses demandes.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
L’absence de témoin du prétendu accident ne s’explique pas puisque d’autres salariés quittaient le site à la même heure .La salariée ne l’a informée de la survenance de l’accident que le lendemain et elle a regagné son domicile sans rien mentionner d’anormal. Le certificat médical n’a également été établi que le lendemain. Elle a par ailleurs déclaré une nouvelle lésion consistant en des lombalgies alors qu’elle n’avait pas mentionné s’être blessée au niveau du dos lors de sa chute. Cette nouvelle lésion est sans lien avec les douleurs au genou gauche initialement déclarées. Il n’existe aucun élément objectif venant corroborer les déclarations de la salariée et la matérialité de l’accident n’est donc pas établie.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par avocat, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 11 mai 2022 en toutes ses dispositions .
En conséquence,
— débouter la Société [5] de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
L’accident a été connu par l’employeur le lendemain à 9 heures et la lésion constatée médicalement le lendemain. Le mécanisme accidentel et la lésion sont cohérents avec l’activité professionnelle de la salariée. La société n’a émis aucune réserve. Il résulte de ce qui précède que la matérialité de la lésion est établie. Il n’est pas démontré qu’elle ait une cause totalement étrangère au travail et l’absence de témoin n’est pas un obstacle à la preuve de la matérialité de l’accident.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci (en ce sens, entre autres, l’arrêt de la chambre sociale du 16 avril 1986 pourvoi n° 84-16838 au Bull 1986 V n° 142 p 111 et ceux de la 2e chambre civile du 30 mai 2013 pourvoi n° 12-18205 et du 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10180) et que dès lors que le salarié ou la personne subrogée dans ses droits rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (en ce sens parmi de multiples autres arrêts celui de la chambre sociale du 8 juin 1995 pourvoi n° 93-17804 publié au Bulletin 1995 V n° 191 p 141 et celui de la 2e chambre civile du 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30729).
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomptions graves et concordantes, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail (en ce sens notamment 2e civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.801).
En l’espèce, la salariée a déclaré avoir glissé le 24 juin 2021 à 18 heures sur un cintre et être tombée dans les escaliers en sortant de l’usine.
Le moyen de l’employeur selon lequel l’absence de témoin de la chute de la salariée ne s’expliquerait pas dans la mesure où d’autres salariés quittaient le site à la même heure ne convainc pas car il n’est aucunement établi par l’employeur que des salariés aient quitté l’entreprise à exactement la même heure.
Il sera en outre fait remarquer que si tel avait été le cas, il lui était possible de recueillir des attestations de salariés indiquant ne pas avoir constaté de chute de leur collègue, ce qu’il ne fait pas.
Si le moyen de l’employeur tiré de l’absence de témoin est insuffisant à apporter la preuve de l’absence de survenance de l’accident, les déclarations de la salariée apparaissent suffisamment corroborées par la déclaration de l’accident le lendemain matin à 9 heures soit 14 heures après l’accident, par la constatation de la lésion par son médecin-traitant le lendemain et par la cohérence entre les circonstances de l’accident telles que décrites par la salariée et la lésion constatée par ce médecin, ce qui permet de retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes que la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail est matériellement établie.
L’employeur n’établissant aucunement que cette lésion aurait une cause totalement étrangère au travail, il convient de dire que l’accident litigieux a un caractère professionnel dans les rapports entre la Caisse et l’employeur et de confirmer le jugement déféré en ses dispositions rejetant le recours de la société [5] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne du 13 juillet 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à Mme [I] [T] le 24 juin 2021.
Par ailleurs, l’employeur ne tirant aucune conséquence juridique de ses développements émettant un doute sur le lien de causalité entre l’accident et la nouvelle lésion déclarée par la victime, à savoir des lombalgies, les développements en question doivent être qualifiés de simples arguments n’appelant aucune réponse.
L’employeur succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 11 mai 2022 (RG n° 22/00071) par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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