Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 mai 2026, n° 26/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03994 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q47O
Nom du ressortissant :
[G] [D]
[D]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [D]
né le 25 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement reten au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU CANTAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Mai 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [D] le 29 septembre 2025 par le préfet du Cantal.
Suite à un placement en garde à vue et le 19 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 22 mai 2026, enregistrée au greffe le même jour à 14 heures 01, le préfet du Cantal a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 22 mai 2026 enregistrée par le greffier le même Jour à 17 heures 04, [G] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Cantal.
Dans son ordonnance du 23 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 25 mai 2026 à 13 heures 01, [G] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, de la proportionnalité de la mesure de rétention administrative.
Par courriel adressé le 25 mai 2026 à 14 heures 05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil d'[G] [D] reçues au greffe par courriel du 25 mai 2026 à 23 heures 54 relevant qu’il ne ressort pas de la procédure que l’intéressé ait refusé d’embarquer et que ce dernier a globalement respecté son assignation à résidence alors que son passeport a été remis aux autorités préfectorales.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 25 mai 2026 à 21 heures 36 tendant à la confirmation de la décision entreprise et relevant notamment que [G] [D] a refusé d’embarquer sur le vol qui lui avait été réservé et ne souhaite pas quitter le territoire français.
MOTIVATION
L’appel d'[G] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La requête d’appel d'[G] [D] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Il est en outre relevé que contrairement à ce que soutient son conseil dans ses observations, [G] [D] n’a pas respecté ses obligations inhérentes à son assignation à résidence qui comportent celle d’organiser son départ du territoire national et même en ne venant pas pointer aux jour et heure convenus.
En outre, [G] [D] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention, son voyage pour son pays d’origine étant d’ores et déjà organisé le 2 juin prochain.
En conséquence qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [D],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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