Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 25 mars 2025, n° 24/03552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 20 septembre 2018, N° 21700229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/03552 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUF7
Organisme URSSAF D’AUVERGNE
C/
S.A. [7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT-FERRAND
du 20 Septembre 2018
RG : 21700229
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
Organisme URSSAF D’AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Adresse de correspondance :
URSSAF D’AUVERGNE [Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE :
S.A. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) a procédé, au sein de la société [7] (la société, la cotisante), à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS, au titre des années 2013 à 2015.
Elle a notifié à la société une lettre d’observations du 12 octobre 2016 portant rappel de cotisations sociales.
Ensuite des observations de la société, le montant du redressement a été ramené à la somme de 33 077 euros.
Le 14 décembre 2016, l’URSSAF a mis la société en demeure d’avoir à payer la somme de 33 079 euros de cotisations et contributions sociales, outre 3 807 euros de majorations de retard.
La société a contesté le redressement opéré à son encontre devant la commission de recours amiable.
Le 17 mars 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 6 novembre 2017, notifiée le 12 décembre 2017, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n° 4 et maintenu les autres chefs de redressement contestés, à savoir les n° 2, 3, 6 (observations pour l’avenir) et 7.
Le 7 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal :
— annule le chef de redressement n° 7 (CS/CRDS ' rupture contrat de travail avec limites d’exonération ' indemnités de licenciement et assimilés) d’un montant de 22 797 euros,
— annule l’observation pour l’avenir objet du point n° 6 (avantage en nature ' produits de l’entreprise),
— déboute la société du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclarations enregistrées respectivement les 5 et 7 novembre 2018, l’URSSAF et la société ont relevé appel de cette décision.
La jonction de ces procédures a été ordonnée le 21 juin 2018.
Par arrêt du 27 octobre 2020, la cour d’appel de Riom :
— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef redressement n° 7 (CGS/CRDS cotisations – rupture contrat de travail avec limite d’exonération -indemnités de licenciement et assimilées) et, statuant à nouveau de ce chef, confirme sur ce point la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 6 novembre 2017,
— confirme le jugement entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’URSSAF et la société aux dépens d’appel, qui seront supportés par moitié entre les parties,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les 2 et 7 novembre 2018, l’URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de cassation :
— casse et annule mais seulement en ce qu’il valide le chef de redressement n° 7 opéré au titre des cotisations – CSG/CRDS- rupture contrat de travail ' limite d’exonérations, indemnités de licenciement et assimilées, et en ce qu’il annule l’observation pour l’avenir objet du point n° 6 (avantage en nature – produits de l’entreprise), l’arrêt rendu, entre les parties, par la cour d’appel de Riom le 27 octobre 2020,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne l’URSSAF aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF et la condamne à payer à la société la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 25 avril 2024, l’URSSAF a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 juin 2024et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— faire droit à l’ensemble de ses demandes,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’observation pour l’avenir objet du point n° 6 de la lettre d’observations (avantages en nature ' produit de l’entreprise),
Réformant la décision,
— juger régulière l’observation pour l’avenir objet du point n° 6 de la lettre d’observations (avantage en nature ' produits de l’entreprise),
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 (puis reçues au greffe le 7 février 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé son appel,
En conséquence,
Confirmant le jugement entrepris,
— annuler les observations pour l’avenir notifiés sur le point n° 6 du redressement,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement qu’elle n’est plus saisie que de l’examen du bien-fondé de l’observation pour l’avenir, point n° 6 du redressement, l’URSSAF ne remettant plus en cause la nullité du chef de redressement n° 7.
SUR LE BIEN-FONDE DE L’OBSERVATION POUR L’AVENIR : avantages en nature – produits de l’entreprise
La société expose qu’elle a fourni gratuitement un abonnement au journal de l’entreprise aux journalistes et rédacteurs, au personnel technique de fabrication, au personnel du marketing de vente, aux secrétaires d’agence et aux cadres du journal. Elle estime que cet abonnement, pour cette catégorie de salariés, ne constitue pas un avantage en nature mais un prolongement de leur activité professionnelle ainsi qu’un outil de travail indispensable en vue de l’implication de l’ensemble du personnel à l''uvre collective.
Elle fait ensuite valoir que cet abonnement gratuit ne représente aucune économie pour leurs bénéficiaires, ni ne leur apporte aucun avantage dès lors qu’ils disposent, en tout état de cause, dudit journal sur leur lieu de travail et que ces exemplaires étaient pris sur les stocks, ceux qui n’avaient pas vocation à être revendus.
Elle ajoute que l’accord du 3 mai 2005 qui a autorisé l’ensemble des sociétés du groupe [6] à exclure du décompte de l’avantage en nature « journal » certaines catégories de salariés doit également s’appliquer aux entreprises qui ont, depuis, intégré le groupe dès lors qu’il s’agit de situations identiques et que l’accord concerné est légitime sur le fond. Elle considère ainsi qu’il est opposable à l’ensemble des sociétés du groupe liées par un lien de dépendance ou de contrôle et placées dans la même situation.
L’URSSAF rétorque que la fourniture gratuite du journal de l’entreprise aux salariés contrôlés, à l’exception des journalistes et rédacteurs, doit être réintégrée comme avantage en nature dès lors que cet avantage résulte de l’acquisition par le salarié à titre gracieux, ou à prix réduit, de produits ou services fabriqués ou vendus par l’entreprise qui l’emploie.
Elle rappelle le caractère individuel des décisions qui engagent l’Union à l’égard des employeurs qui les ont obtenues spécifiquement et non pas les sociétés qui ont intégré le groupe postérieurement à l’accord du 3 mai 2005. Elle conteste l’existence d’un accord tacite à l’endroit de la société [7] et souligne que la position adoptée le 3 mai 2005 n’était pas conforme à la législation sur les avantages en nature. Elle estime qu’elle avait, dès lors, la possibilité de notifier à la société, dans le cadre d’un nouveau contrôle, des observations pour l’avenir. Elle ajoute qu’il importe de préserver une équité de traitement entre entreprises.
En vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, l’employeur doit justifier du caractère professionnel des sommes versées aux salariés au titre du remboursement des frais professionnels pour bénéficier d’une exonération de cotisations sociales.
Il ressort par ailleurs de l’article L. 136-1-1 du même code que la CSG et la CRDS sont dues sur toutes les sommes ainsi que les avantages en nature ou en argent qui y sont associées.
Ils constituent ainsi un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire, doit être intégré à l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Il est en outre constant que ne constitue pas un avantage en nature la fourniture du journal à l’égard des salariés dont l’activité est en lien direct avec la rédaction et qui se doivent de connaître la ligne éditoriale du journal auquel ils collaborent, ce journal constituant pour eux un instrument de travail.
Ici, l’inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés de la société bénéficiaient d’un abonnement gratuit au journal de l’entreprise, qu’ils soient cadres, employés, ouvriers ou journalistes. Et il a considéré que cet abonnement gratuit constituait un avantage en nature soumis à cotisations sociales, excepté pour les journalistes et les rédacteurs, fonctions pour lesquelles le journal était un outil de travail, y compris pendant leurs congés.
Il est acquis aux débats que, lors d’un précédent contrôle, l’URSSAF avait, par lettre du 3 mai 2005, autorisé les sociétés du groupe [6] ([8], [10], [11] et [9]) à exclure du décompte de l’avantage en nature « journal » :
— les journalistes,
— le personnel technique de fabrication,
— le personnel marketing vente,
— les secrétaires des agences et les cadres,
soit le personnel qui entraient dans le processus de fabrication ou des ventes et qui devaient exercer un contrôle qualité sur le fond et la forme.
L’accord susvisé prévoyait également de retenir, pour le calcul de l’avantage en nature, le seul coût d’adressage du périodique.
L’URSSAF admet que, pour les salariés dont l’activité est en lien direct avec la rédaction et qui doivent connaître la ligne éditoriale du journal auxquels ils collaborent, la fourniture gratuite d’un abonnement constitue avant tout un instrument de travail, ce qui est le cas des journalistes et rédacteurs.
S’agissant des autres catégories de personnel, pour lesquelles les parties divergent sur la qualification d’avantage en nature ou d’instrument de travail, la cour considère qu’hormis pour les journalistes et rédacteurs qui sont en lien direct avec la rédaction, la distribution gratuite du journal de l’entreprise dans le cadre d’un abonnement gracieux s’analyse comme un avantage en nature dès lors que cet abonnement n’apparaît pas nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle et ce, d’autant moins que ces salariés peuvent bénéficier d’une mise à disposition gratuite sur le lieu de travail, y compris des journaux restant en stock ou comportant des erreurs d’impression. L’allégation de l’employeur selon laquelle ils n’auraient vraisemblablement pas acheté ce journal s’ils n’étaient abonnés gratuitement n’est que pure hypothèse et sans emport.
Enfin, il n’existe aucun accord tacite de l’URSSAF en faveur de la qualification d’avantage en nature au profit de la société [7] mais un accord explicite du 3 mai 2005 qui ne concerne pas cette entreprise et qu’il ne lui est donc pas opposable, même si elle appartient au même groupe que la société [8] qui en a bénéficié.
L’accord explicite ne concernait que les sociétés visées ci-avant, alors membres du groupe [6], et la période sur laquelle avait porté le contrôle et a de surcroît été, depuis, dénoncé par l’Union. Il ne pouvait faire obstacle, pour l’avenir, à une nouvelle décision de l’URSSAF d’appliquer la règle de droit en matière d’assiette de cotisations et de formaliser des observations ne valant que pour l’avenir, étant relevé que, lorsqu’au terme de la période contradictoire, l’inspecteur du recouvrement a décidé de transformer le redressement notifié en observation pour l’avenir, il s’agissait pour lui de dénoncer l’accord exprès antérieurement donné.
Ainsi, les conséquences d’un nouveau contrôle, comme en l’espèce, sur une période différente, n’ont d’effet que pour l’avenir. C’est donc à bon droit que l’Union a notifié à la société une observation sur l’avenir après avoir considéré que l’abonnement gratuit du journal de l’entreprise au profit de salariés autre que les journalistes et rédacteurs, qui seuls ont un lien direct avec la rédaction dudit journal et pour qui seuls cet abonnement constitue un outil de travail indispensable, s’analysait en un avantage en nature à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il annule l’observation pour l’avenir litigieuse, point n° 6 de la lettre d’observations.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’URSSAF, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme, dans les limites de la saisine de la cour, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il annule l’observation pour l’avenir objet du point n° 6 de la lettre d’observations (avantage en nature ' produits de l’entreprise),
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Valide l’observation pour l’avenir objet du point n° 6 de la lettre d’observations (avantage en nature – produits de l’entreprise),
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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