Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8a, 13 février 2025, n° 23/14021
TGI Marseille 6 novembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve d'exposition à l'amiante

    La cour a estimé que la caisse n'a pas réussi à prouver que le salarié avait été exposé de manière habituelle aux poussières d'amiante dans le cadre de son travail, rendant ainsi la décision de la CPAM inopposable.

Résumé par Doctrine IA

La SAS [4] contestait la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge la pathologie de son salarié, M. [U], au titre de la législation sur les risques professionnels. La question juridique posée était de savoir si l'exposition du salarié à l'amiante était suffisamment établie pour justifier cette prise en charge.

La juridiction de première instance avait confirmé la décision de la CPAM, estimant que la description des travaux du salarié entrait dans le champ du tableau des maladies professionnelles et que l'employeur n'avait pas apporté la preuve d'une cause étrangère. La cour d'appel, cependant, a considéré que le descriptif du poste du salarié ne permettait pas d'établir une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que la CPAM n'avait pas réussi à prouver l'exposition habituelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, notamment en l'absence de mention d'exposition à l'amiante dans l'attestation CMR du salarié. Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle a été déclarée inopposable à la SAS [4].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 févr. 2025, n° 23/14021
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/14021
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2023, N° 19/02422
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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