Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 févr. 2025, n° 23/14021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2023, N° 19/02422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/97
Rôle N° RG 23/14021 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEWL
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02422.
APPELANTE
S.A.S. [4] en son établissement de [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 juillet 2018, M. [U], salarié de la SAS [4], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, être atteint de plaques pleurales et sollicité leur prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial joint daté du 25 juin 2018, fait mention de 'plaques pleurales CIG, demande MP 30B.'
Par courrier du 8 octobre 2018, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 5 décembre 2018, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, dans sa séance du 5 mars 2019, l’a rejeté.
Entre-temps, par requête reçue au greffe le 1er mars 2019, la société [3] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 5 mars 2019,
— débouté la société [4] de ses demandes en inopposabilité de la décision du 8 octobre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 4 juillet 2018 par M. [U] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, selon certificat médical initial du 25 juin 2018,
— déclaré opposable à la société [4], avec toutes conséquences de droit, la décision du 8 octobre 2018 portant prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, de l’affection déclarée le 4 juillet 2018 par M. [S] [V] (sic) selon certificat médical initial du 25 juin 2018,
— laissé les dépens à la charge de la société [4].
Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— la description des travaux par la société [4] à la caisse, pendant l’instruction, entre dans le champ de la liste des travaux résultant du tableau n°30 et plus précisément, des travaux de manipulation, et traitement de minerai et roches amiantifères,
— la société employeur qui dénonce un amalgame de la part de la caisse ne produit aucun élément permettant de préciser les matériaux manipulés au sein de la cokerie,
— elle ne peut sérieusement contester l’exposition à l’amiante alors même qu’elle précise que des travaux de désamiantage ont débuté à compter de la fin des années 90, reconnaissant ainsi la présence d’amiante en son sein,
— la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer et la société employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Par déclaration formée par voie électronique en date du 15 novembre 2023, la SAS [4] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 9 janvier 2025, la SAS [4] a repris ses conclusions datées du 8 janvier 2025, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 8 octobre 2018,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens.
Au soutien de sa prétention, la société fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’exposition de son salarié, M. [U], à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle indique que tant le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle, qu’elle même dans son courrier destiné à la caisse le 12 septembre 2018, admettent que M. [U] était agent de contrôle et essai au laboratoire cokerie et elle considère que la fiche de poste correspondante ne permet pas de retenir une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle fait remarquer qu’aucune enquête administrative n’a été mise en oeuvre par la caisse, que ni la CARSAT, ni l’inspecteur du travail n’ont été interrogés, de sorte que la caisse a raisonné par amalgame. Elle rappelle que les seules déclarations du salarié sont insuffisantes pour considérer que la caisse détient des indices graves, précis et concordants attestant de cette exposition au risque professionnel. Elle réfute toute exposition de son salarié dans la mesure où seul le charbon entre dans le process de fabrication de la cockerie et qu’étant occupé à un poste en laboratoire il n’a pu subir une exposition 'environnementale'. Elle reproche aux premiers juges d’avoir inverser la charge de la preuve de l’exposition.
Elle ajoute que l’attestation d’exposition qu’elle délivre à ses salariés ne vaut ni aveu, ni preuve d’une exposition habituelle aux poussières d’amiante, dans la mesure où elle est obligatoirement remise au salarié quittant l’entreprise, que celui-ci ait pu être exposé au risque au sein de la société dernier employeur ou au sein des sociétés employeurs précédents.
Oralement, à l’audience, elle fait valoir que celle qui a été adressée à M. [U] ne fait état d’aucune exposition à l’amiante et que le courrier de transmission de l’attestation produit par la caisse n’est pas de nature à justifier l’exposition du salarié au risque amiante.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 19 décembre 2024, communiquées à la partie adverse par mail du même jour. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer opposable à la SAS [4] la décision du 8 octobre 2018 notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] du 30 mai 2018 au titre du tableau 30,
— débouter la société [4] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle s’appuie sur le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, le colloque médico-administratif et le scanner thoracique qui y est visé pour établir que le salarié est atteint de plaques pleurales et sur les éléments d’informations obtenues auprès du salarié et de son employeur pour démontrer que le salarié, en qualité d’agent de contrôle et d’essai au sein du département Fonte, unité cockerie du 1er décembre 1978 au 31 mai 2007, a réalisé les travaux d’extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères visés au tableau 30 des maladies professionnelles.
Elle ajoute que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation des poussières d’amiante et les travaux énoncés au tableau 30 ne sont qu’indicatif. Elle fait valoir qu’en travaillant à l’unité de cockerie, usine comportant des fours à chambre de grande capacité, anciennement composés de matériaux composés d’amiante dans les joints de type tresse ou cordon, dans les gaines ou les panneaux d’isolation ou de protection contre la chaleur, compte tenu des propriétés résistantes de l’amiante au feu, qui se dégradaient sous forme de poussières d’amiante, l’intéressé a évolué dans un environnement professionnel l’exposant au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Elle fait encore valoir que dans un courrier de la société à la caisse le 12 septembre 2018, la première a indiqué qu’elle avait débuté des travaux de désamiantage à compter de la fin des années 1990, et qu’elle a remis à son salarié, M. [U],le 30 septembre 2016, une attestation d’exposition aux agents Cancérogènes Mutagènes ou toxique pour la Reproduction (CMR) parmi lesquels l’amiante est inscrite, en indiquant qu’elle attestait de son exposition à l’amiante.
La société appelante a été autorisée à communiquer à la cour et la partie adverse, en cours de délibéré avant le 24 janvier 2025, l’attestation d’exposition aux poussières d’amiante qu’elle a adressée à son salarié. Elle a procédé à cette communication par mail du 13 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Le tableau 30 des maladies professionnelles présume le caractère professionnel des plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique à condition que :
— elles aient été prises en charge dans le délai de 40 ans suivant la fin de l’exposition au risque professionnel,
— et que l’intéressé ait été occupé à des 'travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.'
En l’espèce, le 4 juillet 2018, M. [U] a déclaré être atteint de plaques pleurales en joignant un certificat médical initial établi le 25 juin 2018 duquel il ressort qu’il est effectivement atteint de plaques pleurales médicalement constatées pour la première fois le 30 mai 2018.
Il ressort également du colloque médico-administratif tenu le 13 septembre 2018 que le médecin conseil de la caisse a estimé que M. [U] était atteint de plaques pleurales telles que désignées au tableau 30 des maladies professionnelles en visant un scanner thoracique du 30 mai 2018.
En outre, il résulte du certificat de travail établi par [4] pour M. [U] le 5 juin 2007, que ce dernier a été son salarié du 1er décembre 1978 au 31 mai 2007.
Enfin, la société [4] ne conteste ni que son salarié est atteint de la pathologie désignée au tableau 30 des maladies professionnelles, ni que sa pathologie a été médicalement constatée dans le délai de 40 ans suivant son départ à la retraite en 2007.
Ainsi, seule la condition de l’exposition du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante pour présumer le caractère professionnel de la pathologie déclarée, est discutée.
Certes, les plaques pleurales sont communément considérées comme étant un marqueur d’une exposition antérieure à l’amiante.
Cependant, il appartient à la caisse d’établir que M. [U] a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante de façon habituelle dans le cadre de son travail.
Il est constant que M. [U] a travaillé de 1978 à 2007 en qualité d’agent contrôle et essais pour la société [3].
Dans son courrier d’information à la caisse en date du 12 septembre 2018, la société précise que son salarié occupait un poste au sein du 'département Fonte, unité Cokerie, service Laboratoire cokerie', dans le cadre duquel il avait pour missions de :
— recueillir toutes les caractéristiques mécanique et physique des matières premières provenant de la préparation des charges (Agglo-Minerai- Boulettes-Additions),
— faire un suivi des piles d’agglo et de minerai,
— étudier les relations pouvant exister entre les différentes caractéristiques physico-chimiques des produits entrant dans la fabrication de la fonte et les résultats obtenus,
— détermination des points clés pour les prises d’échantillons Fonte et Laitier.
Contrairement à ce qui est retenu par les premiers juges, la cour considère qu’il ne résulte pas de ce seul descriptif du poste de M. [U] que son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante a consisté dans la manipulation et le traitement de minerai amiantifère. En effet, rien ne permet d’objectiver que les matériaux manipulés par le salarié concerné était composé d’amiante.
Si la caisse a raison de dire que la liste des travaux énoncés dans le tableau 30 des maladies professionnelles n’est qu’indicative, et fait valoir que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante consistait pour M. [U], non pas dans la manipulation directe de produits amiantés, mais dans le fait de travailler quotidiennement dans un environnement pollué par les poussières d’amiante, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartient de justifier de l’exposition environnementale de M. [U].
Pour en rapporter la preuve, la caisse se fonde sur un courrier de la direction des ressources humaines d’Arcelormittal à M. [U] le 30 septembre 2016, indiquant qu’il lui est adressé une attestation d’exposition aux poussières d’amiante.
Cependant, il résulte de ce même courrier que cette attestation est délivrée à toute personne sortant des effectifs et qui a pu, au cours de sa carrière professionnelle être en contact avec des agents CMR, c’est-à-dire Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Réproduction, qui, par définition ne concerne pas que l’amiante.
Or, au regard de l’attestation effectivement établie le 26 septembre 2016 par le médecin du travail, produite par l’appelante en cours de délibéré sous autorisation de la cour, les postes suscessivement occupés par le salarié sont récapitulés et il est expressément indiqué qu’au cours de sa carrière professionnelle, il a pu être exposé au benzène et aux HAP (Hydrocarbure Aromatiques Polycliniqes). Il n’y est ainsi pas fait mention d’une quelconque exposition à l’amiante.
Il s’en suit que le courrier de transmission de l’attestation d’exposition aux CMR de la société [3] à M. [U] le 30 septembre 2016 ne suffit pas à établir l’exposition habituelle de celui-ci au risque d’inhalation aux poussières d’amiante.
En outre, le courrier du 12 septembre 2018, par lequel la société [4] précise qu’elle a débuté les travaux de désamiantage à compter de la fin des années 1990, n’est pas de nature à établir que M. [U] travaillait spécifiquement dans un environnement pollué par l’amiante.
La caisse échoue à justifier que M. [U] remplit la condition relative aux travaux prévue par le tableau 30 des maladies professionnelles et sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [U] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société [4].
Le jugement sera donc infirmé.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 8 octobre 2018, notifiant la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [U] le 4 juillet 2018 au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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