Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 24 janv. 2025, n° 22/19370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 24 juin 2022, N° 19/00676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19370 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 19/00676
APPELANT
Monsieur [J] [T] né le 18 Juin 1994 à [Localité 18],
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Me Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [W] né le 25 Mars 1949 à [Localité 18],
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [H] [L] épouse [W] née le 22 Juin 1959 à [Localité 12],
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017 assistés de Me Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 95
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2024 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 18 octobre prorogé au 29 novembre 2024 puis au 20 décembre 2024 puis au 24 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [T] est propriétaire, suite au décès de son père feu [M] [T] survenu le 2 juillet 1994, de divers biens et droits immobiliers acquis par celui-ci suivant acte authentique du 16 juillet 1947, sis à [Localité 19] (Essonne) consistant en des parcelles boisées inconstructibles, actuellement cadastrées section AD n°[Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 6] lieudit [Localité 17] et [Cadastre 7] lieudit [Localité 14].
Mme [H] [L] épouse [W] et M. [Z] [W] sont propriétaires d’une parcelle voisine sur laquelle a été édifiée au cours des années 1949-1950, sans permis de construire, une maison d’habitation anciennement cadastrées respectivement section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], et actuellement AD n°[Cadastre 1], qu’ils ont acquis d'[JH] [D] [Y] et [V] [Y] divorcée [L], suivant acte authentique en date du 28 décembre 1988.
Après avoir mis en demeure les époux [W] par courrier recommandé daté du 6 décembre 2016 d’avoir à cesser tout empiétement et démolir toute construction édifiée sans autorisation sur sa propriété, en ce compris un cabanon, un garage et une voie bétonnée, leur rappelant que cette dernière empiète sur la majeure partie de sa parcelle AD n°[Cadastre 9], M. [J] [T] a obtenu une mesure d’expertise judiciaire suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry du 2 septembre 2017.
L’expert désigné, M. [Z] [R], ayant établi son rapport le 6 novembre 2018, M. [J] [T] a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal de grande instance d’Evry par actes d’huissier du 20 décembre 2018 aux fins de cessation des empiétements et passage, de remise en état des lieux et d’indemnisation de ses préjudices.
Les époux [W] ont demandé reconventionnellement de voir affecter le chemin d’accès à leur fonds existant à la servitude de passage dont ils bénéficient du fait de l’état d’enclave de leur propriété et de son usage trentenaire, et de déclarer prescrite la demande d’indemnité.
Par jugement en date du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a statué ainsi :
« Sur l’existence d’une servitude de passage pour état d’enclave
DIT que la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] appartenant par acte authentique du 29 décembre 1988 à Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [L] épouse [W] bénéficie d’une servitude de passage légale pour cause d’enclave sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 9] appartenant à Monsieur [J] [T] depuis le 16 décembre 2016;
DIT que l’assiette et le mode de passage de la servitude de passage pour cause d’enclave telle qu’elle a été représentée par l’expert judiciaire dans son plan et décrite par constat d’huissier du 28 février 2013 existant au profit des propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] a été déterminée par un usage trentenaire;
DECLARE prescrite la demande de fixation de l’assiette et du mode de passage de la servitude et de fixation de l’indemnisation;
Sur les demandes tendant à la cessation des empiètements et demandes Indemnitaires
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes tendant à la cessation des empiètements et demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] ainsi que sur les demandes accessoires (dépens et frais irrépétibles) dans l’attente du bornage judiciaire des parcelles AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 9];
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 1er décembre 2022 9H30 pour faire le point sur l’évènement qui a justifié la décision de sursis à statuer »
M. [J] [T] a interjeté appel par déclaration du 15 novembre 2022 des seules dispositions du jugement relatives à la servitude de passage pour cause d’enclave
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 février 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé, M [J] [T] demande à la cour, au visa des articles 545, 682, 683 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la parcelle AD n°[Cadastre 1] appartenant à M. [Z] [W] et Mme [H] [L] épouse [W] bénéficie d’une servitude de passage légale pour cause d’enclave sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 9] lui appartenant et que l’assiette et le mode de passage de la servitude de passage pour cause d’enclave telle qu’elle a été représentée par l’expert judiciaire dans son plan et décrite par constat d’huissier du 28 février 2013 existant au profit des propriétaires de la parcelle AD n°[Cadastre 1] a été déterminée par un usage trentenaire, déclaré prescrite la demande de fixation de l’assiette et du mode de passage de la servitude et de fixation de l’indemnisation, et débouté Monsieur [T] de ses demandes, et statuant à nouveau :
(I) A titre principal,
— juger que la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] sise Lieudit [Localité 14] à [Localité 19] (91), propriété de Monsieur et Madame [W] n’est pas enclavée et ne bénéficie d’aucune servitude légale ou conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 9] sise Lieudit [Localité 14] à [Localité 19] (91), propriété de Monsieur [T];
En conséquence,
— condamner Monsieur et Madame [W] sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser tout passage, stationnement, travaux et plus généralement toute immixtion sur la propriété de Monsieur [T];
(II) A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour reconnaissait au bénéfice du fonds appartenant à Monsieur et Madame [W] un état d’enclave ouvrant droit au bénéfice d’une servitude légale de passage sur le fonds de Monsieur [T],
— débouter Monsieur et Madame [W] de leur fin de non-recevoir tirée d’une prescription acquisitive trentenaire de l’assiette et du mode de passage de la servitude;
— fixer l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 9] sise lieu [Localité 14] à [Localité 19] (91) au profit de la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 1] sise Lieudit [Localité 14] comme suit :
« ° Le droit de passage s’exercera par l’emprunt sur une longueur d’environ 60 mètres et d’une largeur de 3 mètres d’un chemin à créer pour desservir la propriété de Monsieur et Madame [W], dont l’assiette est précisée en rouge dans le plan de servitude de passage établi par Monsieur [R] en date du 4 octobre 2018 Indice A. "
— mettre à la charge de Monsieur et Madame [W] l’ensemble des coûts, frais et démarches à entreprendre pour créer le chemin d’accès en terre battue et en aucun cas en béton compte tenu du fait que la parcelle est un Espace Boisé Classé (EBC),
— fixer l’indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage due par les époux [W] à Monsieur [T] à la somme de [Cadastre 1].000 €.
— condamner Monsieur et Madame [W] sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser tout passage, en dehors de l’accès fixé, ainsi que d’une manière générale et absolue tout stationnement, travaux et plus généralement toute immixtion sur la propriété de Monsieur [T];
(III) En tout état de cause,
— débouter Monsieur et Madame [W] de l’ensemble de leurs demandes.
— confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer sur les demandes tendant à la cessation des empiètements et demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] ainsi que sur les demandes accessoires (dépens et frais irrépétibles) dans l’attente du bornage judiciaire des parcelles AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 9];
— condamner Monsieur et Madame [W] à régler à Monsieur [T] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par leurs dernières conclusions en date du 15 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé, M. et Mme [W] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de [Cadastre 1].000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé, les frais d’expertise, et les frais de la présente instance d’appel.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu, comme le demandent les parties, de "confirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer sur les demandes tendant à la cessation des empiètements et demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] ainsi que sur les demandes accessoires (dépens et frais irrépétibles) dans l’attente du bornage judiciaire des parcelles AD n°[Cadastre 1] et AD n°[Cadastre 9]", la déclaration d’appel ne portant pas sur ces chefs de dispositif du jugement.
— Sur l’état d’enclave
M. [J] [T] expose que l’entérinement par le tribunal de la voie créée au fil des ans par M. et Mme [W] pour leur commodité sur la partie la plus noble et la plus plate de sa parcelle traduit une dépossession quasi-totale de sa propriété qui n’a plus d’utilité que pour desservir leur propriété, et que cette atteinte à cette propriété, qu’il tient de son père décédé peu après sa naissance, lui est d’autant plus difficilement supportable que les parcelles dont s’agit, situées en zone naturelle, sont d’anciennes terres maraichères, que la maison édifiée n’a fait l’objet d’aucune autorisation, et que cet acte illégal et profitable devrait donc dorénavant se traduire par l’assujettissement définitif de sa parcelle à celle de ses voisins, par le chemin le plus long et le plus dommageable pour sa propriété, sans aucune contrepartie et pour leur seul confort.
Il conteste l’état d’enclave du fonds des époux [W], en faisant valoir qu’il dispose d’un accès piéton à la voie publique consistant en un escalier au Sud Est qui débouche sur le Chemin [Adresse 15], lequel commence sur le chemin de grande communication n°60 et aboutit sur le chemin du Picotois, que M. et Mme [W] ont acquis leur bien immobilier en parfaite connaissance de cause de cette seule accessibilité à pied et se sont engagés à en faire leur affaire personnelle; que si un immeuble peut prétendre à la servitude légale de passage pour cause d’enclave lorsque son issue est jugée insuffisante pour assurer sa desserte complète selon son utilisation normale, qui s’apprécie à la lumière de sa destination, la servitude légale de passage n’est accordée que parce que le projet de construction ou les constructions déjà érigées se sont effectués conformément aux règles d’urbanisme qui lui sont applicables; qu’il est constant que la construction des époux [W] a été édifiée sans autorisation d’urbanisme et dans une zone inconstructible faute d’accès, ce qui induit qu’il n’est pas de l’exploitation normale d’une zone inconstructible, boisée et protégée de permettre une desserte par véhicule automobile des maison et garage qui y ont été illégalement édifiés; qu’en outre, l’état éventuel d’enclave résulte exclusivement du fait des époux [W] et de leurs auteurs qui ont construit de manière illégale en zone inconstructible, alors qu’une jurisprudence constante considère qu’aucune servitude de passage ne peut être accordée à celui qui est à l’origine de l’état d’enclavement.
M. et Mme [W] soutiennent que la finalité du passage est de permettre une utilisation normale du fond enclavé, laquelle est évolutive en fonction de la destination du fonds, et qu’il est jugé que l’accès avec une voiture automobile correspondait à l’usage normal du fonds destiné à une habitation; que leur maison d’habitation ayant été construite au cours des années 1949-1950, le fonds s’est trouvé de fait enclavé en l’absence d’accès à la voie publique en véhicule automobile, lequel est rappelé dans leur titre de propriété, ce dont il se déduit que l’état d’enclave est parfaitement établi, ce que confirme l’expert judiciaire; que si la construction a été réalisée sans permis de construire, les délais de recours de la mairie sont prescrits, celle-ci ayant même régularisé de fait la construction en participant au financement du raccordement de la maison d’habitation aux réseaux ainsi que l’atteste le Maire de [Localité 19]; qu’enfin, le raisonnement de M. [T] selon lequel l’enclavement serait volontaire est erroné en ce que lorsqu’il est retenu par les juridictions, ne vient sanctionner que le propriétaire du fonds dominant qui a réalisé la construction d’un ouvrage situé en bordure de rue supprimant tout accès utile à sa propriété, alors qu’en l’espèce, quelle que soit l’implantation de la maison d’habitation sur leur parcelle de 2.775 m2, elle ne peut avoir un accès à la voie publique pour véhicule automobile; que M. [T] tente de détourner la notion d’enclave volontaire pour tenter de revenir sur le changement de destination du bien opérée 70 ans auparavant, étant observé qu’il n’existe aucun litige en matière d’urbanisme avec la mairie de sorte que la destination à usage d’habitation ne saurait être contestée et l’usage normal du fonds impose un accès en véhicule, et ce également pour des raisons de sécurité (accès en cas d’urgence médicale, d’incendie…)
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Il est constant que la servitude légale ayant pour but de permettre l’utilisation normale du fonds enclavé, par référence à sa destination objective, ce qui n’est pas la convenance ou le goût personnel du propriétaire, l’état d’enclave est apprécié en fonction des besoins nécessaires pour assurer une exploitation normale du fonds. Ces besoins peuvent varier dans le temps en fonction de l’affectation donnée au fonds par son propriétaire, de la modification des modes de vie ou de l’évolution des techniques.
Le juge doit prendre en compte l’usage normal du fonds dans sa destination actuelle de manière à évaluer ses besoins actuels, et non pas ses besoins antérieurs, en matière de desserte, ce dont il se déduit que si l’issue initiale ne correspond plus à l’usage normal du fonds, elle doit être regardée comme insuffisante et donc ouvre droit au bénéfice de l’article 682 du code civil .
Il est constant que le droit pour le propriétaire d’une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins étant fonction de l’utilisation normale du fonds, et que 'l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation’ (Civ.3, 14 janvier 2016, n°14-25.089; Civ.3, 16 mars 2017, n° 15-28.551).
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal de constat établi le 28 février 2013 accompagné de photographies et le plan cadastral, et du rapport d’expertise judiciaire que la parcelle AD n°[Cadastre 1], propriété des époux [W], sur laquelle sont édifiés une maison d’habitation, un garage et un cabanon, est intégralement entourée par les parcelles AD [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] appartenant à M. [T], et est accessible depuis [Adresse 16] par une sente répertoriée comme chemin rural par la commune de [Localité 19], dénommée le sentier du [Localité 14], fortement escarpée et non goudronnée, présentant une largeur variant de 1 mètre à 1,5 m ne permettant qu’une desserte à pied.
L’accès à la propriété des époux [W], notamment par véhicules automobiles, se fait actuellement par un chemin partiellement cimenté, d’une longueur de 120 mètres, dont l’emprise est entièrement située sur une grande partie de la parcelle AD n° [Cadastre 9], et qui débouche au niveau d’une piste cyclable au droit de laquelle se trouve un pont enjambant le ruisseau dit « rigole de Favreuse » par lequel se fait l’accès à la voie publique la plus proche, le chemin du Picotois.
Il est établi, notamment par l’attestation en date du 6 décembre 1982 de M. [P] [I], alors maire de [Localité 19], les mentions de l’acte authentique du 29 décembre 1988 portant vente au profit de M. et Mme [W] de la parcelle et de la maison d’habitation alors cadastrées respectivement A [Cadastre 4] et A [Cadastre 5], et les affirmations corroborées par attestations de Mme [W], que la maison a été édifiée sans permis de construire dans les années 1949-1950 par M. [N] [Y] et son épouse, Mme [OO] [B], grands-parents maternels de Mme [H] [W], et que cette parcelle comme celle de M. [T], à l’origine à vocation agricole et dédiées à la culture maraîchère, était située lors de l’acquisition par les époux [W] en zone ND (TC) du POS décrite par le certificat d’urbanisme délivré par la commune le 15 décembre 1988 comme « inconstructible pour des raisons de sécurité et pour des raisons de protection des sites et paysages » et dont « les accès ne présentent pas des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et la défense contre l’incendie et ne peuvent notamment pas permettre une desserte automobile à moins de 50 m de toutes les occupations du sol autorisées (largeur du sentier rural n°1 égale à 1 m à sa jonction sur le CD 60 et non carrossable) »
Cette parcelle se trouve actuellement en zone Na du plan local d’urbanisme adopté en 2019, soit en secteur naturel protégé, de surcroit classé en espace boisé classé, relevant des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme (ancien article L.130-1), desquelles il résulte que les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations, et que ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Il importe toutefois de préciser :
— que la jurisprudence administrative considère que, pour autant, l’interdiction de tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, ne permet pas de considérer que des travaux dans un espace boisé classé, comme par exemple l’extension d’une habitation existante, sont pour cette seule raison illégaux et doivent nécessairement donner lieu à un refus de permis de construire ou d’autorisation de travaux, alors qu’il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier concrètement si la construction ou les travaux projetés sont de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (CE 31 mars 2010, n° 310774 B);
— qu’à l’époque de la construction de la maison par les aïeux de Mme [W], s’il existait des réglementations d’urbanisme en matière de constructions qui certes, imposaient un permis de construire, telles que la loi du 15 juin 1919 ou encore le Règlement National d’Urbanisme de 1939, pour toutes les constructions dans les zones urbaines et rurales, y compris dans les espaces boisés si ces terrains étaient considérés comme constructibles, la législation ne fixait pas pour autant des restrictions particulières pour les terrains boisés ou forestiers qui pouvaient encore être constructibles selon les règles locales d’urbanisme, la protection des espaces boisés et forêts n’ayant été véritablement introduite qu’après les années 1960, avec la loi dite Malraux du 30 décembre 1967 qui a instauré les Plans d’Occupation des Sols (POS), avec un zonage précis des terrains, comprenant des zones protégées, naturelles et espaces boisés classés ne pouvant plus être aménagés ou construits sans autorisation stricte;
— qu’il n’est justifié par aucun des éléments du dossier qu’à l’époque de la construction de la maison, le terrain était inconstructible, la législation permettant la construction même en forêt et les notions d’espaces naturels protégés et d’espace boisé classé n’existant pas, le seul élément certain étant que le terrain est actuellement inconstructible, ce qui n’a pas interdit à la commune de délivrer aux époux [W] diverses autorisations de travaux sur la parcelle AD n°[Cadastre 1], pour l’édification d’un mur de soutènement en 2006, la pose de panneaux photovoltaïques en 2010 et la réfection de la toiture en 2021, avec l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France.
Dès lors, nonobstant l’absence d’autorisation de construire, qui n’est plus susceptible de faire l’objet d’une quelconque sanction et a été de fait régularisée par la commune, l’état d’enclave de la parcelle AD n°[Cadastre 1] caractérisé par l’insuffisance d’accès à la voie publique doit être apprécié au regard de l’usage normal du fonds dans sa destination actuelle de manière à évaluer ses besoins actuels en desserte, soit au regard de l’usage d’habitation, lequel impose de prendre en considération les conditions actuelles de vie, notamment l’accès en automobile.
Or, il résulte incontestablement des éléments ci-avant exposés que le seul accès à la parcelle AD n°[Cadastre 1] par le chemin communal piétonnier est insuffisant pour permettre l’utilisation normale du fonds à usage d’habitation et assurer sa desserte complète, de sorte qu’il est bien enclavé au sens de l’article 682 du code civil.
M. [T] ne saurait utilement soutenir que la situation d’enclave ne peut être légitimement invoquée car résultant d’un changement de destination, illégitime de surcroit, du fonds, constitutif d’un fait volontaire du propriétaire du fonds dominant, savoir la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle inconstructible à vocation initialement agricole, dès lors que comme exposé ci-dessus, l’éventuelle irrégularité de la construction à usage d’habitation au regard des règles d’urbanisme n’est plus susceptible d’être sanctionnée, et qu’en outre, l’état d’enclave résulte avant tout de la configuration naturelle des lieux, le seul accès à la voie publique étant une sente fortement escarpée, située en contrebas de la parcelle AD n°[Cadastre 1], non carrossable, et présentant une largeur variant de 1 mètre à 1,5 mètre, ne permettant donc qu’une desserte à pied dans des conditions difficiles de praticabilité , soit un accès insuffisant même pour permettre une exploitation agricole de la parcelle litigieuse, compte tenu des exigences de la vie moderne.
En conséquence, la parcelle AD n°[Cadastre 1], propriété de M. et Mme [W] étant enclavée, ils sont fondés à réclamer sur les fonds de M. [T] un passage suffisant.
— Sur la détermination de l’assiette et du mode d’exercice de la servitude légale de passage.
M. et Mme [W] se prévalent de I’acquisition par possession trentenaire de l’assiette de la servitude de passage pour cause d’enclave du chemin existant sur la parcelle AD n°[Cadastre 9] de M. [T].
M. [T] soutient que les époux [W] ne peuvent se prévaloir eux-mêmes d’une possession trentenaire, ayant acquis moins de trente ans avant l’assignation en référé en 2017, ni de la jonction de leur possession avec celle de leurs auteurs dès lors qu’il est de jurisprudence constante qu’un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente et que leur titre de propriété ne mentionne aucun accès par la parcelle de M. [T], mais bien au contraire rappelle le certificat d’urbanisme négatif, qu’ils échouent en outre à apporter la preuve d’une possession de bonne foi trentenaire paisible publique et non équivoque au titre de l’utilisation du chemin d’accès dans son tracé actuel, en ce que d’une première part l’existence du chemin communal qui dessert également leur parcelle et dont il n’est pas contesté qu’il est utilisé rend équivoque la possession du passage puisqu’il ne peuvent utilement prescrire lorsqu’ils utilisent simultanément les deux itinéraires, d’une seconde part l’autorisation alléguée de son père, M. [M] [T] n’est pas démontrée et constitue tout au plus une tolérance qui ne peut fonder la prescription, d’une troisième part les attestations produites, émanant de la famille des époux [W], et à ce titre sujettes à caution, établissant tout au plus que les consorts [W] garaient leurs voitures sur sa parcelle, ce qui rend équivoque et de mauvaise foi la prétendue utilisation de ce chemin à titre d’accès à la propriété, le stationnement régulier et habituel sur la parcelle d’autrui étant incompatible avec l’exercice d’un droit de passage susceptible de fonder une prescription trentenaire, celle de M. [L] démontrant au contraire que du temps des auteurs des consorts [W], les véhicules étaient garés sur sa parcelle à mi-distance de l’emprise actuelle du chemin créé par les consorts [W], ceux-ci ayant créé le surplus du chemin actuel pour desservir leur garage construit entre 1994 et 1997, ce dernier n’étant pas mentionné dans le titre et ne figurant pas au relevé cadastral établi en 1994, mais uniquement à celui de 1997, en le prolongeant et en créant un virage puis une descente.
M. et Mme [W] soutiennent que la jurisprudence dont se prévaut M. [T] pour dénier la possibilité d’une jonction des possessions concerne la prescription acquisitive de la propriété et n’est pas applicable à l’usage trentenaire d’une servitude de passage prévu par l’article 685 du code civil, et qu’en toute hypothèse, la jurisprudence admet que le bien possédé ne soit pas formellement visé dans l’acte s’il l’est dans l’intention des parties; que l’usage trentenaire est acquis s’il est démontré que le chemin actuel existe dans cette configuration depuis une période antérieure au 25 juillet 1987, ce qui est le cas en l’espèce, les attestations démontrant que l’accès en véhicule automobile par un chemin dont le tracé est identique à celui actuel est effectif, et ce depuis la construction de la maison d’habitation, ayant été tracé dans un premier temps pour apporter les matériaux nécessaire à la construction, puis conservé à titre de chemin d’accès, avec l’accord de Monsieur [M] [T], qui n’a jamais contesté cet usage; que depuis sa création, ce chemin d’accès a été exclusivement entretenu par les propriétaires successifs du fonds appartenant aujourd’hui aux époux [W].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.
L’article 685 du même code dispose que « l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable. »
Il résulte de ces dispositions combinées que si la servitude de passage pour cause d’enclave, servitude légale discontinue, ne peut être acquise par la prescription trentenaire, la possession prolongée pendant trente ans a pour effet d’en fixer l’assiette et le mode d’exercice, et que le juge a donc la possibilité, sans méconnaître l’article 691, de prendre en considération des faits de passage depuis plus de trente ans s’ils caractérisent une possession utile au sens de l’article 2261 du code civil pour la détermination de l’assiette et du mode de la servitude de passage.
L’article 2255 définit la possession comme « la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom », étant rappelé que, « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre », conformément à l’article 2256.
Le possession est un rapport de fait entre une chose et une personne, par lequel cette personne a la possibilité d’accomplir sur cette chose, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, des actes qui, dans leur manifestation extérieure, correspondent à l’exercice d’un droit, qu’elle soit ou non titulaire régulière de ce droit.
Est donc possesseur celui qui se comporte en pratique comme titulaire légitime d’un droit, qu’il le soit ou non, ce point étant indifférent, tout comme l’est son éventuelle bonne ou mauvaise foi, la prescription acquisitive étant aux termes de l’article 2258 du code civil, un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
La possession se compose de deux éléments fondamentaux, le corpus , élément objectif correspondant à l’exercice de fait des prérogatives correspondant au droit (actes concrets d’exercice du droit), et l’animus, élément subjectif correspondant à l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit et exprimant la nature du droit que le possesseur entend exercer.
Par ailleurs, l’article 2261 du code civil énonce que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ».
La preuve de cette possession utile pèse sur celui qui en invoque le bénéfice, et qui doit démontrer qu’il a persévéré, ou ses auteurs avant lui, durant le temps légalement requis, dans les actes de passage, sans qu’il ne puisse exister de doutes sur la nature de la possession ni sur les effets qu’entend y attacher celui qui l’a exercée.
S’agissant d’un fait juridique, elle peut être rapportée par tous moyens, y compris des indices matériels, des éléments photographiques, ou des attestations précises, circonstanciées et concordantes.
Enfin, il importe que ces éléments probatoires permettent de démontrer, d’une part, l’existence de faits de possession nettement caractérisés et, d’autre part, l’identification de l’assiette du passage entendue comme étant le chemin ou le tracé utilisé, qui doit être permanent et inchangé.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat en date du 28 février 2013, que le chemin d’accès actuellement utilisé par les époux [W] partiellement cimenté et d’une longueur de 120 mètres, à l’entrée duquel se trouve un portail rouillé en position ouverte et envahi de végétaux, prend naissance au niveau d’une piste cyclable à laquelle on accède par un pont enjambant le ruisseau dit « rigole de Favreuse » et par lequel se fait l’accès à la voie publique ([Adresse 13]) se poursuit sur l’emprise de la parcelle AD n°[Cadastre 9] en longeant le tracé de la piste cyclable, et pénètre à son extrémité, après une virage en épingle à cheveux, à proximité de leur garage. Ce chemin est en terre battue tassée jusqu’au niveau du virage en épingle à cheveux et cimenté sur le surplus.
Il ressort par ailleurs de l’acte authentique de vente du 29 décembre 1988 que la parcelle AD no [Cadastre 1] a été acquise le 21 avril 1948 par M. [N] [Y] et son épouse Mme [OO] [B], grands-parents de Mme [H] [W] née [L], et que la maison y a été édifiée par eux au cours des années 1949-1950; qu’à leurs décès respectifs en 1978 et 1981, ils ont laissé pour seuls héritiers leurs trois enfants, M. [JH] [Y], Mme [V] [Y] épouse [L], mère de Mme [H] [W] née [L], et M. [K] [Y], lequel a acquis le 17 octobre 1983 les droits indivis de ses frère et s’ur ; que M. [K] [Y] est décédé le 25 août 1988, laissant pour seuls héritiers ses frère et s’ur, M. [JH] [Y] et Mme [V] [Y] épouse [L], qui ont vendu la parcelle et la maison litigieuses aux époux [W] le 29 décembre 1988.
Comme le soutiennent les époux [W], la création du chemin d’accès actuel remonte nécessairement à une date contemporaine de la construction de la maison par les grands-parents de Mme [W], et ce afin de permettre l’acheminement des matériaux nécessaires à sa construction, ce que ne permettait aucunement le seul autre accès possible, à savoir la sente étroite, piétonnière et escarpée donnant sur le chemin du [Localité 14], soit en 1950. Ceux-ci y ayant ensuite vécu avec leurs enfants jusqu’à leurs décès respectifs en 1978 et 1981, [K] [Y] y ayant pour sa part vécu également jusqu’à son décès en août 1988, ce chemin d’accès a continué à être utilisé, tant par ces derniers que par des tiers, comme cela résulte des différentes attestations produites par les consorts [W].
Ainsi, aux termes d’une attestation en date du 19 décembre 2016, M. [A] [E], artisan maçon de 1966 à 1998, atteste s’être souvent rendu au domicile de M. [K] [Y] qui habitait dans la maison de ses parents, située [Adresse 13] à [Localité 19], pour effectuer des travaux au cours de l’année 1967, et qu’à cette occasion il empruntait le chemin d’accès actuel à la propriété qui était cimenté au début dans la descente.
De même, Mme [S] [F], indique " j’ai habité une grande partie de son enfance [Adresse 13] de 1979 à 1989' durant toutes ces années, nous étions voisins de M. et Mme [Y]. Il nous arrivait fréquemment de leur rendre visite’ que ce soit à pieds ou en voiture, nous partions du chemin du Picotois puis nous passions sur le petit pont qui traversait la rigole pour emprunter le chemin menait à leur maison’la maison était construite sur le flanc d’un coteau très pentu’ aucun autre accès ne permettait de se rendre chez eux, nous nous sommes toujours rendus chez eux par ce chemin et M. [Y] l’empruntait tous les jours avec sa voiture sans aucun souci".
Messieurs [U] [G] et [X] [C], nés en 1946 et 1930, amis de M. [K] [Y], déclarent avoir, depuis 1958-1960 pour l’un et depuis le début des années 1960 pour l’autre, accédé à la maison de Monsieur [K] [Y] par le chemin qui était parallèle à la piste cyclable d’aujourd’hui à partir du petit pont jusqu’à la maison.
Mme [V] [Y], dont le seul lien de parenté avec Mme [W] est insuffisant à disqualifier son témoignage au demeurant confirmé par les attestations qui précédent, atteste pour sa part avoir vécu dans la maison de ses parents, [N] et [OO] [Y] de 1949 à 1958, étant observé qu’elle est née en 1936, que son père et après lui, son frère [K], a toujours entretenu le chemin d’accès.
Enfin, M. [O] [L], frère de Mme [H] [L] épouse [W], indique qu’avant le décès de ses grands-parents en 78 et 81, il se rendait souvent chez eux dans la maison litigieuse et a toujours connu et emprunté le chemin d’accès, qu’il dessine sur l’attestation, parallèle à la piste cyclable.
Ces éléments démontrent bien l’existence d’actes matériels de la nature de ceux qu’aurait accomplis un titulaire d’un droit de passage, soit essentiellement d’user du chemin dont l’emprise est située sur le fonds AD n°[Cadastre 9], fonds servant, afin d’accéder au fonds AD n°[Cadastre 1], fonds dominant enclavé, et l’intention de se comporter comme le titulaire d’un tel droit de passage, caractérisant ainsi une possession par les consorts [Y] depuis 1950, de l’assiette du passage revendiqué, soit le chemin actuellement utilisé dont le tracé a été permanent et inchangé.
Il n’est pas contestable que cette possession ainsi caractérisée a été publique, continue, paisible et non interrompue à compter de 1950 et durant au moins trente ans, aucun acte manifestant une quelconque opposition à ce passage sur sa parcelle émanant de M.[M] [T] de son vivant n’étant démontré ni même allégué.
Concernant le caractère équivoque de la possession invoqué expressément par M. [T], il convient de rappeler que l’équivocité est un vice relatif à l’animus et non au corpus, et qu’est équivoque la possession dans laquelle il est douteux que le possesseur ait la volonté d’exercer un droit sur la chose ou dont la nature du droit exercé est indéterminée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, les auteurs des époux [W] ayant clairement et incontestablement exercé des actes matériels de possession traduisant l’exercice concret d’un droit de passage, le seul fait qu’ils aient pu stationner des véhicules sur l’emprise de ce droit de passage étant insuffisant pour vicier la possession ainsi établie.
De même, la seule existence d’un autre accès que celui dont il est établi que les possesseurs ont usé de manière continue, publique, et paisible, et dont il n’est pas démontré qu’ils l’ont eux-mêmes utilisé simultanément avec le chemin d’accès litigieux, ne saurait rendre équivoque la possession des consorts [Y].
Enfin, la jonction des possessions prévu par l’article 2265 du code civil ne se conçoit que dans l’hypothèse où le possesseur actuel entend invoquer à son profit les actes d’exercice du droit accomplis par son prédécesseur afin d’adjoindre à sa propre possession celle de son auteur pour parvenir au délai trentenaire requis pour acquérir par prescription le droit exercé, et non l’hypothèse où le possesseur actuel peut se prévaloir de la seule possession de son auteur qui a prescrit le droit en sa personne avant qu’il lui soit transmis comme accessoire au droit de propriété sur le fonds dominant.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la possession trentenaire de l’assiette du chemin d’accès à la parcelle AD n°[Cadastre 1] par la parcelle AD n°[Cadastre 9] en son tracé actuel était acquise dès 1980 par les auteurs des époux [W] au profit du fonds ensuite transmis aux époux [W], de même que son mode d’exercice à la fois pédestre et par véhicules motorisés, de sorte que ceux-ci en bénéficient sans qu’il soit besoin d’y joindre leur propre possession.
Enfin, l’absence de représentation sur l’extrait cadastral du garage et de mention dudit garage dans le titre de propriété des époux [W] est sans incidence, dans la mesure où seul le chemin d’accès jusqu’à la limite de propriété de la parcelle AD no [Cadastre 1] a été relevé comme existant depuis plus de 30 ans par les différentes attestations et permettait selon ces témoins l’accès jusqu’à la propriété des consorts [Y] puis [W].
Il s’ensuit que M. et Mme [W] sont fondés à voir dire que le chemin d’accès actuel à leur parcelle, fonds dominant, partant du croisement du début du chemin du [Localité 14] et de la piste cyclable au niveau de la limite de propriété de la parcelle AD n°[Cadastre 9], longeant de manière parallèle la piste cyclable sur la parcelle AD n°[Cadastre 9] jusqu’à un virage en épingle à cheveux qui amène jusqu’à la limite de la propriété de la parcelle AD n°[Cadastre 1] sur une longueur de 120 mètres constitue l’assiette de la servitude de passage pour cause d’enclave au profit de la parcelle AD no [Cadastre 1] leur appartenant.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a déclaré prescrite, par application de l’article 685 alinéa 2 du code civil, « la demande de fixation de l’indemnisation », et rejeté les demandes de M. [T] notamment en fixation de l’assiette de la servitude de M. [T] selon un tracé différent de celui prescrit.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ce qui justifie le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles et sa condamnation à payer à M. et Mme [W] la somme de 8.000 € au titre des mêmes frais exposés par eux en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 24 juin 2022;
Condamne Monsieur [J] [T] aux dépens d’appel;
Condamne Monsieur [J] [T] à payer à Mme [H] [L] épouse [W] et M. [Z] [W] la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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