Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00486 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXET
Nom du ressortissant :
[K] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [F]
né le 23 Septembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Madame [L] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2026 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 août 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [K] [F] pour vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail, usage illicite de stupéfiants, de port sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et l’interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 15 janvier 2025.
A l’issue de sa levée d’écrou et le 21 novembre 2025, Le préfet de La Savoie a ordonné le placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de [K] [F], en exécution de la peine d’interdiction du territoire.
Suivant ordonnances des 25 novembre confirmée en appel le 27 novembre 2025 et du 20 décembre 2025 confirmée en appel le 23 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de la rétention de [K] [F] pour une durée de vingt-six jours et trente jours.
Par requête en date du 16 janvier 2026 enregistrée le 18 janvier 2026 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [F] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du 19 janvier 2026 à 15 heures 47, le juge y a fait droit.
Par requête enregistrée au greffe le 20 janvier 2026 à 15 heures 03, [K] [F] a interjeté appel de cette ordonnance. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté au motif que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies. Il fait valoir le défaut de diligences en précisant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser don départ durant la première période de sa rétention, alors qu’il n’est pas reconnu par les autorités algériennes qui n’ont répondu à aucune demande malgré les relances. Il estime être en rétention pour un temps non strictement nécessaire à son éloignement, en raison du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie, dans la mesure où l’autorité consulaire algérienne n’a pas délivré de laissez-passer depuis plusieurs mois. Il reproche à l’ordonnance querellée d’avoir retenu que son comportement constitue une menace à l’ordre public en raison d’une condamnation qui est isolée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 21 janvier 2026 à 10 heures 30.
[K] [F] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète.
Le conseil de [K] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance. Elle a indiqué qu’il souhaite quitter la France pour partir en Algérie. Il estime qu’il n’y pas de perspective d’éloignement car les relances effectuées auprès du consulat n’ont pas abouti. Aucun laissez-passer n’a été délivré. Il ne peut pas être maintenu en rétention car la préfecture n’obtiendra pas de laissez-passer dans les jours à venir. Sur la menace à l’ordre public, il a été condamné et a exécuté sa peine, de sorte qu’elle n’est pas réelle et actuelle.
La préfète du Rhône représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée. [K] [F] n’a pas exécuté la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, donc la menace à l’ordre public est établie. Sur la délivrance du laissez-passer cela ne fait plus partie des débats, la préfecture étant dans l’attente de la délivrance du laissez-passer, le bref délai n’ayant pas été repris par les nouveaux textes. Les conditions de la prolongation sont remplies.
[K] [F] a eu la parole en dernier pour indiquer qu’il n’avait rien à dire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
— sur l’appel :
L’appel de [K] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article l 742- un, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours »
Il sera rappelé que les critères d’application de ce texte sont alternatifs.
Il est constant que [K] [F] n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement.
Son conseil a développé les termes de la requête d’appel.
Au terme de sa décision , le premier juge a rappelé la condamnation de [K] [F] à une peine d’emprisonnement et une interdiction du territoire français, les démarches entreprises par l’autorité administrative et les relances adressées aux autorités consulaires algériennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer en précisant que la dernière réitération était en date du 15 janvier 2026, et que l’absence de réponse ne pouvait être sujette à interprétation dans la mesure où les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie pouvaient évoluer et permettre la mise en 'uvre dans les délais de la mesure d’éloignement.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [K] [F] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises, et notamment de l’ordonnance définitive rendue par le conseiller de la cour d’appel de Lyon le 23 décembre 2025, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 20 novembre 2025 pour la délivrance d’un laissez-passer, que sa photographie et ses empreintes ont été envoyés le même jour, et que des relances ont été réalisées les 4 et 18 décembre 2025. Deux autres ont été faites le 31 décembre 2025 et le 15 janvier 2026.
Ces éléments objectivent la réalisation des diligences.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [K] [F] ne conteste pas être de nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [K] [F] à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Le 13 août 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [K] [F] pour vol avec violence n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail, usage illicite de stupéfiants, de port sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et l’interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Le seul prononcé d’une interdiction du territoire français, toujours en cours, suffit à caractériser la menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [K] [F] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation sont réunies alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [K] [F].
Par conséquent l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [F]
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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