Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 5 nov. 2025, n° 25/04222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 février 2025, N° 23/08704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04222 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5YY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 03 Février 2025 -Juge de la mise en état de [Localité 14] – RG n° 23/08704
APPELANTES :
S.A.S. EMPIRE OF SCENTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. AUDIT CONSEIL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
et par Me Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
S.E.L.A.S. GTC [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant et par Me Pauline LUSSEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693, avocat postulant et par Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société de droit italien MORRIS PROFUMI SRL (anciennement MORRIS PROFUMI SPA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 15]
[Localité 5] (ITALIE)
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Martin BROUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et de Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 21 mars 2025, l’avis a été transmis le 19 août 2025.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sas Empire of Scents et la Sas Parfums Balmain entretenaient des relations d’affaires avec la société Selective Beauty.
Par jugement du 18 mars 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société Selective Beauty et un plan de continuation a été homologué par jugement du 21 juillet 2009, M. [W] [H] et la Scp Thevenot, administrateurs judiciaires ayant été désignés en qualité de commissaires à l’exécution du plan.
Par deux jugements du 27 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a fixé au passif de la société Perfume Holding venant aux droits de la société Selective Beauty la créance de la société Empire of Scents à la somme de 94 592 euros et celle de la Sarl Audit Conseil Finance venant aux droits de la société Parfums Balmain à la somme de 128 144 euros, lesquelles ont été intégrées au plan de continuation adopté en 2009.
En mai 2014, la société Perfume Holding a sondé les créanciers sur une modification du plan de continuation tendant au paiement immédiat d’un montant réduit de leur créance pour solde de créance et les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance lui ont répondu par courriel confidentiel d’avocat du 21 mai 2024 refuser tout abandon de créance.
Le 18 juin 2014, la société Perfume Holding a déposé une requête en modification du plan de continuation selon deux options.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à sa demande et a, notamment, indiqué que les créanciers n’ayant pas répondu étaient réputés avoir accepté l’option n° 2 proposée à savoir le versement de 60 % de leur créance arrêtée au 31 décembre 2013 pour solde de tout compte et le 24 octobre suivant, M. [H], ès qualités, a versé à la société Empire of Scents une somme de 47 106,82 euros et à la société Audit Conseil Finance celle de 63 815,71 euros, par chèques du 29 octobre 2014.
Par acte des 11, 12 mai et 12 juin 2023, les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat, M. [H] et la société de droit italien Morris Profumi Spa venant aux droits de la société Perfume Holding, et, par acte du 22 juillet 2024, assigné en intervention forcée la Selas GTC Bobigny, titulaire de l’office de greffier du tribunal de commerce de Bobigny, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs assignations, les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance reprochent :
— une faute du greffe du tribunal de commerce qui ne leur a notifié ni la requête en modification du plan pour recueillir leurs observations ni le jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 2014,
— une erreur de droit des juges du tribunal de commerce,
— une faute du commissaire à l’exécution du plan qui s’est abstenu de répondre à leurs nombreux courriers,
— la mauvaise foi de la société Morris Profumi Spa à qui elles avaient expressément indiqué, avant qu’elle dépose sa requête au tribunal de commerce, qu’elles refusaient catégoriquement de consentir une remise de dette.
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré l’action de la Sas Empire of Scents et de la société Audit Conseil Finance irrecevable comme prescrite à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, soit à l’encontre de la société GTC [Localité 12], l’agent judiciaire de l’Etat, la société Morris Profumi Spa et M. [H],
— déclaré l’action de la Sas Empire of Scents et de la Sarl Audit Conseil Finance irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des griefs liés à l’activité du greffe du tribunal de commerce,
— déclaré l’action de la Sas Empire of Scents et de la société Audit Conseil Finance recevable à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des griefs liés à l’activité du tribunal de commerce,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Morris Profumi Spa,
— condamné in solidum la Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance aux dépens,
— condamné in solidum la Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
1 000 euros à la société GTC [Localité 12],
350 euros à l’agent judiciaire de l’Etat,
1 000 euros à la Sas Morris Profumi Spa,
1 000 euros à M. [H],
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 février 2025, la Sas Empire of Scents et la société Audit Conseil Finance ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 août 2025, la Sas Empire of Scents et la Sarl Audit Conseil Finance demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré son action recevable à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des griefs liés à l’activité du tribunal de commerce,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée formée par la société Morris Profumi Spa,
— réformer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à prescription,
— juger que leur action est recevable,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société GTC [Localité 12], l’agent judiciaire de l’Etat, M. [H] et la société Morris Profumi Spa,
— renvoyer la présente procédure devant le juge du fond qui sera chargé de statuer sur leurs créances, – condamner solidairement la société GTC [Localité 12], l’agent judiciaire de l’Etat, M. [H] et la société Morris Profumi Spa à leur payer chacun la somme de 3 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
si la cour considérait que la prescription est acquise,
— réformer l’ordonnance au titre des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter les quatre parties intimées 'des condamnations obtenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ et des dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 septembre 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel des sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance,
— à titre principal, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré l’action des sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance irrecevable comme prescrite à son encontre,
condamné in solidum les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance aux dépens,
condamné in solidum les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance à lui payer la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré l’action des sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance irrecevable pour défaut de qualité à agir à son encontre s’agissant des griefs liés à l’activité du greffe du tribunal de commerce,
condamné in solidum les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance aux dépens,
condamné in solidum les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance à lui payer la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance de l’ensemble de leurs demandes,
y ajoutant,
— condamner les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 21 juillet 2025, la Selas GTC [Localité 12] demande à la cour de :
— juger les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance non fondées en leur appel, en tout cas non recevables et non fondées en leurs demandes,
— les en débouter,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance irrecevables en leur action dirigée contre elle en raison de la prescription,
condamné in solidum les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance aux dépens,
— débouter toutes les parties de leurs demandes,
y ajoutant,
— condamner les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance in solidum à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 juin 2025, M. [W] [H] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— déclarer les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance irrecevables,
— les débouter,
— les condamner à lui payer chacune la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 juillet 2025, la société de droit italien Morris Profumi Srl, anciennement Morris Profumi Spa, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance de leurs demandes,
à titre reconventionnel et en tout état de cause,
— déclarer abusive la présente procédure d’appel introduite par les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance,
— condamner in solidum les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance à payer une amende civile dont la cour déterminera le montant,
— condamner in solidum les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance à lui payer chacune la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance aux entiers dépens.
Aux termes de son avis notifié le 19 août 2025, le ministère public demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action prescrite,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’action à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat irrecevable pour défaut de qualité à agir s’agissant des griefs liés à l’activité du greffe du tribunal de commerce.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
SUR CE,
Sur les conclusions tendant à voir écarter les conclusions n° 3 des appelantes notifiées le 9 septembre 2025
Aux termes de ses conclusions notifiées le jour de la clôture à 12h08, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite le rejet des conclusions des appelantes remises au greffe et notifiées le matin même à 9h36 alors que la clôture qui avait déjà été reportée a été prononcée à 10h30 et l’affaire fixée pour être plaidée à 14 heures.
Les conclusions n°3 des appelantes déposées trop tardivement pour que le principe du contradictoire soit respecté ont été écartées des débats par la cour avant le début des plaidoiries.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des griefs liés à l’activité du greffe du tribunal de commerce
Le juge de la mise en état a considéré que :
— les demanderesses reprochent à l’Etat une faute lourde en ce que, d’une part, le greffe du tribunal de commerce n’a pas procédé aux consultations obligatoires des créanciers lors de la demande de modification du plan et ne les a pas informés du jugement rendu et, d’autre part, le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste de droit dans sa décision du 2 octobre 2014 en considérant que le silence des créanciers valait acceptation,
— le greffier du tribunal de commerce exerce une profession libérale et dispose d’un régime de responsabilité professionnelle propre,
— les éventuelles défaillances des collaborateurs du service public de la justice, distincts de l’institution judiciaire, ne peuvent qu’engager leur responsabilité personnelle,
— dès lors, l’action dirigée à l’encontre de l’Etat, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire est irrecevable s’agissant des griefs liés à l’activité du greffe du tribunal de commerce,
— en revanche, s’agissant des griefs formulés à l’encontre du tribunal de commerce, leur action est recevable.
Les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance ne développent aucun moyen au soutien de leur demande d’infirmation de l’ordonnance à ce titre.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient, à bon droit, qu’il n’a pas qualité à agir en défense à l’action engagée par les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance au titre des fautes commises par le greffe du tribunal de commerce, pour ne pas les avoir informées de la requête en modification du plan et du jugement rendu, en ce que n’est pas en cause un dysfonctionnement du service public de la justice, mais une faute du greffier du tribunal de commerce, officier public et ministériel, qui relève de sa responsabilité personnelle pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action dirigée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat s’agissant des griefs liés à l’activité du greffe du tribunal de commerce.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’encontre de la société GTC [Localité 12], M. [H] et la société Morris Profumi Srl
Le juge de la mise en état a jugé, au visa de l’article 2224 du code civil, que :
— le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 octobre 2014 qui a adopté la modification du plan de continuation contestée a été publié au Bodacc le 19 octobre 2014,
— cette publication ayant effet erga omnes, les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance ne peuvent prétendre ne pas en avoir eu connaissance avant le 26 janvier 2022,
— le point de départ du délai de prescription de leur action se situe au 19 octobre 2014, date à laquelle elles auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action et l’action intentée contre la société GTC [Localité 12] par acte du 22 juillet 2024, comme celle engagée à l’encontre de la société Morris Profumi Srl introduite par acte du 11 mai 2023 sont irrecevables comme prescrites,
— les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance avaient connaissance des faits leur permettant d’exercer leurs droits à l’encontre de M. [H], dès son absence alléguée de réponse à leur premier courrier du 13 novembre 2014 qui les aurait ainsi privées de former les recours utiles et l’action à l’encontre de ce dernier, introduite par acte du 12 juin 2023, est irrecevable comme prescrite.
Les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance, développant des moyens communs pour toutes les parties, soutiennent que :
— la société GTC [Localité 12] ne leur a pas régulièrement notifié la demande de modification du plan puisqu’elle devait les informer par lettre recommandée avec avis de réception, ce qu’elle n’a pas fait, ainsi qu’il ressort des pièces produites aux débats, lesquelles sont des lettres simples qu’elles n’ont jamais reçues, et ce d’autant que la lettre qui aurait dû être adressée à la société Audit Conseil Finance a en réalité été communiquée à la société Parfums Balmain absorbée par la précédente depuis 2012,
— la société GTC [Localité 12] ne leur a pas non plus notifié le jugement rendu le 2 octobre 2014,
— le point de départ du délai de prescription de leur action à son encontre ne peut être fixé à la date de publication du jugement au Boddac puisque la notification du jugement est un préalable à son exécution ainsi qu’au déclenchement des délais de recours ou de prescription, conformément à l’article 503 du code de procédure civile,
— le commissaire à l’exécution du plan s’est abstenu de répondre aux nombreux courriers qu’elles lui ont adressés en 2014, 2016, 2019 et jusqu’au 22 février 2021,
— dans leur courrier du 13 novembre 2014, elles n’ont fait que rappeler le refus qu’elles avaient opposé par lettre de leur conseil du 21 mai 2014 soit avant la requête en modification du plan du 18 juin suivant dont elles n’ont pas eu connaissance,
— le point de départ du délai de prescription de leur action doit être fixé au 26 janvier 2022, date à laquelle M. [H] a fait état du jugement du 2 octobre 2014 et elles ont été par conséquent mises en possession des éléments leur permettant d’exercer le recours adéquat,
— subsidiairement, il doit être fixé au 22 février 2021, date de la première réponse de M. [H] même s’il n’a pas mentionné le jugement à cette date,
— leur action n’était pas prescrite lorsqu’elles l’ont introduite, au plus tard le 22 juillet 2024.
La société GTC [Localité 12] réplique que :
— elle a respecté ses obligations prévues à l’article R. 626-45 du code de commerce puisqu’elle leur a bien notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2014, la demande de modification du plan,
— ces sociétés connaissaient parfaitement l’existence de la procédure de redressement judiciaire de la société Perfume Holding pour avoir procédé à leurs déclarations de créances et étaient en mesure d’avoir connaissance du jugement du 2 octobre dès le 19 octobre 2014, du fait de sa publication au Bodacc,
— leur connaissance du dommage allégué est confirmée par leurs propres déclarations, en ce que :
— les chèques qui leur ont été adressés le 24 octobre 2014 mentionnaient comme justification 'plan de continuation option 2",
— il ressort de leur lettre du 13 novembre 2014 qu’elles savaient à cette date que leurs créances ne seraient pas intégralement payées dans le cadre du plan de continuation, rappelant par ailleurs qu’elles avaient 'refusé l’option 2 en amont', de sorte qu’elles disposaient de toutes les informations pour engager sa responsabilité,
— le point de départ de la prescription quinquennale de l’action des appelantes se situe au mois d’octobre 2014 et au plus tard le 13 novembre 2014, de sorte que leur action introduite à son encontre le 22 juillet 2024 est prescrite.
M. [H] répond que :
— les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance lui reprochent de les avoir, par sa négligence en ne répondant pas en temps utile à leur courrier, privées de la possibilité d’intenter les recours adéquats dont les chances de succès de se voir régler de l’intégralité de leurs créances étaient certaines,
— elles sont réputées avoir eu connaissance du jugement du 2 octobre 2014 à la date de sa publication au Bodacc,
— elles rapportent s’être opposées au choix de l’option n°2 et avoir fait part de ce refus à réception du règlement de leur créance admise au passif qu’il a opéré le 24 octobre 2014,
— à compter de ce règlement, elles disposaient de l’ensemble des informations leur permettant d’agir à son encontre puisqu’elles ne pouvaient ignorer qu’il était porté atteinte à leurs droits,
— par conséquent, leur action introduite par acte en date du 12 juin 2023 est prescrite.
La société Morris Profumi Srl ajoute que :
— les sociétés appelantes lui reprochent d’avoir agi de mauvaise foi car elle avait connaissance de leur refus de recevoir un règlement de leurs créances réduit à 60 % pour solde de tout compte,
— à compter du 19 octobre 2014, date de publication du jugement au Bodacc, ou à tout le moins, à compter de la réception des fonds suivant le règlement de l’option n°2, soit le 24 octobre 2014, elles ont été en situation de connaître le traitement de leurs créances dans le cadre du jugement de modification du plan de continuation et sa prétendue mauvaise foi et/ou faute,
— c’est donc au plus tard le 24 octobre 2014 que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir, de sorte que leur action introduite par acte du 12 juin 2023 (sic) est prescrite.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il se déduit de ces dispositions que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Chambre mixte, 19 juillet 2024, pourvois n° 20-23.527 et n° 22-18.729).
Les obligations du greffier du tribunal de commerce, en vigueur à la date de la demande de modification d’un plan d’apurement du passif étaient les suivantes :
— article R. 626-45, al 3 et 4:
Lorsque la modification porte sur les modalités d’apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci disposent alors d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire à l’exécution du plan.
Le jugement est notifié conformément aux dispositions de l’article R. 626-21.
— article R. 626-21 :
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l’exécuter, conformément à l’article L. 626-10.
— article R 621-8 applicable au jugement modifiant le plan de redressement par renvoi de l’article R 626-46 :
Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. […] Le greffier procède d’office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
Cette publication officielle qui a pour effet de rendre opposables aux tiers les actes qui sont publiés au Bodacc mais qui n’est pas un acte de procédure a rendu le jugement du 2 octobre 2014 opposable aux sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance sans pour autant qu’il soit justifié qu’elles en aient eu connaissance alors qu’il est le fait générateur de leur dommage.
Si le greffier du tribunal de commerce a adressé, le 23 juin 2014, une note d’information à la société Empire of Scents et à la société Parfums Balmain aux droits de laquelle vient la société Audit Conseil Finance, à l’adresse de leur siège social commun, [Adresse 4] en application de l’article R. 626-45 du code de commerce, ces lettres recommandées avec accusé de réception ont été retournées à l’expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par ailleurs, la société GTC [Localité 12] ne justifie pas de la notification du jugement aux sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance.
Alors que la lettre d’envoi d’un chèque adressée le 24 octobre 2014 à chacune des sociétés par M. [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, n’est pas produite aux débats, la lettre que le gérant commun aux deux sociétés lui a adressée en retour le 13 novembre suivant mentionne :
' J’accuse réception de deux courriers du 24 octobre 2014 (…)
Ces deux courriers indiquent la justification suivante de ces règlements : 'Plan de continuation option 2 pour solde de créance'.
Je ne comprends pas pourquoi cette option figure dans ces courriers dans la mesure où j’avais refusé un paiement par anticipation avec réduction du montant de ces créances.
Ce refus vous a été notifié par mon avocat Me [T] en date du 21 mai 2014.'
A compter de leur accusé de réception des fonds suivant le règlement du solde de leur créance en application de l’option n°2 par lettre du 13 novembre 2014, au titre duquel elles ont précisé avoir refusé un paiement par anticipation avec réduction du montant de ces créances, les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance auraient dû consulter le Bodacc pour vérifier si une modification du plan n’avait pas eu lieu nonobstant leur opposition et auraient donc dû connaître le traitement de leurs créances dans le cadre du jugement de modification du plan de continuation.
Les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance auraient dû connaître à cette date le fait générateur du dommage à savoir l’existence d’un jugement leur imposant le versement immédiat de 60 % de leur créance résiduelle arrêtée au 31décembre 2013 pour solde de tout compte au motif qu’elles n’avaient pas donné d’avis sur les options proposées dans le cadre de la modification du plan de redressement sollicité par la société débitrice.
En conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé au 13 novembre 2014 et l’assignation ayant été délivrée le 11 mai 2023 à la société Morris Profumi Srl, le 12 juin 2023 à M. [H] et le 22 juillet 2024 à la société GTC [Localité 13], l’action des sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance à leur encontre est irrecevable, en confirmation de l’ordonnance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’encontre de l’Etat
Les premiers juges ont considéré que :
— en application de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l’Etat toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis,
— ces derniers termes s’entendent dans le cadre d’une action en responsabilité comme l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué,
— le jugement, qui n’a pas été frappé d’appel, a effet erga omnes depuis sa publication au Bodacc le 19 octobre 2014 de sorte que les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance ne peuvent exciper de ne pas en avoir eu connaissance,
— dès lors, le point de départ du délai de prescription est le 1er janvier 2015, lequel a expiré le 31 décembre 2019 et l’action engagée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat par acte du 12 mai 2023 est prescrite.
Outre les moyens développés supra, les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance prétendent que :
— le tribunal de commerce a commis une erreur de droit en relevant que leur silence valait acceptation de l’option n°2 alors qu’à la date où il a statué, il ne pouvait, dans le cadre d’une modification de plan, imposer aux créanciers, en cas d’absence de réponse de leur part, des remises supplémentaires contre leur volonté,
— à la date de leur courrier du 13 novembre 2014, elle ne connaissaient pas la teneur du jugement rendu,
— le juge de la mise en état ne pouvait considérer que le jugement du 2 octobre 2014 avait produit un effet erga omnes alors qu’il était entaché d’une erreur manifeste de droit.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— l’action indemnitaire contre l’Etat se prescrit par l’écoulement d’un délai de 4 ans décompté, au regard de la loi et de la jurisprudence, du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur s’est produit, ou de l’année suivant celle au cours de laquelle le titulaire de la créance a ou aurait dû avoir connaissance du dommage fondant sa créance,
— selon la Cour de cassation, si le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, la prescription ne peut courir tant que la victime n’a pas eu connaissance du dommage, fondant sa créance en réparation (Civ. 3ème, 20 mars 2025, pourvoi n°23-18.472, publié au bulletin),
— de même, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est la date à laquelle elle est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l’administration (Civ. 1ère, 4 décembre 2024, n° 23-13.365),
— le fait générateur du dommage allégué est le défaut de notification de l’information aux créanciers, et le défaut de notification du jugement, dès lors le point de départ de la prescription ne peut être que la date du jugement homologuant la modification substantielle du plan de continuation, à savoir le 2 octobre 2014, ou au plus tard le jour de sa publication au Bodacc soit le 19 octobre 2014, date à laquelle les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action,
— les appelantes invoquent inutilement à ce titre l’article 503 du code de procédure civile, disposition propre à l’exécution des jugements, celles-ci semblant confondre le principe d’autorité de la chose jugée et celui de la force de chose jugée,
— le manque de diligence des sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance est d’autant plus caractérisé que les circonstances dans lesquelles est intervenu le règlement de leur créance par M. [H] le 24 octobre 2014 auraient dû les conduire à s’interroger sur la situation de la procédure de redressement judiciaire et à consulter les publications au Bodacc,
— la prescription quadriennale, ayant commencé à courir le 1er janvier 2015, est acquise depuis le 31 décembre 2018 et l’action introduite par acte du 12 mai 2023 est prescrite.
Le ministère public fait sienne la motivation des premiers juges.
Selon l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudices des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la même loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
L’article 3 de cette loi précise que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance.
Il résulte des ces textes que, lorsque la victime d’un dommage agit en responsabilité contre l’Etat, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est la date à laquelle elle est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait de l’administration.
Comme relevé supra, à la date de leur lettre du 13 novembre 2014, les sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance auraient dû s’interroger sur l’état de la procédure de redressement judiciaire et consulter le Bodacc pour vérifier si une modification du plan n’avait pas eu lieu à leur détriment nonobstant l’absence d’observations de leur part et auraient donc été en mesure de connaître l’origine de leur dommage et de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles il pourrait être imputable au fait du service public de la justice auquel elles reprochent d’avoir commis une erreur de droit.
En conséquence, le point de départ de la prescription doit être fixé au 13 novembre 2014 et l’assignation ayant été délivrée le 12 mai 2023 à l’agent judiciaire de l’Etat, l’action des sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance à son encontre est irrecevable, en confirmation de l’ordonnance.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Morris Profumi Srl
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l’invoque, étant rappelé que l’accès au juge est un principe fondamental et que l’exercice d’une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’action des sociétés Empire of Scents et Audit Conseil Finance pas dégénéré en abus de droit, celles-ci ayant pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
La demande indemnitaire de la société Morris Profumi Srl de ce chef est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber aux appelantes, parties perdantes, lesquelles sont également condamnées in solidum à payer à chacune des parties intimées une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ecarte des débats les conclusions n°3 des appelantes remises au greffe et notifiées aux parties le jour de la clôture et de l’audience de plaidoirie,
Confirme, dans la limite de l’appel, l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute la société de droit italien Morris Profumi Srl de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la Sas Empire of Scents et la Sarl Audit Conseil Financeaux dépens d’appel,
Condamne in solidum la Sas Empire of Scents et la Sarl Audit Conseil Finance à payer à la Selas GTC [Localité 12], l’agent judiciaire de l’Etat, M. [W] [H] et la société de droit italien Morris Profumi Srl une somme de 1 500 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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