Confirmation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 25/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02930 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWNN
AV
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AVIGNON
06 août 2025
RG:2025009935
S.A.S. [E] ET ASSOCIES
C/
S.E.L.A.R.L. [X] & [D]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [F]
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal des activités économiques d’AVIGNON en date du 06 Août 2025, N°2025009935
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [E] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie HANNEBICQUE-RIGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [X] & [D] Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualités d’ancien administrateur judiciaire de la société [E] ET ASSOCIES fonction à laquelle le Tribunal des Affaires Economiques d’AVIGNON a mis fin par jugement du 6 août 2025
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE [F] Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] ET ASSOCIES suivant jugement du Tribunal des Affaires Economiques d’AVIGNON du 6 août 2025
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice
[Adresse 6]
[Localité 4]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 5 septembre 2025 par la SAS [E] et associés à l’encontre du jugement rendu le 6 août 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon, dans l’instance n° RG 2025009935 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 11 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 février 2026 par la SAS [E] et associés, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 janvier 2026 par la SELARL [X] et [D], intimée, en qualité d’ancien administrateur judiciaire de la SAS [E] et associés, et par la SELARL Etude [F], intimée, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [E] et associés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 17 février 2026 ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 26 février 2026.
Sur les faits
La société [E] et associés exerce une activité de fourniture et de pose de structures métalliques et de chaudronnerie industrielle.
La société [B], société de portefeuille, a fait l’acquisition de la société [E] et associés le 20 décembre 2021 auprès de la société [N] [W] [G], suivant protocole de cession des titres. Après la cession, la société [B] a invoqué des manoeuvres dolosives et engagé une action en responsabilité à l’encontre du cédant devant le tribunal des affaires économiques d’Avignon.La société [E] et associés a également perdu son principal client et rencontré des difficultés économiques, qui ont amené le représentant de la société [E] et associés à procéder, le 12 mai 2025, à une déclaration de cessation des paiements.
Sur la procédure
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’encontre de la société [E] et associés et a désigné la société [X] et [D], en qualité d’administrateur judiciaire, et la société Etude [F], représentée par Maître [O] [R] et Maître [S] [U] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements de la société [E] et associés a été fixée provisoirement au 17 février 2025.
Par requête du 18 juin 2025, la société [X] et [D] a saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, au visa de l’article L631-15 du code de commerce.
Par jugement du 6 août 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon, au visa de l’article L631-15, II du code de commerce :
« Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de
[E] et associés (SAS),
[Adresse 7],
[Localité 1],
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 17 février 2025,
Met fin à la mission de Maître [C] [D] et de Maître [L] [X], associés de la SELARL [X] et [D] ès qualité d’administrateur judiciaire.
Maintient les autres organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle qu’en application de l’article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeant sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L.640-2 du code de commerce.
Fixe à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Convoque en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l’audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 6 juillet 2026 à 15h00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.
Dit que la signification de la présence décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constaté le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. ».
La société [E] et associés a relevé appel le 5 septembre 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [E] et associés, appelante, demande à la cour, au visa des articles 631-15 du code de commerce, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
« Infirmer le jugement rendu le 6 août 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon en ce qu’il a :
— Constaté que le redressement est manifestement impossible ;
— Mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de [E] et associés SAS, [Adresse 8], installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauteries ;
— Maintenu la date de cessation des paiements initialement fixée le 17 février 2025 ;
— Mis fin à la mission de Maître [C] [D] et de Maître [L] [X], associés de la SELARL [X] et [D] ès qualité d’administrateur judiciaire ;
— Maintenu les autres organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur ;
— Rappelé qu’en application de l’article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ;
— Invité en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle ;
— Rappelé que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L.640.2 du code de commerce ;
— Fixé à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
— Convoqué en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l’audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 06 juillet 2026 à 15h00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation motivée ;
— Dit que la signification de la présence décision vaudra convocation à ladite audience de clôture ;
— Ordonné les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;
— Constaté le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Et statuant à nouveau :
Juger que la société [E] et associés justifie avoir la capacité de poursuivre une quelconque activité ou de présenter un plan en vue de son redressement.
Juger que le redressement de la société [E] et associés est possible ;
En conséquence :
Prononcer le redressement judiciaire de la société [E] et associés ;
Octroyer à la société [E] et associés les plus larges délais de paiement afin d’apurer ses dettes ;
Déclarer opposable la décision à intervenir à la société Etude [F], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Condamner tout succombant à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux dépens de l’instance.».
Au soutien de ses prétentions, la société [E] et associés, appelante, expose qu’elle a coopéré avec le mandataire judiciaire et que son redressement est possible car elle détient des moyens de financement de la période d’observation et d’apurement de ses dettes, dans le cadre d’un plan de redressement.Le prévisionnel établi par son expert-comptable le 29 juillet 2025 pour l’exercice du mois de juillet 2025 au mois de juin 2026 est positif et encourageant. Elle sera en mesure de générer du profit lequel pourra être affecté au remboursement de son passif. De surcroît, la liquidation judiciaire conduirait à la perte irrémédiable de son fonds de commerce et de son réseau de clients fidèles. Elle aurait des conséquences sociales dramatiques.
La société [E] et associés précise que la cour doit apprécier ses capacités de redressement au jour où elle statue. Ses dirigeants sont parfaitement en mesure de redresser la société. Les résultats obtenus via la société [E] énergie services le démontrent parfaitement.
La société [E] et associés indique que l’issue du litige opposant la sociéré [B] à la société [N] [W] [G] aura des répercussions sur sa situation financière et comptable. Une audience de plaidoirie a d’ores et déjà été fixée au mois de mai 2026 devant le tribunal des affaires économiques d’Avignon. Le montant de la condamnation de la société [N] [W] [G] sera affecté dans les comptes de la société [E] et associés dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés Etude [F] et [X] et [D], ès qualités et intimées, demandent à la cour, au visa des articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce, de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire de la société [E] et associés en date du 6 août 2025.
Mettre hors de cause l’administrateur judiciaire, la SELARL [X] et [D]
Si par extraordinaire, la cour d’appel venait à annuler le jugement pour défaut de motivation.
Evoquer et prononcer la liquidation judiciaire de la société [E] et associés.
Dire les dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Etude [F] et [X] et [D], ès qualités et intimées, exposent que le rappel du contentieux entre la société [N] [B] et le cédant des titres de la société [E] et associés est hors sujet, sauf à considérer que la société [B] a pu fonctionner, en creusant un compte courant débiteur, dont même l’éventualité d’une convention de trésorerie ne vaudra pas immunité de principe. Le potentiel gain du procès, l’exécution espérée en faveur de la société [N] et d’éventuels reversements à la société [E] et associés sont des faits hypothétiques.
Les sociétés Etude [F] et [X] et [D], ès qualités, soulignent le caractère tardif de la saisine du tribunal en vue de la mise en 'uvre du redressement judiciaire, la « cavalerie » orchestrée avec les acomptes clients, et, enfin, la fraude dans certaines ventes rendant le redressement judiciaire « manifestement impossible ». La société [E] et associés ne produit pas son compte de résultat de la période d’observation. La facturation du chantier du 7 août 2025 n’est pas entrée dans ses comptes. Ses cinq salariés ont été licenciés. Les passifs antérieur et postérieur à l’ouverture de la procédure collective sont respectivement de 534 793,57 euros et de 85 800,95 euros.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public conclut :
« – à la confirmation du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques d’Avignon ayant :
— Constaté que le redressement est manifestement impossible ;
— Mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de [E] et associés SAS, [Adresse 9], installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauteries ;
— Maintenu la date de cessation des paiements initialement fixée le 17 février 2025 ;
— Mis fin à la mission de Maître [C] [D] et de Maître [L] [X], associés de la SELARL [X] et [D] es qualité d’administrateur judiciaire ;
— Maintenu les autres organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur ;
— Rappelé qu’en application de l’article L.641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ;
— Invité en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle ;
— Rappelé que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L.640.2 du code de commerce ;
— Fixé à 10 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée;
— Convoqué en conséquence le débiteur, en présence du liquidateur, à l’audience qui sera tenue par le tribunal, en chambre du conseil, le 06 juillet 2026 à 15h00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation motivée ;
— Constaté le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ; dont la motivation apparait pertinente au regard des constatations de l’administrateur judiciaire durant la période d’observations selon lesquelles d’une part « la société n’arrive pas à poursuivre son activité sans difficultés pour régler les salaires notamment et fournir les éléments de trésorerie et d’activité à l’administrateur judiciaire » et d’autre part « la collaboration est elle aussi compliquée avec les organes de la procédure ainsi qu’avec les salaries » .
Alors que les éléments comptables au soutien de la demande de réformation de la décision de première instance consistent en des prévisions en contradiction avec les constatations de l’administrateur judiciaire précédemment rappelées ;
Qu’en outre, la demande de prononcé de redressement judiciaire est assortie d’une demande d’octroi des « plus larges délais de paiement afin d’apurer ses dettes », demande qui ne peut qu’interroger la capacité réelle de la requérante à faire face à son passif exigible et à assurer avec sa trésorerie le règlement de ses charges courantes, notamment les dettes sociales et fiscales ;
Qu’enfin, la créance dont fait état la requérante fondée sur un litige pendant devant le tribunal des affaires économiques d’Avignon ne saurait être prise en compte pour anticiper une augmentation de sa trésorerie à hauteur de plus de 500 000 euros, s’agissant d’une créance dont le caractère n’est ni certain, ni liquide, ni exigible et dont, en tout état de cause, le calendrier du paiement, sous réserve d’une décision favorable, demeure inconnu ».
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’administrateur judiciaire alors qu’en cas d’infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour pourrait ouvrir une nouvelle période d’observation aux fins de permettre à la société débitrice de préparer un plan de redressement judiciaire, comme le prévoit l’article L.661-9 du code de commerce, ce qui ne mettrait pas fin immédiatement à la mission de l’administrateur judiciaire.
1) Sur le redressement manifestement impossible
L’article L.640-1, alinéa 1, du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L.631-15-II prévoit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
La société [E] et associés ayant sollicité son redressement judiciaire, elle ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements depuis le 17 février 2025, comme indiqué dans sa propre déclaration.
Dès son rapport initial du 21 mai 2025, le mandataire judiciaire a mis en évidence que la société [E] et associés ne disposait d’aucune trésorerie disponible, les lignes de découvert autorisées auprès des deux établissements bancaires partenaires étant entièrement consommées ; que les rentrées d’argent étaient irrégulières, du fait notamment de nombreux devis en attente ou de projets annulés; que les quelques chantiers en cours ne suffisaient plus à couvrir les charges fixes et variables de la structure.
Dans sa requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l’administrateur judiciaire a souligné que la société [E] et associés ne disposait pas d’une trésorerie suffisante pour assurer le paiement des fournitures nécessaires à la poursuite des contrats en cours; que sa [N] ne disposait pas non plus de fonds permettant de soutenir son activité qu’elle n’avait pas les moyens de poursuivre.
Dans sa note du 1er juillet 2025, l’administrateur judiciaire a précisé que les importants acomptes clients encaissés par la société [E] et associés n’avaient pas été employés, avant le redressement judiciaire, aux achats de matières premières mais détournés pour procurer de la trésorerie à l’entreprise ; que des encaissements récents de créances clients allaient permettre de régler l’encours fournisseurs et les salaires du mois de juin mais sans les charges fiscales et sociales; que la société [E] et associés avait eu recours à des prestataires de services pour suppléer son personnel mais que les premières factures de ces prestataires étaient déjà impayées et qu’aucun contrat ne lui avait été fourni.
Il en résulte la société [E] et associés n’est pas parvenue à faire face à ses charges courantes, au cours de la période d’observation, si bien que le maintien de l’activité a généré de nouvelles dettes. Ainsi, l’état des situations en cours montre que le passif postérieur à l’ouverture de la procédure collective s’élève à la somme de 85 800,95 euros.
Les cinq employés de la société [E] et associés ont été licenciés par le mandataire liquidateur le 19 août 2025, de sorte que l’entreprise ne dispose plus de salariés pour relancer son activité.
L’expert-comptable prend le soin de préciser, dans le prévisionnel 2025/2026 qu’il a élaboré, qu’il a pris en compte les hypothèses formulées par le dirigeant de la société [E] et associés et que les prévisions et hypothèses présentées relèvent de la responsabilité de ce dernier. Ce prévisionnel est peu réaliste en ce qu’il prend comme base de calcul un chiffre d’affaires de 1 261 397 euros en hausse de 20% par rapport au dernier chiffre d’affaires connu de l’exercice clos le 30 septembre 2024 qui n’était que de 1 019 490 euros. Il est erroné en ce qu’il ne tient pas compte de la résiliation du contrat conclu avec la société Bellot qui se plaint d’avoir acheté une cuve âgée de plus de vingt ans, vendue comme neuve, et à laquelle il faudra restituer l’acompte versé. Le budget prévisionnel comporte la projection d’un solde négatif de trésorerie au cours des mois d’août à octobre 2025, ce qui signifie que l’entreprise reconnaît elle-même qu’elle ne pourra pas faire face à ses charges courantes. De plus, le budget prévisionnel ne prend en considération ni le solde de trésorerie déjà négatif au début de la période considérée, ni les dettes qui ont été engendrées, après l’ouverture de la procédure collective.
Les comptes de la société [E] et associés, pour le premier semestre 2025 et les deux premiers mois de la période d’observation, ne sont toujours pas communiqués. La société [E] et associés ne justifie donc pas de sa situation économique et comptable, de manière complète, et elle ne fournit pas non plus d’état prévisionnel sérieux de son activité future.
Dans sa note du 22 juillet 2025, l’administrateur judiciaire indique avoir reçu des informations sérieuses et documentées de la part de salariés de la société [E] et associés lui permettant de constater que la clientèle de la société [E] et associés était détournée au profit de la société [E] énergies services (client MTIGR). La fourniture d’une liste de devis qui auraient été établis par la société [E] énergies services de septembre 2025 à février 2026 et d’une liste de factures qui auraient été émises d’octobre 2025 à février 2026 par la même société, confirme que l’activité de la société [E] et associés est désormais exercée par la société [E] énergies services.
Les listes produites font référence à de nombreux devis simplement créés et non encore acceptés. Elles comprennent également des factures qui n’ont pas été réglées ou qui n’ont été émises que pour le règlement d’acomptes. Ces listes, non accompagnées de documents comptables retraçant les encaissements réels et les charges au cours de la période considérée, ne permettent pas d’établir que l’activité, à supposer qu’elle soit reprise par la société [E] et associés, permettrait de dégager suffisamment de bénéfices pour faire face aux dépenses courantes et au règlement du passif très important, antérieur à l’ouverture de la procédure collective qui s’élève à 534 793,57 euros.
L’issue de la procédure judiciaire opposant la société [B] à la société [N] [W] [G] au sujet de la vente des parts sociales détenues dans la société [E] et associés est totalement incertaine. Il n’est donc ni acquis que la société [B] récupère des fonds, ni que ces fonds seront affectés au renflouement de la trésorerie de la société [E] et associés. En tout état de cause, l’administrateur judiciaire a relevé l’existence de graves anomalies comptables dès lors que le détail de l’actif du bilan de la société [E] et associés au 30 septembre 2024 révèle que la société [N] [B] détient un compte courant débiteur de 259 616 euros, sans qu’aucune convention de trésorerie n’ait été régularisée et alors que la société [E] et associés n’est pas en capacité d’accorder un concours financier à la société dont elle est la filiale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la société [E] et associés était manifestement dans l’impossibilité de présenter un plan d’apurement du passif et qu’il convenait de prononcer sa liquidation judiciaire. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
2) Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette la demande de mise hors de cause de la SELARL [X] et [D], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [E] et associés,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit qu’en application de l’article R.661-7 du code du commerce, l’arrêt sera notifié aux parties et au procureur général, par remise contre récépissé, le tout à la diligence du greffier de la cour.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Kosovo ·
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interpellation ·
- Santé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Directeur général ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Intimé ·
- Exécution provisoire ·
- Conseiller ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Tiers ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Partie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tierce personne ·
- Garantie ·
- Autonomie ·
- Assistance ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Capital ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Titre
- Désistement ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Acceptation ·
- Procédure accélérée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Code source ·
- Clé usb ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.