Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 janv. 2026, n° 23/09790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Manosque, 19 juin 2023, N° 1122000072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 40
Rôle N° RG 23/09790 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVPY
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[H] [N]
[P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MANOSQUE en date du 19 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000072.
APPELANTE
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
Assigné à domicile (mère Madame [N] [V]) le 2/11/2023 défaillant
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 2]
Assignée PVRI le 06/11/2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 30 mai 2017, monsieur [X] [C], représenté par son mandataire la SARL ERA [Localité 4], a consenti à monsieur [H] [N] et madame [P] [E], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type T2/T3, situé [Adresse 3] à [Localité 5] (04), moyennant le paiement d’un loyer mensuel, initialement fixé à 580 euros.
Par acte sous seing privé du 30 mai 2017, la société par actions simplifiées (SAS) Action Logement Services s’est portée caution du locataire pour le paiement des loyers et charges.
La SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur a fait délivrer à M. [N] et Mme [E], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers le 30 juillet 2019, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 172,16 euros, en principal.
Suivant exploit du 24 mai 2022, la SAS Logement Services a assigné M. [N] et Mme [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque , aux fins de voir :
— dire et juger son action recevable et bien fondée ;
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 246,46 euros, avec intérêts à taux légal, à compter du commandement de payer du 30 juillet 2019, sur la somme de 1 172,16 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2023, ce magistrat a ordonné la réouverture des débats et invité le demandeur à produire copie de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, ce magistrat a :
— déclaré l’action de la SAS Action Logement Services, irrecevable ;
— rejeté les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Action Logement Services aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, la SAS Action Logement Services, a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions dûment reprises, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2023, dûment signifiées les 2 et 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris, en ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau qu’elle :
— condamne solidairement M. [N] et Mme [E] à lui payer la somme de 5 246,46 euros avec intérêt au taux légal, à compter du commandement de payer du 30 juillet 2019 sur la somme de 1 172,16 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— condamne solidairement M. [N] et Mme [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— par courrier adressé au premier juge le 20 février 2023, elle a confirmé solliciter ni la résiliation du bail ni l’expulsion des locataires, de sorte que la dénonce CCAPEX n’était pas nécessaire à la recevabilité de son action ;
— il semblerait qu’une confusion ait été faite, son action étant une action en paiement.
Régulièrement intimés, M. [N] et Mme [E] n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 novembre 2025, appelée à l’audience de la même date et mise en délibéré au 22 janvie 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, III, dans sa version applicable en la cause, A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l’espèce, il convient de constater que l’action introduite par la SAS Action Logement Service, est une action en recouvrement d’impayés de loyers, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur, et ne porte pas sur une demande de résiliation du bail.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré l’action irrecevable faute de notification de l’assignation au représentant de l’Etat. Son action en paiement sera jugée recevable.
Sur la demande en paiement portant sur les loyers et charges :
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La convention Etat-UESL, applicable au contrat conclu entre M. [C] et la SAS Action Logement services, prévoit pour la mise en oeuvre du cautionnement Visale, en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail au lieu et place du bailleur et que la quittance subrogative établie par le bailleur stipule également que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail (…).
A la suite de la défaillance de M. [N] et Mme [E], dans le paiement des loyers et charges, la SAS Action Logement Service justifie, avoir été subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail du bailleur ou du mandataire du bailleur, dans le cadre d’une action en recouvrement des loyers et charges impayés.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle des locataires, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Sur le montant de la dette locative :
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS Action Logement Services sollicite le paiement de la somme de 5 246,46 euros, selon décompte arrêté au mois de mai 2020.
A ce titre, elle verse aux débats :
— un relevé de compte, arrêté au 10 février 2022, faisant état d’une créance de 5 246,46 euros, au mois de mai 2020, faisant apparaître une créance totale de 5 946,46 euros au mois de mai 2020, pour laquelle 700 euros ont été versés ;
— une attestation datée du 10 février 2022, récapitulant les montants payés et les montants recouvrés par elle ;
— une quittance subrogative du 12 mai 2020, faisant état de la somme de 5 946,46 euros, due au titre des paiements réalisés par elle ;
Par ailleurs, les locataires ne justifient pas de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par le relevé de compte et la quittance subrogative de la caution, versés aux débats par cette dernière.
En outre, le contrat de bail comporte une clause de solidarité qui prévoit que pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre : les parties ci-dessus, désignées sous le vocable locataire, soit en l’espèce M. [N] et Mme [E].
Par conséquent, M. [J] et Mme [E] seront solidairement condamnés à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5 246,46 euros, arrêtée au mois de mai 2020, avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné la SAS Action Logement Services aux dépens et rejeté sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [N] et Mme [E] seront solidairement condamné à supporter les dépens de premier instance et d’appel, et devront payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Action Logement Services, sera déboutée de sa demande formulée au titre du commandement de payer, la présente procédure ne visant pas à voir constater l’acquisition d’une clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE l’action de la SAS Action Logement Services recevable ;
CONDAMNE solidairement M. [N] et Mme [L] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5 246,46 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtée, au mois de mai 2020, avec les intérêts de droit à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE solidairement M. [N] et Mme [L] à payer à la SAS Logement Services la somme de 1 000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [N] et Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion du coût du commandement de payer.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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