Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 27 mars 2025, n° 20/13260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grasse, 30 novembre 2020, N° 19-000217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025 / 079
Rôle N° RG 20/13260
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWYC
[L] [N]
C/
[C] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de GRASSE en date du 30 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19-000217.
APPELANTE
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Président Rapporteur, Madame Véronique MÖLLER
et Monsieur Adrian CANDAU, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Madame [L] [N], sous l’enseigne PROFILS ACTUELS, a effectué des travaux de remplacement de fenêtres chez Madame [C] [H], à son domicile situé à [Localité 3] après qu’un devis ait été établi le 17 octobre 2016 pour un montant de 10.047,94' TTC.
'
Un litige est survenu entre les parties quant à la bonne réalisation des travaux.
'
Par acte d’huissier en date du 20 mars 2019, Madame [L] [N] a assigné Madame [C] [H] devant le Tribunal d’Instance de GRASSE afin que celle-ci soit condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.347,94 euros au titre des travaux réalisés et restant dus, 2.400 euros au titre de frais d’avocats, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Dans le cadre de cette instance, Madame [H] a opposé une irrecevabilité par prescription de la demande introduite par Madame [N] et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 6.700' à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution des travaux ou, subsidiairement, que soit ordonnée une mesure d’expertise pour faire constater ces malfaçons.
'
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de GRASSE':
'
— ''''''''' DECLARE Madame [L] [N] irrecevable en son action par l’effet de sa prescription.
— ''''''''' ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Madame [K] [Z], [Adresse 4],
Avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs explications,
Se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance,
vérifier si les travaux effectués par Madame [L] [N] ont été réalisés dans les règles de l’art,
vérifier l’existence éventuelles de malfaçons, les décrire, en rechercher la cause en indiquant à qui elle est imputable,
Donner, le cas échéant, tous éléments permettant d’en apprécier la gravité ;
Evaluer, le cas échéant, les éventuels travaux de reprise ;
Faire toutes observations utiles.
'
— ''''''''' DIT que l’expert sera avisé de sa mission par les soins du secrétariat-greffe de ce tribunal.
— ''''''''' DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance.
— ''''''''' DIT que Madame [C] [H] devra consigner auprès de la Régie du TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce au plus tard dans le délai d’UN MOIS à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile.
— ''''''''' DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet.
— ''''''''' DIT que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.
— ''''''''' DIT qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante.
— ''''''''' DIT que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans un délai de 15 jours.
— ''''''''' DIT que l’expert adressera au juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE sa demande de consignation complémentaire, soit en y joignant les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formé aucune observation.
— ''''''''' DIT qu’à défaut de consignation de la provision complémentaire, dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
— ''''''''' DIT que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de consignation du greffe, et qu’il devra solliciter une prorogation de ce délai si celui-ci s l avère insuffisant.
— ''''''''' DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ainsi que leurs conseils, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires, et qu’il devra rendre compte au juge chargé du contrôle de toutes difficultés rencontrées au cours de ses opérations.
— ''''''''' RESERVE les autres demandes,
— ''''''''' RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 2 février 2021 à 09h.
'
Par déclaration en date du 30 décembre 2020, Madame [L] [N] a formé appel de cette décision à l’encontre de Madame [C] [H] en ce qu’elle a':
— ''''''''' déclaré Madame [L] [N] irrecevable en son action par l’effet de la prescription,
— ''''''''' ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [K] [Z], [Adresse 4] avec pour mission de:
convoquer les parties et recueillir leurs explications
se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance,
vérifier si les travaux effectués par Madame [L] [N] ont été réalisés dans les règles de l’art,
vérifier l’existence éventuelles de malfaçons, les décrire, en rechercher la cause en indiquant à qui elle est imputable,
donner, le cas échéant, tous éléments permettant d’en apprécier la gravité,
évaluer, le cas échéant les éventuels travaux de reprise,
faire toutes observations utiles,
'
— ''''''''' dit que l’expert sera avisé de sa mission par les soins du secrétariat-greffe de ce tribunal,
— ''''''''' dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance,
— ''''''''' dit que Mme [C] [H] devra consigner auprès de la régie du Tribunal judiciaire de GRASSE la somme de 3 000 ' à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du CPC,
— ''''''''' dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
— ''''''''' dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
— ''''''''' dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du CPC, solliciter la consignation d’un provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
— ''''''''' dit que préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans un délai de 15 jours,
— ''''''''' dit que l’expert adressera au juge du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de GRASSE sa demande de consignation complémentaire, soit en y joignant les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formé aucune observations,
— ''''''''' dit qu’à défaut de consignation de la provision complémentaire, dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
— ''''''''' Dit que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce tribunal dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation du greffe, et qu’il devra solliciter une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
— ''''''''' dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ainsi que leurs conseils, les entendre en leurs explication et répondre à leurs dires, et qu’il devra rendre compte au juge chargé du contrôle de toutes difficultés rencontrées au cours de ses opérations,
— ''''''''' réservé les autres demandes,
— ''''''''' renvoyé la cause des parties à l’audience du 2 février 2021 à 9 heures.
'
***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Par conclusions notifiées le 5 mars 2021, [L] [N] demande à la Cour de':
— ''''''''' DIRE ET JUGER recevable l’appel interjeté par Madame [N]
'
A titre principal,
Vu l’article 218-2 du code de la consommation,
Vu les articles 2240 et 2241 du code civil,
Vu les articles 1344, 1344-1 du code civil,
— ''''''''' INFIRMER le jugement du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire du 30 novembre 2020 en ce qu’il a :
déclaré Madame [L] [N] irrecevable en son action par l’effet de sa prescription
ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [Z] [K] selon la mission et le montant de la consignation tel que mentionnés au sein du jugement dont appel
réservé les autres demandes et renvoyé à une audience ultérieure
'
— ''''''''' CONDAMNER Madame [C] [H] au paiement de la somme de 3 347, 94' à Madame [L] [N] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2017,
— ''''''''' DEBOUTER Madame [H] de toutes demandes, fins, conclusions ou prétentions,
— ''''''''' CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 1 800 ' au titre des frais exposés pour l’exécution de l’obligation au visa de l’article 1271 du code civil,
— ''''''''' CONDAMNER Madame [C] [H] au paiement de la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause de première instance et d’appel
— ''''''''' CONDAMNER Madame [C] [H] au paiement des dépens de première instance et d’appel
'
A titre subsidiaire,
— ''''''''' INFIRMER le jugement du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire du 30 novembre 2020 en ce qu’il a ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [Z] [K] selon la mission et le montant de la consignation tel que mentionnés au sein du jugement dont appel
— ''''''''' INFIRMER le jugement du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire du 30 novembre 2020 en ce qu’il a réservé les autres demandes et renvoyé à une audience ultérieure
— ''''''''' DIRE ET JUGER que les demandes reconventionnelles de Madame [C] [H] sont irrecevables du fait de l’irrecevabilité de la demande principale.
— ''''''''' DIRE ET JUGER irrecevables la demande d’expertise de Madame [H], ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts et des dépens et frais au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— ''''''''' DEBOUTER Madame [H] de toutes demandes, fins, conclusions ou prétentions,
— ''''''''' CONDAMNER Madame [C] [H] au paiement de la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause de première instance et d’appel
— ''''''''' CONDAMNER Madame [C] [H] au paiement des dépens de première instance et d’appel
'
A titre infiniment subsidiaire
— ''''''''' REJETER les demandes de Madame [H] de désignation d’une demande d’expertise et de condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 6'700'.
— ''''''''' DEBOUTER Madame [H] de toutes demandes, fins, conclusions ou prétentions,
— ''''''''' CONDAMNER Madame [C] [H] au paiement de la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause de première instance et d’appel
— ''''''''' CONDAMNER Madame [C] [H] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
'
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022 (à nouveau notifiées le 13 décembre 2024), [L] [N] maintient ses prétentions initiales et sollicite en outre’de :
— ''''''''' DEBOUTER Madame [H] de son appel incident et notamment de sa demande de condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 6 700 '.
'
Elle fait valoir que la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du Code de la consommation peut faire l’objet d’une interruption qui en l’espèce est survenue lors du paiement d’un montant de 1.000' par Madame [H] le 20 septembre 2017'; elle conteste le fait que ce paiement ait eu lieu dans un cadre transactionnel et soutient qu’il est bien un paiement d’acompte à valoir sur les sommes restant dues. Madame [N] soutient également qu’une interruption de prescription a eu lieu par la délivrance d’une précédente assignation du 24 octobre 2017 qui, bien que déclarée nulle, a eu un effet interruptif.
'
Sur le fond, elle fait valoir que la créance dont elle se prévaut est fondée dans son principe compte tenu du devis accepté par Madame [H], de la facture émise et de la réception des travaux qui a eu lieu sans réserves. Elle considère que les désordres invoqués sont inexistants et que les sommes facturées correspondent aux prestations et matériaux fournis.
'
S’agissant de la demande d’expertise, elle expose que celle-ci est irrecevable sur le fondement de l’article 70 du Code de procédure civile’si sa propre action est considérée comme irrecevable ; elle soutient en effet que les prétendues malfaçons n’ont été invoquées que pour faire obstacle à la demande en paiement et que cette demande reconventionnelle en expertise n’a été formulée que pour mettre en échec la demande en paiement. En tout état de cause, elle soutient que les travaux ayant été parfaitement réalisés, la demande d’expertise n’est pas fondée.
'
Madame [C] [H], par conclusions notifiées le 7 décembre 2024 demande à la Cour de':
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1226 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDÉ À LA COUR D’APPEL DE BIEN VOULOIR :
A titre principal,
— ''''''''' CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 30 novembre 2020 en ce qu’il a :
' DECLARÉ Madame [L] [N] irrecevable en son action par l’effet de la prescription,
' ORDONNÉ une expertise judiciaire, sauf en ce qu’il a mis à la charge de Madame [C] [H] la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
'
— ''''''''' INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 30 novembre 2020 en ce qu’il a :
' DIT que Madame [C] [H] devra consigner auprès de la Régie du Tribunal Judiciaire de Grasse la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert
'
Statuant à nouveau sur ce seul point :
' DIRE que Madame [L] [N] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Grasse destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
'
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour venait à infirmer le Jugement attaqué :
— ''''''''' DECLARER recevables les demandes formées par Madame [C] [H]
'
Dans l’hypothèse où la Cour venait à infirmer le Jugement attaqué sur l’action en paiement :
— ''''''''' DIRE ET JUGER bien fondée Madame [C] [H] en son exception d’inexécution au regard des divers manquements imputables à Madame [L] [N] ;
— ''''''''' DIRE ET JUGER non fondée en son principe la créance invoquée par Madame [L] [N] qui n’est ni certaine ni exigible compte tenu des erreurs, surcoût, non conformités, malfaçons et désordres existants ;
— ''''''''' DEBOUTER Madame [L] [N] de sa demande de condamnation de Madame [C] [H] à lui verser la somme de 3.347,94 ' au titre du solde de la facture ;
— ''''''''' DEBOUTER Madame [L] [N] de sa demande de condamnation de Madame [C] [H] à lui verser la somme de 1.800,00 ' au titre des frais exposés pour l’exécution de l’obligation comme étant injustifiée ;
'
Dans l’hypothèse où la Cour venait à infirmer le Jugement attaqué sur l’expertise judiciaire :
— ''''''''' DECLARER la responsabilité contractuelle de Madame [L] [N] engagée à l’égard de Madame [C] [H] en l’état des désordres imputables à un manquement à l’obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art ;
— ''''''''' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Madame [L] [N]
— ''''''''' CONDAMNER Madame [L] [N] à verser à Madame [C] [H] la somme de 6.700,00 ' en réparation du préjudice subi, correspondant aux acomptes versés et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017, date de la mise en demeure.
'
En tout état de cause,
— ''''''''' DEBOUTER Madame [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ''''''''' CONDAMNER Madame [L] [N] à verser à Madame [C] [H] la somme de 3.000,00 ' au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et la somme de 3.700,00 ' au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ''''''''' CONDAMNER Madame [L] [N] aux entiers dépens de l’instance.
'
A l’appui de ses demandes, Madame [H] fait valoir que l’action en paiement de Madame [N] est bien prescrite en ce que la facture dont elle se prévaut a été établie le 29 décembre 2016 et que son action en paiement a été engagée le 20 mars 2019'; que le paiement de 1.000' auquel elle a procédé est intervenu dans une recherche de transaction et ne saurait ainsi interrompre la prescription et que l’assignation distincte dont se prévaut Madame [N] n’a pas pu avoir d’effet interruptif puisqu’elle a été annulée pour vice de fond.
'
Concernant l’expertise, elle soutient que celle-ci est justifiée mais que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert n’a pas à être mise à sa charge. Elle fait en outre valoir que les désordres qu’elle invoque sont avérés et donc l’intérêt de l’expertise non contestable'; que notamment les dimensions des menuiseries installées ne correspondent pas aux encadrements. Elle conteste également le moyen d’irrecevabilité de Madame [N] s’agissant de l’expertise et soutient que cette prétention se rattache au litige par un lien suffisant.
'
Elle considère que la demande en paiement dirigée à son encontre est mal fondée en l’état des désordres et malfaçons. Au vu des inexécutions imputées à Madame [N], elle soutient, dans l’hypothèse où la décision serait infirmée quant à l’expertise judiciaire, que la résolution judiciaire du contrat est justifiée et qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des sommes déjà versées à hauteur de 6.700'.
'
L’affaire a fait l’objet d’une clôture par ordonnance en date du 16 décembre 2024.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Sur la prescription de l’action de Madame [N]':
'
Le 6 décembre 2016, Madame [H] a accepté un devis de la société PROFILS ACTUELS / Madame [N] relatif à la pose de fenêtres et d’un store pour un montant de 10.047,94' TTC. Une facture du même montant a été émise par cette société le 29 décembre 2016. Selon l’attestation de travaux établie à cette occasion, les travaux ont été réceptionnés le 30 décembre 2016'; cette attestation mentionne une signature de Madame [H] (contestée par cette dernière) au 31 mai 2017.
'
Madame [H] s’est acquittée de la somme de 5.700' et le solde de la facture, compte tenu du désaccord intervenu entre les parties sur la bonne réalisation des travaux, n’a pas été payé.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception remis le 28 juin 2017, Madame [N], par l’intermédiaire de son conseil, a mis Madame [H] en demeure de s’acquitter de la somme restant due de 4.347,94'.
'
En réponse, par courrier daté du 20 septembre 2017, Madame [H] a demandé à la société PROFILS ACTUELS de procéder à différents travaux de reprise. Elle indiquait en outre lui verser la somme de 1.000' afin de mettre un terme à leur contentieux.
'
Selon Madame [H], la décision contestée doit être confirmée en ce qu’elle a retenu la prescription de l’action en paiement engagée par Madame [N] au terme de son acte introductif d’instance en date du 20 mars 2019. Elle souligne le fait que la facture litigieuse a été émise le 29 décembre 2016 et qu’en conséquence, par application de la prescription biennale, l’action à ce titre était prescrite le 29 décembre 2018. Elle s’oppose aux moyens allégués par Madame [N] selon lesquels le paiement de la somme de 1.000' le 20 septembre 2017 aurait eu un effet interruptif (elle soutient qu’il s’agit d’une proposition transactionnelle) et que l’assignation en référé aurait également eu un tel effet.
'
Selon Madame [N], la prescription de son action a effectivement été interrompue à deux titres. D’une part en raison du paiement d’acomptes par Madame [H] et, d’autre part, par la délivrance d’une assignation en référé.
'
En application des dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation, «'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'».
'
S’agissant du point de départ de cette prescription, la Cour de cassation a retenu par le passé, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture.
'
Aux termes de sa jurisprudence actuelle, elle retient cependant que le point de départ de la prescription de l’action en paiement de factures commence à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir. La date de cette connaissance pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations s’agissant d’une action formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du Code de commerce, (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036) et la même solution a été adoptée pour l’application du délai biennal prévu par l’article L218-2 du Code de la consommation (Civ.3ème 1er mars 2023 n°21-23176).
'
S’agissant de l’interruption de la prescription par le paiement d’acomptes, Madame [N] se prévaut des paiements suivants opérés par Madame [H]':
— ''''''''' 3.700' au mois de décembre 2016,
— ''''''''' 2.000' le 12 juin 2017,
— ''''''''' 1.000' le 20 septembre 2017.
'
Selon elle, ce dernier paiement, réalisé à titre d’acompte, et non pas à titre transactionnel, a interrompu la prescription de son action.
'
En application de l’article 2240 du Code civil, dans sa version applicable aux faits, «'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'». Pour que ces dispositions produisent leur effet, il est nécessaire que le débiteur procède à une reconnaissance claire et sans équivoque des droits de son créancier. Ainsi, une offre faite à titre transactionnel ne peut être considérée comme une reconnaissance tacite.
'
Il y a lieu de relever que par son courrier daté du 20 septembre 2017, Madame [H] adresse en effet à la société PROFILS ACTUELS un chèque de 1.000' qu’elle qualifiait d’acompte. Cependant, elle précisait dans le même temps que cet acompte était versé sur une facture «'à recalculer'». Ce courrier rappelait en outre une série de désordres affectant les travaux réalisés et demandait de procéder à des reprises. Elle ajoutait':
'
«'Si toutefois, vous refusiez encore de faire ces travaux, je vous demande de me rembourser le trop perçu soit la somme de 7000' + 450' (huissier) (').
Je vous verse ce jour 1000,00' afin que nous en terminions de cette affaire.
Je me réserve le droit de vous assigner en justice san réponse de votre part'».
'
Les termes de ce courrier qui révèlent en effet une recherche d’issue transactionnelle sans procéder à une reconnaissance de responsabilité et en se réservant la possibilité d’agir en justice en vue d’obtenir la reconnaissance de ses droits ne saurait être constitutif d’une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription au sens de l’article précité. L’usage du terme d’acompte par Madame [H] ne suffit pas à considérer qu’elle a reconnu le droit de créance de Madame [N].
'
Ce moyen n’a donc pas lieu d’être retenu.
'
S’agissant de l’interruption de prescription par l’assignation en référé du 24 octobre 2017': en application des dispositions de l’article 2241 du Code civil, «'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'».
'
Madame [N] soutient qu’un acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de fond, a un effet interruptif de prescription'; qu’en l’espèce, elle a fait délivrer à Madame [H] une précédente assignation le 24 octobre 2017 en vue d’obtenir le paiement de la somme de 3.347,94' au titre du solde de la facture du 29 décembre 2016'; que la nullité de cette assignation ne l’a pas privée de son effet interruptif.
'
Selon Madame [H], l’assignation délivrée le 24 octobre 2017 a donné lieu à une décision de rejet rendant non avenu l’effet interruptif de prescription'; elle considère qu’une assignation annulée pour vice de fond ne permet pas d’interrompre la prescription.
'
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2017, la société PROFILS ACTUELS a en effet fait délivrer à Madame [H] une assignation en référé devant le Tribunal de grande instance de GRASSE.
'
Par ordonnance en date du 21 mars 2018, le Juge des référés a constaté la nullité de l’assignation délivrée par la société PROFILS ACTUELS en relevant que cette société n’existait pas, s’agissant en réalité du nom commercial de l’activité exercée par Madame [L] [N]. Le juge des référés a ainsi considéré que l’absence de personnalité morale de la demanderesse à l’instance constituait une irrégularité de fond ne pouvant pas être couverte. Ce constat de la nullité de l’assignation n’a pas lieu d’être considéré comme un rejet de la demande.
'
C’est ainsi à juste titre que Madame [N] fait valoir que l’article 2241 du Code civil ne fait aucune distinction entre les vices de procédure conduisant à l’annulation, de sorte que même affectée d’un vice de fond, l’assignation interrompt la prescription (Civ. 3ème 11 mars 2015 n°14-15.198).
'
Il convient en conséquence d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle a déclaré Madame [N] irrecevable dans son action.
'
Sur le bien fondé de l’action de Madame [N] et la demande d’expertise':
'
Madame [N] soutient que sa demande en paiement est fondée dans son principe et que la somme restant due au titre de la facture litigieuse s’élève 3.347,94', outre les intérêts au taux légal. Elle considère que les désordres invoqués par Madame [H] sont inexistants.
'
Madame [H] oppose que son refus de procéder au paiement de la facture se fonde sur une exception d’inexécution compte tenu des nombreuses malfaçons qui engagent la responsabilité de Madame [N].
'
En application de l’article 1219 du Code civil, «'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'».
'
En l’espèce, il doit être relevé que le litige porte sur le paiement de la facture n°1612771 du 29 décembre 2016 émise suite au devis en date du 17 octobre 2016 relatif à la pose de menuiserie en aluminium (facture d’un montant de 10.047,94') et non pas sur le devis établi à la même date, d’un montant de 4.864,61' au titre de prestations différentes.
'
Le devis principal a été établi en deux versions. La première, dont se prévaut Madame [N] mentionne un tarif initial de 9.253,41', puis une mention manuscrite relative à l’ajout de la pose d’un store et portant le montant total à 10.047,94'. Madame [H] verse aux débats le même devis portant également sa signature et une date d’acceptation au 6 décembre 2016, mais sans les ajouts manuscrits relatifs au store. Elle indique dans ses écritures qu’elle n’a jamais donné son accord pour cette hausse de prix au titre d’un store et conteste donc la validité de ce devis modifié.
'
Pour justifier de son exception d’inexécution, Madame [H] verse aux débats':
— ''''''''' Une série de photos de fenêtres et de menuiserie qui, selon elles ne sont pas conformes à la commande compte tenu de leur dimensionnement, de leur couleur ou de leur finition imparfaite,
— ''''''''' Une série de photos montrant les menuiseries par temps de pluie avec écoulements à l’intérieur de son habitation,
— ''''''''' Un procès-verbal de constat d’huissier établi le 20 février 2017 par Me [X] qui relève la présence d’anomalies susceptibles d’être constitutives de malfaçons et non conformités (espacements, problème de poses, teintes des équipements).
'
Le procès-verbal de constat d’huissier relève donc l’existence de plusieurs difficultés sans toutefois permettre de dire de façon certaine si celles-ci concernent les travaux réalisés au titre du devis de 10.047,94' ou celui de 4.864,61'.
'
Par courrier en date du 14 mars 2017, Madame [N] a fait part à Madame [H] de ses désaccords quant aux désordres dénoncés'; elle faisait état dans ce courrier d’une conformité des travaux aux devis, sauf s’agissant de modifications sollicitées par Madame [H] elle-même (modification de la couleur d’une fenêtre, changement d’un dispositif coulissant contre un ouvrant à la française, pose provisoire d’un châssis coulissant en raison de l’indisponibilité de Madame [H]).
'
Par courriel en date du 17 mai 2017, Madame [N] a également fait part à Madame [H] d’une intervention le 30 mai 2017 en vue de procéder au changement de deux fenêtres au motif que celle-ci ne lui plairaient pas, cela par «'souci d’apaisement'» et bien que les menuiseries installées soient conformes au devis. Elle faisait également état du changement de deux fenêtres (PVC blanc pour remplacer celles installées en aluminium noir) et du changement de la serrure de la porte d’entrée pour pose d’une serrure avec carte de propriété.
'
Il est également à noter que Madame [N] se prévaut de l’attestation de travaux émise à la fin du chantier, laquelle aurait été signée par Madame [H] le 31 mai 2017 en qualifiant de «'bien'» la qualité de la réalisation, le respect des délais et la tenue du chantier. Madame [H] conteste toute valeur probante de cette attestation en soutenant que les appréciations portées ne concernent pas le contenu des travaux mais la prestation réalisée et que surtout, elle conteste l’avoir signée, la date le nom et la signature étant selon elle illisibles de sorte qu’un soupçon de falsification était possible.
'
De l’ensemble de ces éléments, il ressort en conséquence que les parties s’opposent sur la bonne réalisation des travaux accomplis en exécution du devis précité et, subséquemment, sur les sommes restant dues au titre de ces travaux. Elles soumettent aux débats des pièces et des argumentations contradictoires. En effet, les justificatifs produits par Madame [H] établissement que les menuiseries installées chez elle semblent avoir fait l’objet de malfaçons donnant lieu à des désordres de nature esthétique, voire à des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau. Elle se prévaut également de non-conformités en termes de teintes et d’aspect, sans que celles-ci puissent cependant être établies avec certitude par référence au devis initial.
'
Madame [H] se fonde aussi sur des photos produites et sur le procès-verbal de constat d’huissier précité pour établir les manquements contractuels de Madame [N].
'
A l’opposé, Madame [N] se prévaut, au visa de différentes pièces, d’une acceptation initialement sans réserve des travaux par Madame [H] et de l’accomplissement, au bénéfice de cette dernière, de plusieurs modifications afin de rendre les travaux conformes à ses attentes, cela à titre d’apaisement du litige.
'
Enfin, la Cour relève que les parties s’opposent sur l’étendue même du contrat initial puisque selon Madame [H], le devis dont se prévaut l’appelante aurait été modifié par l’ajout manuscrit d’une prestation d’installation d’un store pour laquelle elle n’aurait pas donné son accord.
'
Il convient de rappeler que la mission d’expertise instaurée par la décision contestée a notamment pour objet de vérifier si les travaux effectués par Madame [L] [N] ont été réalisés dans les règles de l’art et de vérifier l’existence éventuelles de malfaçons, les décrire, en rechercher la cause en indiquant à qui elle est imputable. Il s’évince des éléments rappelés ci-dessus que l’examen de ces éventuels manquements constitue une étape préalable indispensable à la détermination des droits des parties.
En effet, l’avis du technicien commis permettra le cas échéant d’objectiver l’existence de désordres et de malfaçons et d’apprécier le bienfondé de l’exception d’inexécution alléguée par Madame [H] ainsi que celui de la demande en paiement formée par Madame [N].
'
Il en ressort que l’expertise est nécessaire à la résolution du litige, de sorte qu’il convient de confirmer la première décision en ce qu’elle a ordonnée celle-ci, réservé les demandes et renvoyé les parties à une audience ultérieure.
'
S’agissant du paiement de la consignation à valoir sur a rémunération de l’expert, il convient de confirmer la décision du Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu’elle l’a mis à la charge de Madame [H]. En effet, cette dernière étant demanderesse à l’expertise, afin d’assurer l’effectivité de celle-ci, il est justifié de laisser à sa charge les frais de consignation.
'
Sur les demandes annexes':
'
En l’absence de décision au fond et au vu du caractère incertain des droits des parties, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Il convient également de réserver le sort des dépens, lesquels suivront le sort de l’instance au fond.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
'
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 novembre 2020, sauf en ce qu’il a déclaré [L] [N] irrecevable en son action par l’effet de la prescription';
'
Statuant à nouveau,
'
Déclare recevable l’action en paiement engagée par [L] [N] par acte d’huissier en date du 20 mars 2019';
'
Déboute Madame [C] [H] de sa demande visant à ce que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge de Madame [L] [N]';
'
Y ajoutant,
'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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