Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 mai 2026, n° 23/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mars 2023, N° 20/02852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [D]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02659 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4JD
[E]
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Mars 2023
RG : 20/02852
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANTE :
[L] [E]
née le 27 Août 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU,Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1], filiale du groupe [2], a une activité de conception et de fabrication d’appareils électroménagers.
Suivant contrat à durée déterminée, Madame [L] [E] était recrutée par la société [3], en date du 1er août 1995, en qualité d’hôtesse d’accueil, standardiste.
À l’issue de ce contrat, ces relations salariales se poursuivaient sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
À compter du 1er mai 2007, Madame [L] [E] était mutée au sein de la société [1] afin d’y occuper les fonctions d’assistante marketing.
Au dernier état de ce contrat, elle percevait un salaire moyen mensuel brut de 3 446,73 € (moyenne des 12 derniers mois).
Elle était placée en arrêt de travail à compter du 18 février 2019.
Elle reprenait son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Cependant, elle était de nouveau placée en arrêt maladie à compter du 15 juin 2019.
Le 15 octobre suivant, au terme d’une visite de reprise, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Madame [L] [E] était convoquée par lettre du 23 octobre 2019 à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre du 15 novembre 2019, la société [1] la licenciait pour inaptitude.
Suivant requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, Madame [L] [E] faisait convoquer ladite société à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir condamner cette partie à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu’elle aurait subi ainsi que du défaut de respect par son ancien employeur de son obligation de sécurité.
Elle demandait également que son licenciement soit annulé, son inaptitude étant consécutive audit harcèlement, ainsi qu’au défaut de respect de l’obligation de sécurité.
À titre subsidiaire, elle demandait au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle demandait la condamnation de la société [1] à lui payer :
une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés,
une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif,
une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] comparaissait devant le conseil de prud’hommes.
Elle demandait à celui-ci de rejeter l’ensemble des demandes adverses et de condamner Madame [L] [E] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement, dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« déboute Madame [L] [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [1],
déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Madame [L] [E] aux entiers dépens de l’instance. »
Par acte électronique en date du 27 mars 2023, Madame [L] [E] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [L] [E] le 13 janvier 2026,
Vu les dernières conclusions déposées par la société [1] le 22 janvier 2026,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
S’agissant du harcèlement moral allégué, il sera rappelé qu’il revient, en premier lieu, à Madame [L] [E] de démontrer l’existence de faits de nature à laisser présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Celle-ci fait valoir qu’elle partageait son temps de travail entre deux activités. La première de celles-ci était au sein de la section « nouvelles solutions », sous la subordination de Monsieur [S], la seconde au sein de la section « fer à repasser », sous la subordination de Madame [R].
Elle n’a connu aucune difficulté au sein de ce second service et dans ses relations avec cette dernière supérieure hiérarchique.
En revanche, elle indique avoir subi de la part de Monsieur [S] des faits constants de harcèlement.
En effet, celui-ci lui adressait de multiples reproches injustifiés.
Il remettait en cause ses compétences.
Il la mettait à l’écart au sein du service.
Il la traitait défavorablement par rapport à ses collègues.
Cependant, la cour doit constater qu’à titre de preuve de la réalité de ces faits, Madame [E] ne produit aucune pièce émanant d’un tiers qui aurait été témoin direct de l’expression par Monsieur [S] de reproches ou d’une mise en doute de ses compétences.
Il n’est pas plus témoigné de violences verbales ou de cris de ce supérieur hiérarchique.
Il n’est enfin pas témoigné d’une mise à l’écart.
Elle soutient que son employeur, n’ayant pas répondu aux messages qu’elle lui avait adressés et qui l’informaient de ces faits fautifs de de Monsieur [S], ne les a ainsi pas contestés ; ce faisant, il a reconnu leur réalité.
Cependant, il sera rappelé que le silence ne peut jamais valoir aveu.
Les courriels qu’elle a rédigés et adressés à la direction, en ce qu’ils ont été rédigés de sa main, ne sauraient valoir preuve des faits qu’elle y dénonce.
Dans ces conditions, la cour retiendra que Madame [L] [E] ne démontre pas l’existence de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral qu’elle aurait subi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la preuve d’un tel harcèlement moral n’était pas apportée.
Il sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
La faute évoquée à ce titre par Madame [L] [E] repose sur les mêmes faits, dénoncés au titre du harcèlement et dont la preuve n’a pas été apportée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement
La contestation formée de ce chef par Madame [L] [E] repose sur l’affirmation de ce que son inaptitude serait consécutive au harcèlement moral et au manquement à l’obligation de sécurité imputables à son ancien employeur.
Ces manquements de ce dernier n’étant pas démontrés et en présence d’un avis d’inaptitude ayant dispensé la partie intimée de son obligation de rechercher un reclassement, le licenciement litigieux sera jugé bien fondé.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de ce licenciement et en ce qu’il a rejeté également la demande tendant à le voir juger abusif.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, et de la demande en dommages-intérêts pour rupture infondée du contrat de travail.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Madame [L] [E] ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi du fait du comportement prétendument déloyal de son ancien employeur.
Sans besoin d’aborder les arguments développés au soutien d’un telle déloyauté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [L] [E] succombant en ses demandes, supportera les dépens de première instance, le jugement étant en cela confirmé, ainsi que les dépens d’appel.
Ce faisant, elle ne sera pas accueillie en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en cela encore confirmé.
Le jugement sera, de nouveau, confirmé en ce qu’il a justement et en équité rejeté la demande formée par la société [1] sur le fondement de cette même disposition légale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 14 mars 2023,
Y ajoutant, condamne Madame [L] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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