Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 1 septembre 2023, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 730/25
N° RG 23/01220 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VECG
LB/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
01 Septembre 2023
(RG 22/00009 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES:
S.A.S.U. STCL en liquidation judiciaire
Me [G] [R] (SELARL WRA) ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. STCL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES:
M. [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01/04/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société STCL exerçait une activité d’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Elle était soumise à la convention collective métallurgie du Pas-de-[Localité 8].
M. [Y] [H] a été engagé par la société STCL par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 2019 en qualité de conducteur de travaux.
Par courrier du 30 décembre 2021, la société STCL a notifié à M. [Y] [H] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 3 janvier 2022, M. [Y] [H] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 12 janvier 2022.'
Par courrier du 17 janvier 2022, la société STCL a notifié à M. [Y] [H] sa rétrogradation disciplinaire au poste de soudeur. M. [Y] [H] a refusé la proposition de rétrogradation par courrier en date du 19 janvier 2022.
Il a été licencié par courrier du 24 janvier 2022. Le courrier est rédigé en ces termes :
«'Dans le cadre d’une procédure de soudure sur le chantier Bonduelle 21004 sur la boucle d’eau chaude, et de votre mission d’encadrement, vous n’avez pas arrêté le soudeur en ayant connaissance d’un défaut de manomètre qui empêchait un inertage correct et ce qui a entraîné des défauts conséquents dans la qualité de la soudure, ces faits ayant été commis du 4 février 2021 au 9 décembre 2021 et ayant été portés à notre connaissance le 23 décembre 2021. […]
Nous vous avons convoqués pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux le 12 janvier 2022 afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications.
A l’issue de cet entretien, nous vous avons proposé une rétrogradation disciplinaire en date du 17 janvier 2022 considérant que vous étiez dans l’incapacité de manager une équipe.
Vous nous avez fait part de votre refus.
En conséquence, au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.'»
Le 7 février 2022, M. [Y] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais aux fins principalement de contester son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 22 mai 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société STCL. Par jugement du 15 novembre 2022, il a prononcé la liquidation judiciaire de la société STCL et a désigné la société WRA-WIART C. & [G] P-F prise en la personne de Maître [R] [G] en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 1er septembre 2023, la juridiction prud’homale a :
— fixé le salaire mensuel brut de référence de M. [Y] [H] à la somme de 3 137,62 euros,
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Y] [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société STCL au béné’ce de M. [Y] [H] les sommes suivantes':
— 1 694,31 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 412,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 941,28 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 719,27 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
— 271,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 737,89 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouté M. [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné au liquidateur judiciaire de la société STCL de remettre à M. [Y] [H] une attestation de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de salaire conforme à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compte du quinzième jour suivant la noti’cation par le greffe du présent jugement ou à la suite de sa signi’cation par commissaire de justice à l’initiative de la partie demanderesse,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit le présent jugement opposable à 1'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 7],
— dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 7] sera tenue à garantie dans la limite de ses garanties légales,
— fixé au passif de la procédure collective de la société STCL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le liquidateur de la société STCL aux entiers dépens.
La société STCL prise en la personne de son liquidateur a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 28 septembre 2023.
Par courrier du 23 octobre 2023, 1'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 7] a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance et a demandé qu’il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 28 décembre 2023, la société STCL prise en la personne de la société WRA-WIART C. & [G] P-F en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. [Y] [H] comme reposant uniquement sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement de M. [Y] [H] est justifié par une faute grave,
— débouter M. [Y] [H] de toutes ses demandes,
— condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 janvier 2024, M. [Y] [H] demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et a fixé à la somme de 2 737,89 euros le montant du solde de l’indemnité compensatrice,
À titre principal,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la procédure collective de la société STCL les créances de la manière suivante':
— 1 694,31 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 412,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 941,28 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 719,27 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
— 271,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 384,68 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 9 412,85 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
— dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— fixer au passif de la procédure collective de la société STCL les créances de la manière suivante':
— 1 694,31 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 412,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 941,28 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 719,27 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,
— 271,92 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 384,68 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause,
— dire que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 7] sera tenue à garantie dans la limite de ses garanties légales,
— fixer au passif de la procédure collective de la société STCL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens en cause d’appel.
M. [Y] [H] a fait signifier ses conclusions d’appelant incident à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 7] le 6 février 2014.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel principal de la société STCL à l’égard du CGEA
En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’appelant principal, n’a pas fait signifier ses conclusions au CGEA d'[Localité 7], partie non constituée, dans le délai imparti par l’article 911 précité.
Par avis du 1er février 2024 le greffe de la cour d’appel l’a invité à présenter ses observations sur l’irrecevabilité de ses conclusions d’appelant, faute de signification de celles-ci au CGEA d'[Localité 7], partie intimée non constituée, dans le délai imparti.
Dans la mesure où aucune ordonnance de caducité n’a été délivrée et où le conseiller de la mise en état est désormais dessaisi de l’affaire, la cour prononce d’office la caducité de l’appel principal de la société STCL représentée par son liquidateur à l’égard du CGEA d'[Localité 7] en application de l’article 911 susvisé.
Sur l’irrecevabilité des pièces communiquées par l’appelant principal
En application de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce les pièces communiquées à la cour après la clôture par une note en délibéré du 26 mai 2025 n’ont pas été communiquées au conseil du salarié avant la clôture (aucun bordereau de communication de pièces) de sorte qu’elles sont irrecevables en application des textes précitées.
Sur le bien-fondé du licenciement
— Sur la requalification de la mise à pied
M. [Y] [H] soutient que la mise à pied qui lui a été notifiée par courrier du 30 janvier 2021 doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire puisque l’employeur n’apporte aucune justification au délai s’étant écoulé entre ce courrier et le courrier de convocation à l’entretien préalable.
Cependant, dans la mesure où le courrier de mise à pied mentionne expressément qu’il s’agit d’une mise à pied conservatoire et que le salarié sera convoqué en entretien préalable ultérieurement et où l’entreprise était fermée le 1er et le 2 janvier 2022, la mise à pied revêtait bien un caractère conservatoire et l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire lors de l’engagement de la procédure par l’envoi du courrier de convocation à entretien préalable le 3 janvier 2022.
— Sur les faits reprochés
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l’espèce, l’appelant principal auquel il appartient de prouver la matérialité des faits ayant fondé le licenciement du salarié pour faute grave ne produit aucune pièce, de sorte que la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement n’est pas démontrée, la simple citation dans les écritures de l’appelant des attestations produites en première instance étant insuffisante.
Le licenciement de M. [Y] [H] soit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
En l’absence de faute grave, M. [Y] [H] est bien fondé à obtenir la somme de 2 719,27 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied outre 271,92 euros au titre des congés payés afférents, 9 412,85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 941,28 euros au titre des congés payés y afférent, et 1 694,31 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société STCL.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [Y] [H] était âgé de 46 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 2 années complètes au sein de la société STCL, et percevait un salaire mensuel de 3 137,62 en qualité de conducteur de travaux.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [Y] [H] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 412,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société STCL.
Sur le solde d’indemnité compensatrice de congés payés
Le bulletin de paie de M. [Y] [H] fait apparaître 5 jours de congés pris du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2021.
Contrairement à ce qu’indique le salarié, il ne s’agit pas de la période de mise à pied conservatoire, cette mesure ne lui ayant été notifiée que le 30 décembre 2021. Dans ces conditions, c’est de manière légitime que le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société STCL une somme de 2 737,89 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la garantie du CGEA
Le CGEA auquel la présente décision est opposable devra garantie des sommes allouées à M. [Y] [H] dans les limites légales et réglementaires applicables.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des dépens et de l’indemnité de procédure seront confirmées.
Le liquidateur de la société STCL sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il n’y a pas lieu de fixer de somme complémentaire au passif de la liquidation judiciaire à titre d’indemnité procédurale. M. [Y] [H] sera donc débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Calais, sauf en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [Y] [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE la caducité de l’appel principal formé par la société STCL représentée par son liquidateur à l’encontre de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 7]';
DIT que le licenciement de M. [Y] [H] est sans cause réelle et sérieuse';
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société STCL au profit de M. [Y] [H] la somme de 9 412,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
RAPPELLE que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 7] à laquelle la présente décision est opposable devra garantie des sommes allouées à M. [Y] [H] dans les limites légales et réglementaires applicables';
CONDAMNE la société WRA-WIART C. & [G] P-F en qualité de liquidateur judiciaire de la société STCL aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire';
DEBOUTE M. [Y] [H] de sa demande complémentaire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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