Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mai 2025, n° 23/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 18 septembre 2023, N° 202205875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A.R.L. JM |
Texte intégral
N° RG 23/03486 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPP7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022 05875
Tribunal de commerce de Rouen du 18 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
INTIMEE :
S.A.R.L. JM
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, Magistrat, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 puis prorogé au 07 mai 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société JM est locataire d’un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3] dans lequel elle exerce une activité de restauration rapide sous l’enseigne Croc’Pizza.
Elle est assurée auprès de la société Generali Iard suivant contrat ayant pris effet le 24 mars 2017.
Le 7 juin 2021, un incendie est survenu sur la voie publique, s’agissant d’un feu de conteneur à poubelles se propageant et dégradant notamment le local occupé par la société JM.
La société JM a déposé plainte et a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurance qui a missionné un expert. La société Saretec a déposé son rapport le 13 septembre 2021.
Le 30 septembre 2021, la société Generali Iard a procédé au versement d’une provision de 20 000 '.
La société d’assurance a ensuite désigné un enquêteur d’assurance pour procéder à différentes vérifications notamment sur les entreprises désignées comme ayant réalisé des travaux relatifs à l’installation des agencements locatifs et sur les factures produites.
Le rapport d’enquête a été déposé le 22 novembre 2021.Au vu de ce rapport, la société Generali a opposé un refus de garantie.
Contestant ce refus de prise en charge du sinistre pour le montant de sa réclamation, la société JM a fait assigner la société Generali Iard devant le tribunal de commerce de Rouen par acte d’huissier en date du 17 octobre 2022 afin d’obtenir le paiement en principal de la somme de 179 665, 46 ' et à titre subsidiaire, l’instauration d’une expertise.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné la société Generali Iard à indemniser la société JM des dommages et préjudices subis à la suite de l’incendie du 7 juin 2021,
— condamné la société Generali Iard à payer à la société JM la somme de 76.227,50 euros outre les 20.000 euros déjà versés, en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’incendie du 7 juin 2021,
— ordonné que cette somme produise intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Generali Iard à payer à la société JM la somme de 1 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société Generali Iard de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Generali Iard aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros dont distraction au profit de Maître Barrabe.
La société Generali Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2024, la société Generali Iard demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 18 septembre 2023 en ses dispositions suivantes :
— condamne la société Generali Iard à indemniser la société JM des dommages et préjudices subis à la suite de l’incendie du 7 juin 2021
— condamne la société Generali Iard à payer à la société JM la somme de 76.227,50 euros outre les 20.000 euros déjà versés, en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’incendie du 7 juin 2021,
— ordonne que cette somme produise intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamne la société Generali Iard à payer à la société JM la somme de 1.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive
— déboute la société Generali Iard de ses demandes Ne condamne aucune partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société Generali Iard aux dépens dont frais de greffe 18 liquidés à la somme de 70,91 euros dont distraction au profit de Maître Barrabe,
Et statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes de la Société JM à l’encontre de la Société Generali Iard comme non fondées,
— condamner la Société JM à régler à la Société Generali Iard la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la Société JM en tous dépens de première instance et d’appel,
Statuant sur l’appel incident de la Société JM,
— rejeter toutes demandes de la Société JM à l’encontre de la Société Generali Iard comme non fondées,
Subsidiairement,
— fixer le montant total de l’indemnisation des préjudices de la Société JM, tous postes confondus, à la charge de la Société Generali Iard à la somme de 136.385,01 euros, soit 116.385,01 euros après déduction de la provision de 20.000 euros déjà perçue, et rejeter toutes autres demandes de la Société JM à l’encontre de la Société Generali Iard pour le surplus.
— condamner la Société JM en tous dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 octobre 2024, la société JM demande à la cour de :
In limine litis,
— juger irrecevable la prétention de Generali visant à voir son assuré déchu de son droit à indemnisation,
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société Generali Iard à indemniser la société JM des dommages et préjudices subis à la suite de l’incendie du 7 juin 2021,
— ordonné que la condamnation prononcée produise intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Generali Iard à payer à la société JM des dommages intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société Generali Iard de ses demandes,
— condamné la société Generali Iard aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros dont distraction au profit de Me Barrabe,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a fixé à la somme de 96.227,50 euros l’indemnisation des préjudices de la société JM consécutifs à l’incendie du 7 juin 202 condamnant la société Generali Iard à lui payer la somme de 76.227,50 euros outre les 20.000 euros déjà versés,
— a fixé à la somme de 1.000 euros la condamnation de la société Generali Iard à l’égard de la société JM au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
— n’a condamné aucune partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau,
— condamner la société Generali Iard à verser à la société JM la somme de 159.665,46 euros en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’incendie du 7 juin 2021, après application des stipulations contractuelles, plafond et franchise, et déduction faite de la provision de 20.000 euros déjà perçue,
— condamner la société Generali Iard à payer à la société JM la somme de 10.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Generali Iard à payer à la société JM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Subsidiairement,
— condamner la société Generali Iard à verser à la société JM la somme de 116.385,01 euros en indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’incendie du 7 juin 2021, après déduction de la franchise contractuelle et de la provision de 20.000 euros déjà perçue, correspondant à l’évaluation de l’expert de Generali Iard,
Très subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction aux fins de déterminer les dommages matériels et immatériels subis par la société JM à la suite de l’incendie du 7 juin 2021,
— condamner la société Generali lard à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— débouter la société Generali de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Generali lard à payer à la société JM la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Barrabé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 décembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir l’assuré déchu de son droit à indemnisation
La société JM demande à la Cour de déclarer la prétention de la compagnie Generali tendant à opposer une déchéance de garantie irrecevable. Elle fait valoir que l’appel a été interjeté le 2 octobre 2023, que l’appelante a signifié ses conclusions le 16 janvier 2024, qu’aux termes de ses dernières écritures , elle soulève une nouvelle prétention au fond contre son assuré et pour la première fois lui oppose une déchéance de garantie ce qui est irrecevable, puisqu’en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, celle-ci devait être présentée dans ses premières conclusions d’appel.
La société Generali n’a pas répondu sur ce point.
Il résulte de la lecture des conclusions du 16 janvier 2024 et des dernières conclusions de la société Générali Iard du 10 juillet 2024 , ainsi que des conclusions de la société JM, que c’est en répondant à l’appel incident formé le 15 avril 2024 par la société JM que la société Generali a émis l’hypothèse que si la Cour estimait que la réclamation de la société JM était fondée sur des pièces douteuses et que cette réclamation devait être considérée comme une fausse déclaration, en ce qu’elle exagère frauduleusement les dommages, cette dernière devrait être déchue de tout droit à indemnité ; s’agissant d’une prétention en réponse à un appel incident , cette demande est donc recevable en application de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par la société JM.
Sur le fond
La société Générali Iard précise que le litige ne peut porter que sur l’estimation des dommages réellement subis et relevant de la garantie incendie et notamment des dommages matériels causés aux agencements, aménagements et embellissements réalisés par le locataire et qu’il appartient à l’assuré, la société JM de prouver le montant du dommage.
Elle expose qu’il résulte du rapport d’enquête que la facture du 10 avril 2017 de la société Smac d’un montant de 105 900 ' TTC apparaît comme une facture de complaisance le siège de ladite société se résumant à une dénomination sociale figurant sur une boite aux lettres dans un immeuble d’habitation, le gérant étant injoignable, que les factures de la société AFPS d’un montant cumulé de 46 200 ' proviennent d’une société dont le siège n’est autre qu’un bâtiment vide et en l’état de friche industrielle, l’entreprise ne pouvant être jointe par téléphone. Elle ajoute que les factures s’élèvent à 152 100 ' TTC que le gérant de la société JM déclare avoir réglées en espèces, au fur et à mesure de ses disponibilités, ce qui n’est pas crédible compte tenu de l’interdiction des paiements en espèces de plus de 1 000 ' et au regard du montant des dites factures par des entreprises du bâtiment, qu’en réalité l’absence de toute trace de règlement fait douter de leur réalité. Elle souligne qu’à minima, la société JM qui exerce sous forme de SARL doit tenir un journal contenant l’enregistrement de ses opérations comptables et un grand livre que ses obligations comptables induisent qu’elle doit être en mesure de communiquer les documents faisant apparaitre ses opérations de règlement et l’enregistrement au bilan des dépenses d’agencements locatifs pour faire la preuve qui lui incombe, que la société JM n’a pas malgré la demande faite devant le premier juge, communiqué ses comptes annuels. Elle précise que la consultation du site société.com permet de constater que les bilans des exercices 2018 et 2019 ne mentionnent pas au titre des immobilisations corporelles la somme de 88 138, 35 ' censée représenter le coût des aménagements locatifs, et que le bilan 2017 n’est disponible sur aucun site. Elle en conclut donc que la société JM est défaillante dans la fourniture de la preuve qui lui incombe, tant dans la teneur que de la valeur des agencements locatifs qu’elle invoque, que le jugement doit être réformé en toutes ses dispositions, qu’au surplus, la société JM doit être déchue de tout droit à indemnité si l’on considère que sa réclamation est mensongère, cette dernière exagérant frauduleusement le montant des dommages.
A titre subsidiaire, elle indique que la Cour ne peut que limiter le droit à indemnisation à la somme de 136 385,01 ' somme retenue par le Cabinet Saretec avant déduction de la somme de 20 000 ' déjà perçue, que le contrat d’assurance stipulait qu’il soit recouru à une expertise amiable en cas de désaccord mais que la société JM a fait le choix de ne pas désigner son propre expert. Elle fait valoir que la société JM conteste les postes agencements par entreprises, perte d’usage et contenu, mais que le contrat prévoit que l’évaluation des dommages se fait à dire d’expert et qu’il ne suffit pas à la société JM de produire des factures et des devis d’un montant supérieur pour contester l’expertise, puisque le contrat mentionne que l’évaluation des dommages se fait à dire d’expert, et qu’elle ne justifie pas de la pertinence d’une révision à la hausse des sommes proposées. Elle souligne que la société JM procède par affirmation sans justification lorsqu’elle indique que la durée des travaux a été de 10 mois et non de 4 comme indiqué par l’expert pour la perte d’usage, que s’agissant du contenu, le plafond prévu au contrat s’applique soit en l’espèce 15 000' revalorisé à 15 931'.
La société JM réplique que le bail dont elle bénéficie l’a autorisée à procéder à des travaux d’agencement du local, que ces travaux ont été réalisés en 2017 permettant le début d’activité en avril 2017, que la réalisation de ces travaux est démontrée par la communication de photographies du local avant sinistre et par l’état des lieux d’entrée dans le local, que le mode de paiement des travaux en 2017 est indifférent au litige, le contrat d’assurance ne subordonnant pas sa garantie à un mode déterminé de paiement des travaux ni à leur justification comptable. Elle souligne qu’afin de pouvoir reprendre son activité, elle a procédé à une remise en état des locaux à la suite du sinistre et ce alors que l’assureur ne l’avait pas indemnisée, et que ces frais de remise en état exposés en 2021 constituent un préjudice indemnisable.
Elle fait valoir que le cabinet Saretec n’a jamais remis en cause la réalité et le contenu des aménagements du local réalisés en 2017, et qu’en tout état de cause, elle produit des pièces qui attestent de ces travaux, conformément aux dispositions du bail 2017. Elle ajoute que le rapport d’enquête n’a aucune valeur probante, qu’il n’est pas contradictoire, n’a jamais été communiqué par la suite à l’assuré, qu’en outre il ne peut être discuté que le local était initialement un commerce de poissonnerie et qu’elle a transformé ce dernier en restaurant, que les factures produites sont réelles.
La société JM souligne qu’elle ne demande pas la prise en charge des travaux de 2017 mais le montant des travaux de réfection exposés en 2022 à la suite du sinistre, ces deniers étant établis par les devis et les factures correspondantes.
Elle fait valoir qu’aucune déchéance de garantie ne peut lui être opposée puisqu’elle n’a jamais fait preuve de mauvaise foi et n’a pas effectué de déclaration mensongère, qu’elle démontre en réalité la consistance et le quantum des agencements détruits, le travail de l’enquêteur de Generali étant approximatif, qu’il ne peut par ailleurs lui être opposé le défaut de recours à une expertise amiable alors que l’assureur lui a opposé un refus de garantie.
S’agissant des postes d’indemnisation , elle précise qu’il y a lieu de retenir les sommes suivantes :
— 4 916, 66 ' au titre des mesures conservatoires.
— 150 293, 55 ' au titre des travaux de réfection faisant valoir que le contrat indique leur indemnisation aux frais réels, qu’elle produit des factures et des devis et que la minoration des sommes par l’assureur de l’expert n’est aucunement détaillée, qu’il n’y a aucun métré ni de prix unitaire, le montant des travaux ne s’estimant pas « à la louche » ou de manière forfaitaire.
— 16 455, 45 ' au titre du contenu (mobilier, matériel et marchandises).
— 8 250 ' au titre de la perte d’usage faisant valoir que son préjudice a duré de juin 2021 à mars 2022, date à laquelle elle a pu exploiter à nouveau, soit 825 ' x10 mois, que les travaux n’ont pas duré 4 mois comme le prévoyait l’assureur, précisant qu’en absence d’indemnisation elle a financé elle-même et mis en 'uvre les travaux de réfection.
Elle souligne que le tribunal a commis une erreur en retenant le paiement de l’indemnité différée, que les factures des travaux de reprise ont été produites aux débats, qu’il lui est donc dû une somme totale de 179 915, 46 ' soit une somme de 159 665, 46 ' déduction faite de la provision versée de 20 000 ' et à titre subsidiaire la somme de 136 385, 01 ' telle que chiffrée par l’expert de Generali dont à déduire la somme de 20 000 ' soit une somme de 116 385, 01 ' .
*
* *
Il résulte du contrat d’assurance produit que la société JM était assurée auprès de la société Generali pour son commerce de restauration rapide située [Adresse 4] à [Localité 3]. Parmi les garanties souscrites figurait la garantie incendie, évènements assimilés et vandalisme pour un montant illimité s’agissant des locaux et pour un plafond de 15 000 ' s’agissant de leur contenu, les agencements, aménagements et embellissements réalisés par le locataire étaient garantis pour les frais réels, de même que la perte d’usage. Le contrat prévoyait une franchise générale en cas de sinistre de 250 '.
Il n’est pas contesté que les lieux ont été dégradés en juin 2021 suite à un incendie de conteneur à poubelles sur la voie publique pour lequel le gérant a déposé plainte.
Le contrat stipulait que l’évaluation des dommages serait effectuée par une expertise amiable, l’assureur désignant un expert à cet effet, et Generali en l’espèce a mandaté le Cabinet Saretec. S’il était indiqué au contrat qu’en cas de désaccord sur les conclusions de l’expert désigné par l’assureur, il devait être procédé à une expertise amiable avant tout recours à la voie judiciaire, il ne peut être fait grief à la société JM de ne pas avoir soumis le différend avant recours à la voie judiciaire puisque la société Generali lui a opposé clairement le 12 janvier 2022 un refus total de garantie au motif « les règlements entre professionnels est plafonné à 1000 ' ».
L’enquêteur mandaté par Generali avait pour mission de se transporter à l’adresse du sinistre et de prendre contact avec les sociétés qui avaient procédé aux travaux et aux installations de matériel au début de l’activité de restauration rapide pour vérifier les factures y afférent. Le rapport d’enquête en date du 7 janvier 2022 qui indique que les adresses d’implantations des sociétés émettrices des factures n’ont pas permis de rencontrer leurs gérants ni d’entrer en communication avec les responsables n’établit pas cependant le caractère mensonger des pièces produites, de même qu’il ne peut être soutenu que les travaux n’ont pas été réalisés et payés au motif que le bilan correspondant à l’exercice 2017 n’est pas produit ou que les dépenses ne figurent pas dans les bilans postérieurs.
De surcroit le bail, les photographies, le constat d’entrée dans les lieux établissent que le local en cause était une poissonnerie à l’enseigne « les petits poissons » en 2017, que la société JM a transformée en un commerce de restauration rapide à l’enseigne Croc pizza, le procès- verbal d’entrée dans les lieux établi par huissier de justice en date du 10 janvier 2017 démontre la vétusté du local et un état tout à fait délabré de tous les éléments qu’il comporte. Le bail conclu entre la SCI Abbé de l’Epée et la SARL JM en date du 3 janvier 2017 mentionne que le local sera consacré à l’exploitation de fabrication, cuisson et vente de pizzas et boissons à emporter et que « le local loué sera adapté et conforme après réalisation des travaux prévus à la clause travaux à la charge du preneur laquelle stipule que le bailleur donne son accord pour un aménagement et un agencement des lieux nécessaire à l’exploitation de son commerce dont « pose d’une vitrine en aluminium '. , démontage des murets en agglos , reprise des sols , murs et plafonds .. réfection de l’installation électrique, raccordement au gaz de ville pour l’exploitation d’un four à pizza qui sera installé dans le magasin ' l’arrière- boutique sera exploité à usage de laboratoire et de réserves » . Les photographies produites par la société JM, de même que celles effectuées par le Cabinet Saretec et qui figurent dans son rapport, les constatations de ce dernier, établissent la réalité de la réfection totale des lieux et de leur agencement par la société JM avant la survenance du sinistre et le Cabinet Saretec n’a d’ailleurs émis aucune réserve sur l’état des lieux avant l’incendie et a proposé « au vu des constatations faites » une évaluation prévisionnelle. Les dommages sont établis et par conséquent, en application du contrat d’assurance, la société Generali doit garantir la société JM.
Le Cabinet Saretec a proposé le règlement d’une indemnité totale de 136 385,01 ' HT .
La société JM justifie avoir fait exécuter les travaux de remise en état des lieux, le restaurant est à nouveau exploité depuis 2022, elle produit factures et devis de sorte qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une expertise judiciaire.
Il sera retenu la somme de 4 916, 66 ' au titre des mesures conservatoires sommes non contestées.
Au vu des pièces produites, et des clauses contractuelles, il convient de fixer l’indemnité due au titre des travaux de réfection à la somme de 126 653,35 ' :
Soit les sommes de 83 785 ' (remise en état facture CGR), 5 178, 35 ' (agencements facture AFPS) 28 890 ' (remise en état façade entreprise CGR) et 5 000 ' pour l’enseigne, 3 800 ' (agencements Getdesign) à l’exclusion de toute autre somme.
S’agissant du contenu, il sera retenu la somme de 16 455,45 ' compte tenu du plafond de garantie.
Concernant la perte d’usage, l’expert avait souligné que compte tenu des fortes dégradations des locaux, l’assuré ne pouvait utiliser son local avant remise en état complète, il sera retenu une perte d’usage de juin à décembre 2021, soit 7 mois, la somme due à ce titre s’élève donc à 5 775 ' ( 825 ' x7).
Soit une somme totale de 153 800,46 ' dont à déduire la franchise générale de 250', soit une somme restante de 153 550, 46 ' . De ce montant doit être déduite la somme déjà versée par Generali de 20 000 ', il convient donc de condamner la société Generali à payer à la société JM la somme de 133 550,46 ' .
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
La société JM sollicite la condamnation de la société Generali à lui verser la somme de 10 000' pour résistance abusive faisant valoir que l’assureur a depuis le début de la procédure cherché à se soustraire à ses obligations, a retenu sans raison valable l’indemnité due à son assuré, multipliant les procédures.
La société Generali réplique que la société JM réclamait dans son acte initial du 17 octobre 2022 une somme de 193 918 ' soit une somme très supérieure à celle réclamée au jourd’hui et bien supérieure à celle qui avait été déterminée par le Cabinet Saretec en réclamant l’indemnité immédiate mais aussi l’indemnité différée et ce sur la base de devis, et contrairement aux clauses contractuelles, que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est mal fondée même dans l’hypothèse de l’absence de fausse déclaration.
Alors que le Cabinet Saretec mandaté par Generali avait proposé dès septembre 2021 une indemnisation sur la base de 136 385 ' avec la fixation d’une indemnité immédiate d’un montant de 96 227, 50 ', seule la somme de 20 000 ' a été réglée par Generali le 30 septembre 2021 et ce alors que cet expert avait indiqué que du fait des fortes détériorations des locaux l’assuré ne pouvait utiliser son local avant remise en état complète ce qui était attesté par les photographies jointes au rapport, l’indemnité immédiate n’a pu être obtenue que par une action en justice, cette résistance abusive de la société d’assurance est réparée justement ainsi que l’a fait le tribunal par la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts qu’il convient de confirmer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Generali succombant en ses demandes, sera condamnée à payer à la société JM la somme de 4 000 ' au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et à la somme de 4000 ' sur le même fondement pour les frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société JM de sa demande d’irrecevabilité.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Generali IARD à indemniser la société JM des conséquences de l’incendie survenu le 7 juin 2021 et en sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Infirme le jugement sur le montant de l’indemnité due en réparation du dommage subi.
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité totale due par la société Generali Iard à la société JM à la somme de 153 550,46 ' .
Constate le versement par la société Generali Iard de la somme de 20 000 '.
Condamne la société Generali Iard à payer à la SARL JM la somme de 133 550,46' outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Generali Iard à payer à la SARL JM la somme de 4 000 ' au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu’à la somme de 4 000 ' sur le même fondement au titre des frais exposés en appel.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la société Generali Iard aux entiers dépens.
La greffière, La présidente,
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