Irrecevabilité 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 20 nov. 2024, n° 24/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 NOVEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00193 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMTZ
Enrôlement du 01 Octobre 2024
assignation du 01 Octobre 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 05 Septembre 2024
DEMANDEURS AU REFERE
Maître [H] [S]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Maître [O] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ensemble représentés par la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [N] [J]
née le 09 Septembre 1936 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Ronit ANTEBI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [H] [F]
né le 21 Février 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 23 octobre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 5 septembre 2024 le tribunal judiciaire de Montpellier, saisi d’un litige concernant une indemnité d’immobilisation relative à une promesse de vente conclue entre Madame [N] [K] veuve [J] et Monsieur [H] [F] et instrumentée par Maîtres [O] [Z] et [H] [S], notaires, a notamment :
* condamné Madame [J] au paiement de la somme de 42.750 euros au profit de Monsieur [F],
* rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [J],
* condamné Madame [J] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Maîtres [Z] et [S] à garantir Madame [J] à hauteur de 99% des condamnations prononcées à son encontre,
* condamné in solidum Maîtres [Z] et [S] à payer à Madame [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 16 septembre 2024 Maîtres [Z] et [S] ont relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 30 septembre 2024, sollicitent, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de consigner les sommes mises à leur charge.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Maîtres [Z] et [S] demandent au premier président de :
* juger que la demande de consignation des fonds sur le compte CARPA du bâtonnier est recevable,
* débouter Madame [J] de toute contestation,
* les autoriser à consigner sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats la somme de 47.297,50 euros dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur appel du jugement litigieux,
* juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* juger que les requérants conserveront la charge des dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [J] demande au premier président de :
* rejeter la demande de consignation CARPA comme infondée,
* confirmer l’exécution provisoire du jugement dont appel,
* subsidiairement, cantonner la consignation à la CDC à la somme de 42.750 euros,
* condamner in solidum les demandeurs au référé-suspensif aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [H] [F] et Madame [T] [F] demandent au premier président de :
* donner acte qu’ils s’en rapportent à la décision à venir quant à la demande de séquestre présentée,
* condamner les notaires aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable en ses demandes Madame [T] [F] qui n’était pas partie au jugement dont appel.
Aux termes de l’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution, provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les notaires requérants sollicitent la consignation des sommes mises à leur charge par le jugement en date du 5 septembre 2024 sur le compte CARPA du bâtonnier – rien ne l’interdisant à leurs yeux contrairement aux allégations de Madame [J] – pour éviter tout risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision dont appel, ajoutant que Madame [J] ne justifie pas bénéficier d’une surface financière lui permettant de restituer les sommes litigieuses.
Toutefois, Madame [J] produit aux débats une synthèse de ses avoirs bancaires, assurances-vie et comptes divers qu’elle détient à la Caisse d’Epargne d’un montant total de 94.953,99 euros au 10 octobre 2024. Compte tenu de la surface financière de Madame [J], le risque de non restitution de la somme, en principal, de 42.750 euros si le jugement litigieux venait à être réformé n’apparaît pas établi au cas d’espèce.
La demande des notaires requérants ne pourra donc qu’être rejetée. Ils seront condamnés aux dépens, aucune somme ne devant être arbitrée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable les demandes formées par Madame [T] [F] ;
REJETONS la demande de consignation ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [O] [Z] et Maître [H] [S] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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