Infirmation 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 mai 2026, n° 26/03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03559 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4I6
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
LA PREFETE DE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [Y]
né le 29 Août 2002 à [Localité 2] (ROUMANIE
Actuellement retenu au CRA 2
Comparant assisté de Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Mai 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [T] [A] [Y] le 3 mai 2026 par le préfet de [Localité 1].
Par décision en date du 3 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [A] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 mai 2026.
Suivant requête du 5 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2026 à 13 heures 52, [T] [A] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 1].
Suivant requête du 6 mai 2026, reçue le 6 mai 2026 à 14 heures 50, le préfet de [Localité 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2026 à 14 heures 38 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [A] [Y],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [A] [Y],
' ordonné la mise en liberté de [T] [A] [Y],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [T] [A] [Y],
' rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 742-10 du CESEDA,
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2026 à 18 heures 07, le Ministère public a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 mai 2026 à 17 heures 20, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2026 à 10 heures 30.
[T] [A] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le Ministère public, entendu en ses réquisitions, a soutenu les termes de son appel et sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le préfet de [Localité 1], représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Ministère public pour demander l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de [T] [A] [Y].
Le conseil de [T] [A] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
[T] [A] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de sa situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de [Localité 1] a retenu au titre de sa motivation que :
— Le retenu justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français ;
— Il s’est soustrait à l’exécution d’une première OQTF en 2022;
— Il ne justifie pas de la vie privée et familiale qu’il prétend avoir sur le territoire français;
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du PV 14841/00898/2026 de la procédure diligentée en flagrance par la brigade de gendarmerie d'[Localité 3] pour recel à l’encontre de [T] [A] [Y] que ce dernier a déclaré: 'J’habite dans le camp des gens du voyage à [Localité 4], au niveau du [Adresse 2]. Mon domicile est une cabane qui n’a pas de roue, je n’ai pas de caravane. Ce domicile n’appartient à personne, c’est la préfecture qui nous laisse vivre là-bas'.
Le préfet de [Localité 1] a par ailleurs relevé que l’intéressé ne justifiait pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée en 2022, et qu’il déclarait vivre en concubinage avec une ressortissante roumaine, sans avoir d’enfant à charge, sans justifier plus précisément de sa situation familiale.
Il convient dès lors de retenir que le préfet de [Localité 1] a pris en considération, après un examen sérieux, les éléments de la situation personnelle de [T] [A] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que le préfet n’avait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de [T] [A] [Y] permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision et de dire régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [A] [Y].
La mesure de rétention administrative dont fait l’objet [T] [A] [Y] qui ne dispose pas de garanties de représentation pour ne pas disposer d’une résidence stable sur le territoire français sera prolongée, les diligences effectuées par l’autorité administrative étant suffisantes et non contestées.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [A] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Marie CHATELAIN
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