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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 22/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 29 mars 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 324
N° RG 22/00266
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOZC
[L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 mars 2019 rendue par le pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES.
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la [5].
(Dispensée de comparution par courrier en date du 13 novembre 2024)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[Adresse 3]
[Localité 1]
(Dispensée de comparution par courrier en date du 7 janvier 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 27 mars 2025. Le 27 mars 2025, la date du délibéré a été prorogée au 28 mai 2025 puis au 27 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 octobre 2014, M. [L], travaillant pour le compte de la société [6] en qualité de plâtrier depuis le 29 mai 1995, a été victime d’un accident du travail.
Le 29 octobre 2014, la société [6] a déclaré l’accident du travail dont a été victime M. [L] le 27 octobre 2014 suivant un certificat médical initial du 27 octobre 2014 faisant état d’une "dorso lombalgie, irradiation droite suite effort de soulèvement'.
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 12 novembre 2014.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze à la date du 31 juillet 2015 avec séquelles indemnisables.
Le 12 octobre 2015, la société [6] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude.
La date de consolidation ayant été contestée par l’assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, par jugement du 20 septembre 2017, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] suite à l’accident dont il a été victime le 27 octobre 2014, au 11 janvier 2016 et a renvoyé celui-ci devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze pour obtenir la liquidation de ses droits.
Conformément à cette décision et suite à l’évaluation faite par le médecin- conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze a notifié à l’assuré par courrier du 29 mai 2018 l’absence de séquelle indemnisable.
M. [L] a contesté cette décision en saisissant le 15 juin 2018 le tribunal du contentieux de l’incapacité de Limoges.
Par ordonnance du 29 mars 2019, la présidente du pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a déclaré son recours irrecevable pour absence de motivation en application de l’article R.143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la date de la saisine du tribunal.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 19 avril 2019.
Par arrêt du 11 février 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers, réformant la décision, a déclaré recevable le recours formé par M. [L] à l’encontre de la décision de la Caisse de la Corrèze fixant à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de l’accident du travail, et, faisant application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, a renvoyé les parties à l’audience du 29 juin 2021 avec fixation d’un calendrier de procédure.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers, constatant l’absence de comparution de l’appelant sans justification d’un motif légitime, a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 31 janvier 2022, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro 22/266 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à la demande de la Caisse à celle du 14 janvier 2025.
A cette audience, M. [M] [L], représenté par Mme [P] [I], juriste à la [5] munie d’un pouvoir et dispensée de comparaître, s’en est remise à ses conclusions transmises par courrier le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
rétablir l’affaire au rang des affaires en cours et la remise au rôle,
A titre principal,
dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 27 octobre 2014 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP,
dire que le taux médical consécutif à la consolidation de son état de santé suite à son accident de travail du 27 octobre 2014 est d’au moins 15 %,
fixer le taux médical consécutif à la consolidation de son état de santé suite à son accident de travail du 27 octobre 2014 à, au moins, 15 %,
dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
fixer à 5 % son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 27 octobre 2014 d’un point de vue professionnel ;
A titre subsidiaire,
ordonner une consultation médicale ou une expertise confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
prendre connaissance de son entier dossier,
décrire les lésions dont il souffre,
fixer son taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 27 octobre 2014,
dire que les honoraires et frais découlant de cette expertise seront à l’entière charge de la CPAM conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,
dire que ses frais de déplacement à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale,
En tout état de cause,
condamner la CPAM aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze, dispensée de comparaître, s’en est remise à ses conclusions transmises le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée à titre incident par M. [L],
rejeter la demande au fond de M. [L] tendant à l’attribution d’un taux médical d’IPP de 1 5 %,
rejeter la demande au fond de M. [L] tendant à l’attribution d’un coefficient professionnel de 5 %,
juger que l’avis du service du contrôle médical placé près de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze s’impose,
confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze du 29 mai 2018,
débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [L] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Au soutien de son appel, M. [L] expose en substance que :
au moment de l’examen par le médecin conseil il présentait des lombalgies en barre nécessitant le port d’une ceinture lombaire en permanence,
la présence d’un état antérieur ne doit pas avoir d’incidence dans la détermination du taux d’IPP,
le barème indicatif est clair en ce qu’il détermine que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident,
il présente des séquelles qui sont l’ordre de discrètes à importantes au regard du barème indicatif, puisque les douleurs l’obligent à porter au quotidien une ceinture lombaire,
au regard du certificat médical de son rhumatologue établi par le docteur [X] le 26 décembre 2021, il sollicite un taux médical de 15 %,
sa capacité de travail a été réduite à la suite de l’accident du travail et il a finalement été licencié pour inaptitude le 12 octobre 2015,
les répercussions de l’accident du travail du 27 octobre 2014 induisent une perte de revenus mensuels de l’ordre de 475 € par mois à laquelle il doit faire face et il doit, à 58 ans, envisager une reconversion professionnelle sans garantie d’un revenu équivalent à celui dont il bénéficiait avant l’accident du travail ;
il est donc fondé à obtenir un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5 %,
subsidiairement, il sollicite une mesure de consultation ou d’expertise médicale en application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze objecte pour l’essentiel que :
lors de l’examen de M. [L], âgé de 59 ans à la date de la consolidation, le médecin expert a retrouvé les mêmes lésions que celles retrouvées lors des examens réalisés en 2011 avant l’accident du travail,
ce qui est donc remis en cause, ce ne sont pas les séquelles mais leur lien avec l’accident du travail du 27 octobre 2014,
cet état antérieur évolue pour son propre compte et l’accident du travail du 27 octobre 2014 n’a joué aucun rôle dans l’aggravation ou l’amplification des lésions de 2011 puisque les examens réalisés par le médecin conseil font état de lésions parfaitement identiques à celles détectées en 2011,
le certificat médical du docteur [X] qui évoque un taux d’incapacité qui ne saurait être inférieur à 10 % n’établit aucun lien avec l’accident du travail du 27 octobre 2014,
en l’absence de retentissement professionnel en lien avec l’accident du travail du 27 octobre 2014, l’assuré n’est pas fondé en sa demande d’attribution d’un taux professionnel.
Sur ce,
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
S’agissant du rachis dorso-lombaire, le barème indicatif d’invalidité retient les éléments suivants :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement) ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxofémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5) s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture)
Discrètes……………………………………………………….5 à 15
Importantes…………………………………………………..15 à 25
Très importantes séquelles fonctionnelles et
anatomiques………………………………………………. 25 à 40.
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc., opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
M. [L], âgé de 57 ans, exerçant la profession de chef d’équipe plâtrier au sein de la société [6], a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2014 'soulevant des plaques de plâtres', le certificat médical initial du 28 octobre 2014 faisant état d’une 'dorso lombalgie, irradiation droite suite effort de soulèvement'.
La date de consolidation a été fixée au 11 janvier 2016 par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze du 20 septembre 2017.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le praticien conseil de la caisse le 28 février 2018 mentionne que M. [L] a été examiné par ce médecin le 26 février 2018.
Il est précisé au titre des antécédents médicaux l’existence de huit accidents du travail entre le 8 décembre 1993 et le 23 août 2011, celui du 8 décembre 1993 ayant donné lieu à un taux d’IP de 5 %.
Au titre du rappel des faits médicaux, il est fait état de 'l’accident du travail du 27 octobre 2014, et d’une lombalgie en soulevant des plaques de plâtre, d’infiltrations par le docteur [X] en février 2015, de kiné douce, d’une chirurgie réalisée le 12 octobre 2015 pour hernie discale L3L4 gauche et de soins de kiné depuis.
Antécédents : aucun en rapport avec cet accident du travail.
Documents présentés : IRM du 27/01/ 2015 et IRM lombaire du 19/11/2011
Doléances : aucune'.
L’examen clinique fait état notamment de :
'Lombalgies en barre et du port d’une ceinture lombaire en permanence.
Cicatrice de hernie discale lombaire propre
La marche sur la pointe des pieds et les talons est réalisée (pointe difficile)
Schober 10 + 2 cm
Inclinaison : distance extrémités des doigts-interligne fémoro tibial droite :0 cm, gauche 0 cm
Lasègue : réflexes ostéo-tendideux rotuliens et achilléens : positifs et symétriques.
Examen sapiteur : sans objet.
Discussion médico-légale : M. [L], 60 ans, a été victime d’un accident du travail le 27/10/2014. Compte tenu de l’existence d’un état antérieur connu, les séquelles de cet accident du travail sont non indemnisables. IP 0 %'.
Le 29 mai 2018, la Caisse a notifié à M. [L] la décision suivante 'l’examen des éléments médico-administratifs de votre dossier et l’avis du service médical, nous permettent de conclure à l’absence de séquelles indemnisables. Votre taux d’incapacité permanente est de ce fait fixé à 0 %'
Pour contester ce taux d’IPP, M. [L] produit un certificat médical d’un rhumatologue daté du 16 décembre 2021 ainsi libellé : 'je soussigné docteur [X] [Y], certifie avoir réexaminé Monsieur M. [L] [M], né le 8/04/1957, et qui présente surtout des lombalgies basses invalidantes, plutôt latéralisées à gauche. Pour ce qui est du membre inférieur gauche où il avait eu cette cruralgie, il ya une petite amyotrophie quadricipitale et parfois des sensations de dérobement.
Il avait bénéficier d’une cure chirurgicale de hernie discale foraminale et extraforaminale fin 2015. Il avait été consolidé en 2018 avec une IPP à 0%. Il a quand même des lombalgies quotidiennes, toujours quelques difficultés au membre inférieur gauche.
Son état justifie d’une réévaluation de son dossier avec prise en charge d’une IPP supérieure ou égale à 10%.
Fait à la demande de l’intéressé et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’après étude des pièces médicales soumises, s’agissant notamment d’une IRM lombaire du 19 novembre 2011 et d’une IRM du 27 janvier 2015, et après avoir procédé à l’examen clinique de M. [L], le praticien conseil de la Caisse a estimé qu’en l’état d’un état antérieur connu les séquelles de l’accident du travail du 27 octobre 2014 n’étaient pas indemnisables.
L’argumentaire établi le 24 juin 2024 par le médecin-conseil de la caisse, fait valoir que les séquelles sont non indemnisables compte tenu d’un état antérieur et précise que les examens réalisés au cours de cet accident du travail retrouvent les mêmes lésions que les examens réalisés en 2011 avant l’accident du travail.
Il s’en déduit que l’existence de séquelles de M. [L] n’est pas remise en cause, mais que leur lien avec l’accident du travail du 27 octobre 2014 n’est pas établi, dès lors que ces séquelles sont liées à des lésions déjà constatées en 2011 notamment par l’IRM du rachis lombaire du 19 novembre 2011.
Le certificat médical du docteur [X] que produit l’assuré, ne fait aucune référence à l’accident du travail du 27 octobre 2014, de sorte qu’il ne peut être conclu que les séquelles décrites sont imputables à cet accident. Par ailleurs s’il évoque un taux d’IPP de 10 %, il n’apporte aucun élément nouveau d’évaluation susceptible d’être en lien avec le dit accident du travail.
L’assuré ne produit aucune autre pièce médicale, hormis le certificat médical initial du docteur [G] établi le 28 octobre 2014.
Dès lors qu’il a été constaté que les examens de 2014 ont mis en évidence des lésions identiques à celles de 2011, que par suite l’accident du travail du 27 octobre 2014 n’a joué aucun rôle dans l’aggravation ou l’amplification des lésions, il apparaît que les séquelles constatées sont attribuables à un état antérieur, de sorte qu’elles ne sont pas indemnisables au titre de l’accident du travail du 27 octobre 2014.
Il résulte des dispositions de l’article L.141-1du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige (antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019)que la contestation relative au 5° de l’article L. 142-1, soit à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail, ne fait pas partie des contestations d’ordre médical ne pouvant être tranchée qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue par ce premier article.
Le certificat médical du 16 décembre 2021 produit par M. [L], en ce qu’il décrit les séquelles présentées par ce dernier à cette date sans faire état de l’accident du travail du 27 octobre 2014, ne constitue pas un élément de contestation dans le présent débat de nature à justifier l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par l’assuré.
Il convient par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale de débouter M. [L] de sa demande de fixation d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 15 %.
M. [L] justifie avoir été licencié pour inaptitude le 12 octobre 2015.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 28 février 2018 mentionne que M. [L] est retraité depuis le 1er mai 2017.
Il résulte des développements qui précèdent que le retentissement professionnel constitué par la perte de l’emploi est en lien avec des lésions de 2011, antérieures à l’accident du travail du 27 octobre 2014 qui est dépourvu d’impact sur les lésions antérieures.
Il convient donc de débouter M. [L] de sa demande tendant à l’attribution d’un taux professionnel de 5 %.
Sur les dépens
M. [L] qui succombe en ses demandes doit supporter les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze du 29 mai 2018 doit recevoir application.
Condamne M. [L] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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