Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 23 octobre 2025, n° 21/06253
CA Rennes
Infirmation partielle 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié face à l'augmentation de sa charge de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié a fourni des éléments suffisamment précis pour justifier sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie obligatoire en repos non pris

    La cour a constaté que le salarié a effectivement dépassé le contingent d'heures supplémentaires et a droit à une indemnisation.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation d'accompagnement, causant un préjudice moral au salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Remboursement des jours de RTT indus

    La cour a jugé que le salarié doit rembourser les jours de RTT indus en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, M. [I] [S] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait validé son licenciement pour inaptitude, arguant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La première instance avait rejeté ses demandes, considérant que l'inaptitude n'était pas imputable à l'employeur. La Cour d'appel, après avoir examiné les conditions de travail de M. [S] et les éléments médicaux, a infirmé partiellement le jugement, concluant à un manquement à l'obligation de sécurité et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Toyota à verser des indemnités pour heures supplémentaires, repos non pris, dommages-intérêts pour exécution déloyale, et une indemnité pour licenciement abusif, tout en confirmant l'opposabilité de la convention de forfait pour l'année 2018.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 23 oct. 2025, n° 21/06253
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/06253
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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