Infirmation partielle 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 avr. 2026, n° 24/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 décembre 2023, N° 22/02252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GARAGE DE [ Localité 7 ], S.A. AUTOMOBILES CITROEN, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
MP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00986 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKMS
ordonnance du 21 décembre 2023
Juge de la mise en état de Tribunal Judiciaire du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 22/02252
ARRET DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [P] [Q]
née le 6 août 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240078 et par Me Eric DE CAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [H] [U]
né le 4 février 1979
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier E000619J et par Me Stéphane GIURANNA, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
S.A. AUTOMOBILES CITROEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat postulant au barreau du MANS et par Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Marie LASNIER, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20221127
S.A.S. GARAGE DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 octobre 2011 Mme [P] [Q] a fait l’acquisition d’un véhicule [Y] C4 d’occasion, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1], auprès de M. [H] [U] moyennant le prix de 14 300 euros.
Le même jour, Mme [Q] a souscrit une assurance mécanique supplémentaire, garantie 'OCCA PLUS', auprès de la société Covea Fleet, aux’droits de laquelle vient la société MMA IARD,
Le 4 septembre 2013, le véhicule a été remorqué dans un garage de l'[Localité 8] situé à [Localité 9] à la suite d’ une panne.
Le garagiste, a suspecté un problème concernant le joint de culasse.
Aux termes d’une lettre du 25 septembre 2013, Mme [Q] a demandé à la société Covea Fleet les raisons du refus de prise en charge de la panne mécanique relative au joint de culasse, ce refus ayant été porté à sa connaissance par le garagiste.
Par lettre du 2 octobre 2013, la société MMA IARD a refusé la prise en charge des frais de réparation en raison du non-respect par l’assurée de l’entretien du véhicule tel que préconisé par le constructeur.
Le 5 novembre 2013, Mme [Q] a transmis à la compagnie d’assurance l’attestation établie le 24 septembre 2013 par le Garage de la Jamagne, garage qui avait été chargé de l’entretien du véhicule, indiquant que le véhicule avait suivi un programme d’entretien tous les 30 000 kilomètres. Elle a également renouvelé sa demande de prise en charge du coût des réparations.
Le 18 décembre 2013, la société MMA IARD a opposé une nouvelle fois son refus.
Par lettre officielle du 1er décembre 2014, le conseil de la compagnie d’assurance a réitéré ce refus de prise en charge.
Pae lettre du 23 décembre 2014, la société Automobiles [Y] a confirmé auprès de Mme [Q] que l’intervalle d’entretien préconisé par le constructeur pour le véhicule [Y] C4 Picasso est de 20 000 km ou deux ans, au premier des deux termes.
Par lettre recommandée du 11 mars 2015, le conseil de Mme [Q] a mis en demeure le Garage de [Localité 7] de prendre en charge les réparations du véhicule, ou, à défaut, de procéder aux réparations dudit véhicule, outre les frais de gardiennage.
Par lettre officielle du 17 avril 2015, le conseil du Garage de [Localité 7] a répondu que l’obligation de conseil pesait essentiellement sur le vendeur et non sur le garagiste réparateur et que l’attestation produite par le Garage de [Localité 7] en septembre 2013 n’attestait en aucun cas qu’une information antérieure inexacte aurait été donnée à Mme [Q].
Par lettre du 22 juin 2015, l’huissier mandaté par le Garage de [Localité 10] a mis en demeure Mme [Q] de régler la somme de 17 167,30 euros, au titre des frais de réparations et des frais de gardiennage depuis le 4 septembre 2013.
Par actes des 23, 28 et 29 juin 2016, Mme [Q] a assigné en référé les sociétés Garage de [Localité 10], Garage de [Localité 7], et la société MMA IARD, aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Suivant ordonnance du 17 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [S] [G].
Le Garage de l'[Adresse 6] a établi une pré-facture le 17 août 2015 d’un montant de 10 597,18 euros, incluant notamment la dépose du joint de culasse et les frais de gardiennage depuis le 4 septembre 2013.
Le 31 octobre 2016, l’expert a déposé son premier compte-rendu, dans lequel il indiquait que le véhicule est affecté d’un désordre mécanique important relatif à la fissure du bloc moteur au niveau de la chemise du cylindre n°1.
Mme [Q] a alors assigné la société Automobiles [Y] et M. [H] [U], par actes en date des 2 et 3 décembre 2016, afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise. Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à ces défendeurs.
M. [G] a déposé son rapport le 9 octobre 2020. L’expert a notamment conclu que le véhicule litigieux fait l’objet d’un désordre mécanique présent au moment de sa première date de mise en circulation, que les carences d’entretien n’ont joué aucun rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, et que le défaut d’entretien est dû à un défaut de conseil du garage de [Localité 7] en préconisant un entretien tous les 30 000 km alors que le constructeur recommande un entretien tous les 20 000 km.
Par actes d’huissier des 30 juin, 4 et 5 juillet 2022, Mme [Q] a assigné la société Garage de [Localité 7], M. [U], la SA MMA IARD et la SA Automobiles [Y] devant le tribunal judiciaire du Mans afin de voir :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
Concernant la société Automobiles [Y] :
— constater que le bien litigieux mis en circulation par la société Automobiles [Y] recelait un vice caché à sa conception ;
— condamner la société Automobiles [Y] à lui verser la somme de 20'000'euros ;
Concernant M. [U] :
A titre principal,
— constater que le bien vendu par M. [U] recelait, lors de la vente, un vice caché ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
— ordonner la restitution du prix de vente du véhicule litigieux, soit la somme de 14 300 euros ;
— dire et juger que la restitution du véhicule à M. [U] s’effectuera à ses frais exclusifs ;
Subsidiairement,
— constater le défaut de délivrance conforme du bien vendu par M. [U] ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule ;
— ordonner la restitution du prix de vente du véhicule litigieux, soit la somme de 14 300 euros ;
— dire et juger que la restitution du véhicule à M. [U] s’effectuera à ses frais exclusifs ;
Concernant la société Garage de [Localité 7] :
— constater que la société Garage de [Localité 7] a manqué à l’obligation de renseignement et à son devoir de conseil ;
— condamner la société Garage de [Localité 7] au paiement de la somme de 10 000 euros à Mme [Q] ;
Concernant les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles :
— dire et juger que la clause de déchéance de garantie opposée par la société MMA IARD est abusive et réputée non écrite ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de la somme de 10 000 euros ;
En tout état de cause :
— condamner l’ensemble des défendeurs, in solidum, à lui verser la somme de 31 510 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, cette somme étant à parfaire au jour du jugement ;
— condamner l’ensemble des défendeurs, in solidum, au paiement de la somme totale de 9 850 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire et devant s’inscrire dans le cadre de la réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner l’ensemble des défendeurs, in solidum, au paiement de la somme totale de 2 888,23 euros au titre des frais d’assurance et devant s’inscrire dans le cadre de la réparation du préjudice matériel subi ;
— condamner l’ensemble des défendeurs, in solidum, au paiement de la somme totale de 65 905,28 euros, correspondant aux frais de gardiennage et devant s’inscrire dans le cadre de la réparation du préjudice matériel subi par Mme'[Q] ;
— condamner l’ensemble des défendeurs, in solidum, au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme [Q] ;
— condamner l’ensemble des défendeurs, in solidum, au paiement de la somme de 13 951,12 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi’qu’aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société MMA IAD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Par des conclusions d’incident, la société Automobiles [Y] a saisi le juge de la mise en état afin de voir juger que l’action intentée à son encontre était prescrite et de la déclarer irrecevable. M. [U] et les sociétés MMA ont également formé des incidents afin de voir l’action engagée à leur encontre déclarée irrecevable par l’effet de la prescription. La société Garage de [Localité 7] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire du Mans a :
— constaté l’intervention volontaire de MMA IAD Assurances Mutuelles ;
— déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [P] [Q] à l’encontre de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles intervenante volontaire, le [Adresse 7] de [Localité 7], M. [U] et la SA Automobiles [Y]'';
— condamné Mme [P] [Q] à payer 500 euros à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, 500 euros à M. [H] [U], 500'euros à la société Garage de [Localité 7] et 500 euros à la SA Automobile [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [Q] aux dépens.
Le juge de la mise en état a notamment considéré que l’acheteuse disposait d’un délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés à compter du mois d’août 2015 (date d’apparition de la panne). S’agissant de l’action pour défaut de conformité, le juge a retenu la date du 6 octobre 2011 à partir de laquelle le délai de cinq ans a commencé à courir, et ce alors que l’assignation au fond date du 5 décembre 2016. En ce qui concerne l’action à l’encontre de la compagnie d’assurance et du délai biennale, le juge a estimé que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la panne en août 2013. La juridiction a également considéré que l’action à l’encontre du garage était irrécevable pour défaut du droit d’agir, au motif que le garage de la Jamagne était tiers par rapport à la compagnie d’assurance et du constructeur.
Le 30 mai 2025, Mme [Q] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en attaquant chacune de ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026, pour l’audience du 9 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions d’appelant du 23 mai 2025, Mme'[Q] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire du MANS du 21 décembre 2023 en ce qu’il :
— l’a déclarée irrecevable l’action engagée par elle à l’encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances mutuelles, du garage de la Jamagne, de M. [H] [U] et de la SA Automobiles [Y] ;
— l’a condamnée à payer 500 euros à la société MMA IARD et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer 500 euros à M. [H] [U], 500'euros au garage de [Localité 11] [Adresse 8] et 500 euros à la SA Automobiles [Y] au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau :
— débouter la Société Automobiles [Y] des fins de son incident et de ses
demandes, déclarées non fondées ;
— débouter M. [U], les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et le Garage de [Localité 7] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au garage de [Localité 11] [Adresse 8], à M. [U] et à la SA Automobiles [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimées notifiées électroniquement le 20 juin 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— les recevoir en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— rejeter l’appel formé par Mme [Q] ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’elle a :
— constaté l’intervention volontaire de MMA IARD Assurances Mutuelles';
— déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [Q] à l’encontre de la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles intervenante volontaire, le garage de la Jamagne, M. [U] et la SA Automobile [Y] ;
— condamné Mme [Q] à payer 500 euros à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 500 euros à M. [U], 500 euros au garage de la Jamagne et 500 euros à la SA Automobile [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [Q] aux dépens ;
— condamner Mme [Q] à leur régler une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 19 juin 2025, la société Automobiles [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action de Mme [Q] dirigée à l’encontre de la société Automobiles [Y] ;
— condamné Mme [Q] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 juin 2025, M. [H] [U] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en date du 21 décembre 2023 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par Mme [Q] à son encontre ;
— condamné Mme [Q] à lui payer 500 euros ;
— condamné Mme [Q] aux dépens ;
Ce faisant,
— débouter Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— condamner Mme [Q] d’avoir à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel';
— condamner Mme [Q] aux entiers dépens.
Bien que constituée en première instance, la SAS Garage de [Localité 7] est défaillante dans le cadre de cette procédure devant la cour d’appel d’Angers. La déclaration d’appel avec l’avis de fixation lui a été signifiée par acte remis le 29 avril 2025 à une personne se déclarant habilitée à le recevoir selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
Mme [Q] a également fait signifier une assignation à comparaître devant la cour ainsi que ses conclusions par acte du 10 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal mentionne que les locaux sont vides, qu’une personne rencontrée à proximité a indiqué que le garage était fermé depuis plusieurs semaines. Toutes les recherches du commissaire de justice auprès de la mairie, des réseaux sociaux et sur [Etablissement 1] sont restées vaines.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que Mme [Q] demande à la cour de juger ses demandes bien fondées. Il sera rappelé que dans le cadre de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur des fins de non-recevoir, la cour n’est pas saisie de la question du bien-fondé des demandes au fond.
Mme [Q] demande également à ce que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au garage de [Localité 7], à M. [U] et à la SA Automobiles [Y]. L’arrêt leur sera déclaré opposable puisqu’ils sont effectivement parties à l’instance.
En revanche, la cour est saisie du chef qui constate l’intervention volontaire de MMA IARD Assurances Mutuelles. Aux termes de ces conclusions, Mme [Q] ne sollicite plus l’infirmation sur ce point. La confirmation de ce chef est sollicitée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Asuurances Mutuelles. Les autres parties ne demandent pas l’infirmation de ce chef du dispositif. Aucun moyen n’est développé par les parties sur cette intervention volontaire. L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [Q] en garantie des vices cachés
Moyens des parties
Mme [Q] soutient que son action n’est pas prescrite en application de l’article 1648 du code civil. Elle invoque la jurisprudence de la cour de cassation, en particulier quatre arrêts en date du 21 juillet 2023. Sur la base de cette jurisprudence, elle considère que son action est encadrée entre le délai de deux ans relatif à la garantie légale des vices cachés et le délai maximal de 20'ans à partir de la vente. Elle ajoute que la garantie quinquennale, prévue par le code de commerce, n’a pas lieu à être appliquée pour l’action en garantie des vices cachés. Elle conclut que l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans’pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. Elle indique que le véhicule est tombé en panne le 4'septembre 2013 et que le premier juge a procédé à une appréciation erronée de la date de la découverte du vice. Elle explique que si elle a eu connaissance du désordre après la dépose de la culasse par le garage de [Localité 10] et l’établissement de la pré-fracture, pour autant elle n’avait pas connaissance de l’origine et des caractéristiques de celui-ci. Elle relève que le rapport d’expertise indique que la panne est due à une fissuration progressive du cylindre et que jusqu’au dépôt du rapport d’expertise elle ignorait que le désordre portait sur le cylindre n°1. Elle en déduit que l’action en garantie des vices cachés court à compter du rapport d’expertise du 9 octobre 2020. Elle précise qu’elle n’a appris l’antériorité de ce désordre, présent au moment de la vente, qu’avec le rapport d’expertise.
Elle fait valoir qu’un nouveau délai de deux ans a couru à compter du rapport d’expertise du 9 octobre 2020, le délai ayant été suspendu par l’ordonnance de référé et les opérations d’expertise.
La société Automobiles [Y] soutient que l’action est prescrite en application de l’article 1648 du code civil. S’appropriant les motifs de l’ordonnance, elle considère que le point de départ de la prescription court à compter du 11 décembre 2012, que l’action a été suspendue du 28 mai 2013 (date assignation en référé) jusqu’au 24 juillet 2013 (date de l’ordonnance de référé), et que le délai a donc expiré le 28 mai 2015.
Elle invoque la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21'juillet 2023. Elle conclut que le délai pour agir est encadré par les dispositions de l’article 1648 du code civil et de l’article 2232 du même code.
Elle opère une distinction entre le délai d’action et la prescription de l’obligation. Elle oppose les dispositions de l’article L.110-4 du code du commerce, en ce que l’obligation se prescrit par cinq ans. Elle estime que le point de départ de la prescription de l’action et celui de la prescription de l’obligation ne se confondent pas. Elle précise que la date de la naissance de l’obligation est le jour de la vente. Elle explique ainsi que la recevabilité d’une action est soumise au respect de deux conditions cumulatives : l’introduction de l’action dans les délais, et la non extinction de l’obligation.
Elle expose qu’elle a la qualité de producteur et que le point de départ de la prescription court à compter de la délivrance du véhicule, soit le 13 mai 2009. Elle relève que le délai expirait donc le 13 mai 2014 et que la concernant l’assignation en référé date du 2 décembre 2016 et que l’assignation au fond date du 5 juillet 2022 ; Elle soutient qu’elle est libérée de toute obligation de garantir le véhicule litigieux.
M. [U] considère que l’action fondée sur les dispositions de l’article 1648 du code civil court à compter de la découverte du vice qu’il fixe à la date du 4'septembre 2013. Il reprend à son profit les motifs de l’ordonnance. Il rappelle que l’assignation en référé le concernant date du 5 décembre 2016.
Il soutient, au visa de l’article 2242 du code civil, que si la citation interrompt le délai, cet effet cesse lorsque l’ordonnance est rendue. Il ajoute que s’agissant de l’extension des opérations d’expertise, l’interruption cesse lorsque l’ordonnance se prononçant sur l’extension est rendue, laquelle est datée du 25'janvier 2017.
Il observe que Mme [Q] n’est pas fondée à se prévaloir des assignations délivrées antérieurement aux autres co-défendeurs. Il rappelle le principe selon lequel pour être interruptive, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire.
S’agissant de l’assignation au fond, il relève qu’elle lui a été délivrée le 4 juillet 2022. Partant de ce constat, il souligne que plus de deux ans se sont écoulés depuis l’ordonnance du 25 janvier 2017.
Réponse de la cour
L’article 1648 du Code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2224 du code civil énonce la règle selon laquelle les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2232 alinéa 1 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le délai édicté à l’article 1648 du code civil ne court qu’à compter du jour où l’acheteur a eu connaissance du vice.
L’article 2242 du code civil dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extension de l’instance.
Ainsi, le délai est interrompu par une assignation en référé-expertise et l’effet interruptif cesse à la date laquelle l’ordonnance est rendue.
La société Automobles [Y] oppose les dispositions de l’article L.110-4 du code du commerce. Aux termes de cet article, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent pas cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 du code de commerce, sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil. Dès lors, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confond avec le point de départ du délai pour agir prévu par l’article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice.
Les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L.110-4 , I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l’action en garantie des vices cachés. Il en résulte que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, et 3e Civ. 21 mars 2024, pourvoi n° 22-23.368, 22-22.967).
S’agissant d’un délai de prescription et non de forclusion, ce délai est également susceptible de suspension.
Selon l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La chronologie utile pour la solution du litige est la suivante :
— première mise en circulation du véhicule : 13 mai 2009 ;
— acte de cession du véhicule entre Mme [Q] et M. [U] : 6 octobre 2011';
— mise en parc du véhicule dans le garage de [Localité 10] à la suite d’une panne : 4'septembre 2013
— établissement d’une pré-facture établie le 17 août 2015 par le garage de [Localité 10] d’un montant de 10 597,18 euros (frais mise en parc + dépose de la culasse + dépose des organes pour diagnostic + frais gardiennage depuis le 4'août 2013) ;
— assignation en référé expertise à l’encontre de MMA IARD, la SARL Garage de l'[Adresse 6], et le garage de [Localité 7] : 23, 28 et 29 juin 2016 ;
— ordonnance de référé désignant l’expert : 17 août 2016 ;
— assignation en extension respectivement délivrée à la société Automobiles [Y] et à M. [U], les 2 et 5 décembre 2016 ;
— ordonnance de référé étendant les opérations d’expertise à la société Automobiles [Y] et à M. [U]: 25 janvier 2017 ;
— dépôt du rapport d’expertise: 9 octobre 2020 ;
— assignation au fond : 30 juin, 4 et 5 juillet 2022.
Au vu des mentions portées dans la pré-facture du 17 août 2015, il apparaît que le véhicule a été pris en charge par le garage de [Localité 10] et que la voiture, immobilisée, a été entreposée dans ce garage à compter du 4 septembre 2013. La date de la panne qui sera retenue est donc le 4 septembre 2013.
Il ressort de la lettre du 25 septembre 2013 de Mme [Q], adressée à Covea Flee, aux droits de laquelle vient des société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelle, que le garagiste l’a informée d’un problème de joint de culasse et du refus de la compagnie d’assurance de prendre en charge le sinistre. Par lettre du 2 octobre 2013, l’assureur a confirmé le refus de prise en charge.
Il y a donc lieu de considérer que le 25 septembre 2013, Mme [Q] avait simplement connaissance d’un problème de joint de culasse.
Ce sont les investigations menées par l’expert, en démontant le bloc-moteur, qui a permis de révéler que le cylindre n°1 était fissuré. L’expert a finalement relevé que le joint de culasse ne présentait pas de dommage visible. L’expert explique que la fissuration progressive de la chemise du cylindre a entrainé la fissuration du bloc moteur, puis l’infiltration d’eau dans le cylindre, ce qui a provoqué la panne. L’expert a en outre indiqué que les désordres mécaniques n’ont pas de lien avec le non-respect de l’intervalle d’entretien. L’expert s’est également prononcé sur l’antériorité du désordre à la première mise en circulation, estimant que le désordre existait dès la conception du véhicule.
Il ressort des éléments du litige, de leur chronologie et des conclusions de l’expertise, que Mme [Q] n’a eu connaissance de la nature exacte du désordre ainsi que de l’étendue et de la gravité de celui-ci qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise.
Il ne saurait en outre lui être opposé la connaissance d’un problème de joint de culasse, suspecté dans un premier temps par le garagiste de l'[Localité 8], alors que l’expert n’a pas retenu cette hypothèse comme l’origine de la panne.
Le délai de prescription a commencé à courir le 9 octobre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et ce délai a été interrompu par l’assignation au fond des 30 juin, 4 et 5 juillet 2022.
L’action dirigée contre le constructeur est également recevable, étant observé que le régime de la prescription relève de la loi du 17 juin 2008 et que l’action a été engagée avant le délai butoir de vingt ans, étant rappelé que le véhicule a été mis en circulation le 13 mai 2009.
L’action fondée sur la garantie légale des vices cachés, dirigée à l’encontre de M. [U] et de la société Automobiles [Y], n’est donc pas prescrite et l’ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action pour délivrance non conforme dirigée à l’encontre de M. [U]
Moyens des parties
Mme [Q] fait valoir que ses actions en référé-expertise en date des 23, 28'et 29 juin 2016 et des 02 et 05 décembre 2016 se fondaient également sur une action en responsabilité du fait de la garantie de non-conformité et sur une action en responsabilité contractuelle et délictuelle, lesquelles sont soumises au délai de prescription de droit commun en application de l’article l’article 2224 du code civil. Elle en déduit qu’elle a agi dans le délai de cinq ans puisque le véhicule est tombé en panne le 4 septembre 2018.
Au visa de l’article 1603 du code civil, elle se prévaut de l’obligation du vendeur de délivrer la chose conformément aux spécifications convenues dans le contrat. Elle indique que cette action est soumise au délai de cinq ans en application de l’article 2224 du code civil. Elle observe que le point de départ ne coïncide pas automatiquement avec la délivrance de la chose mais commence à courir à la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les frais lui permettant de l’exercer. Elle soutient que le délai a couru à partir du moment où elle a appris l’origine et l’étendu des désordres, soit à compter du dépôt du rapport d’expertise.
M. [U] oppose la prescription de droit commun tirée de l’article 2224 du code civil. Faisant partir le délai de prescription à compter de la vente du 6'octobre 2011, il estime que le délai pour agir sur le fondement de l’article 1603 du code civil relatif à l’obligation de délivrance conforme est prescrit puisque l’assignation en référé date du 5 décembre 2016.
Réponse de la cour
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, Mme [Q] n’a pu avoir connaissance du défaut affectant le véhicule qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit’le 9 octobre 2020. A la date de la délivrance du véhicule le défaut de conformité allégué n’était pas visible pour l’acheteur, étant rappelé que l’expert a retenu un phénomène progressif de fissuration de la chemise du cylindre dès la conception selon l’expert.
Le délai n’a donc commencé à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 9 octobre 2020.
L’assignation au fond a été délivrée avant l’expiration du délai de cinq ans. La’prescription n’est donc pas acquise et l’action pour défaut de délivrance conforme dirigée à l’encontre de M. [U] est recevable.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité engagée à l’encontre du garage de la Jamagne
Moyens des parties
Mme [Q] invoque les dispositions de l’article 1147 du code civil en faisant valoir que le garage Jamagne s’est occupé de l’entretien du véhicule et qu’il a commis des manquements quant à la fréquence de révision par rapport aux recommandations du constructeur. Elle explique que son action ne se fonde pas sur le contrat souscrit avec la compagnie d’assurance mais que la faute du garage a eu une incidence sur l’exécution du contrat d’assurance. Elle rappelle que le garage qui effectue la révision d’un véhicule doit justement se conformer aux prescriptions du constructeur et qu’il ne doit pas communiquer des informations contraires à celles-ci. Elle critique donc la motivation de l’ordonnance qui a retenu que le garage est tiers par rapport au contrat d’assurance.
Elle précise que la responsabilité du garage est également susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Le garage de la Jamagne est défaillant en cause d’appel et ne fait donc valoir aucun moyen. En première instance, dans ses conclusions d’incident, le garage de la Jamagne a soulevé le défaut de qualité à agir.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il ressort de l’assignation au fond que Mme [Q] reproche au garage de la Jamagne un manquement à son obligation de résultat lors des opérations d’entretien réalisées sur le véhicule ainsi qu’un manquement à son devoir de renseignement et de conseil. Elle lui fait notamment grief de ne pas l’avoir informée et conseillée quant à la fréquence de l’entretien périodique du véhicule, étant observé que la compagnie a refusé la prise en charge du sinistre en raison d’un intervalle d’entretien excédant celui préconisé par le constructeur.
Le juge de la mise en état a considéré que l’action était irrecevable pour défaut du droit d’agir en application de l’article 32 du code de procédure civil au motif que le garagiste est tiers par rapport au contrat d’assurance.
Au vu de la nature de l’action et des éléments sur lesquelles elle s’appuie, la circonstance que le garage soit tiers au contrat d’assurance ne caractérise pas un défaut du droit d’agir dans le cadre du litige qui oppose Mme [Q] au garage de la Jamagne. Les demandes de Mme [Q] se fondent sur des manquements qu’elle reproche directement au garage et elle fait valoir que ceux-ci ont eu des conséquences sur la mobilisation de la garantie prévue au contrat d’assurance.
Infirmant l’ordonnance, l’action en responsabilité formée par Mme [Q] à l’encontre du garage de [Localité 7] sera jugée recevable, Mme [Q], qui a un intérêt légitime au succès de ses prétentions, n’étant pas dépourvue du droit d’agir.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [Q] à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA IARD
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles invoquent les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances. Elles soutiennent que Mme [Q] disposait d’un délai de deux ans à compter de la panne pour agir à l’encontre de son assureur. Elles rapportent que le sinistre a été déclaré le 25 septembre 2013 et que le refus de prise en charge de la compagnie d’assurance date du 2 octobre 2013. Elles relèvent que Mme [Q] ne développe aucune argumentation quant à la prescription fondée sur les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances. Elles soutiennent que l’action est prescrite puisque l’assignation les concernant date du 29 juin 2016.
Mme [Q] ne fait pas valoir de moyen sur cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour
L’article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce’même article précise que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Aux termes de l’article L114-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il ressort des écritures de Mme [Q] que son véhicule a été pris en charge par le garage le 4 septembre 2013 en raison d’une panne, ce qui est corroboré par la pré-facture du 17 août 2015 du garage de l'[Localité 8]
La date du sinistre et de connaissance de la panne mécanique est donc le 4 septembre 2013. Elle a déclaré le sinistre le 25 septembre 2013 et la compagnie d’assurance lui a opposé un refus de prise en charge le 2 octobre 2013.
La lettre du 25 septembre 2013 porte la mention 'LRAR’ mais l’accusé de réception n’est pas produit.
Dans le prolongement de ce refus du 2 octobre 2013, Mme [Q] a adressé un courrier à la société Covea Fleet le 5 novembre 2013. Bien que cette lettre mentionne 'LRAR', l’accusé de réception de l’expédition postale n’est pas fourni. Ainsi cette lettre n’a pas davantage interrompu le délai biennal qui a commencé à courir le 4 septembre 2013.
Il n’est versé aux débats aucun courrier recommandé, expédié par l’assurée, avec justificatif de l’accusé de réception.
La société MMA IARD était partie défenderesse à l’instance en référé-expertise, et celle-ci a été introduite par actes des 23, 28 et 29 juin 2016.
L’action dirigée contre la société MMA IARD est donc prescrite, le délai de deux ans qui a commencé à courir le 4 septembre 2013 étant expiré lorsque Mme [Q] a assigné la compagnie d’assurance en référé-expertise.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action à l’encontre de la société MMA IARD. S’agissant de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, il sera rappelé que l’action n’a pas été engagée à l’encontre de cette dernière qui est intervenante volontaire à la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de l’issue du litige quant aux fins de non-recevoir soulevées, Mme'[Q] ne sera pas condamnée aux dépens et l’ordonnance est infirmée de ce chef.
Les dépens de première instance relatifs à l’incident devant le juge de la mise en état ainsi que les dépens en cause d’appel seront supportés in solidum par la société Automobiles [Y], la SAS Garage de [Localité 7], et’M.'[U].
L’ordonnance déférée est également infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [Q] à verser à la société Automobiles [Y], M. [U], et le garage de [Localité 7] la somme de 500 euros à chacun.
En revanche, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné Mme'[Q] à verser la somme totale de 500 euros à la société MMA IARD au titre des frais irrépétibles. Mme [Q] sera en outre condamnée à verser aux sociétés MMA la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
M. [U] et la société Automobiles [Y], parties perdantes, seront déboutés de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 21 décembre 2023 en ce qu’elle a :
— constaté l’intervention volontaire des MMA IARD Assurances Mutuelles';
— déclaré irrécevable comme prescrite l’action de Mme [Q] à l’encontre de la société MMA IARD ;
— condamné Mme [Q] à verser à la société MMA IARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME l’ordonnance pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action de Mme [Q] dirigée à l’encontre de la société Automobiles [Y] ;
DECLARE recevable l’action de Mme [Q] dirigée à l’encontre de M. [U]';
DECLARE recevable l’action de Mme [Q] dirigée à l’encontre de la société Garage de [Localité 7] ;
DEBOUTE la société Automobiles [Y] et M. [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Q] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE l’arrêt commun et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au garage de [Localité 7], à M. [U] et à la SA Automobiles [Y] ;
CONDAMNE in solidum la société Garage de [Localité 7], la société Automobiles [Y] et M. [U] aux dépens exposés en première instance dans le cadre de la procédure d’incident et de la présente instance d’appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacien ·
- Ags ·
- Créance ·
- Délégation ·
- Gérance ·
- Martinique ·
- Héritier ·
- Garantie ·
- Code du travail ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Réalisateur ·
- Artistes ·
- Spectacle ·
- Travail ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Présomption ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avis ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Mali ·
- Peine ·
- Matériel ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Ministère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Relation diplomatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Presse ·
- Technique ·
- Opérateur ·
- Agence ·
- Langue étrangère ·
- Service ·
- Accord ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Intervention chirurgicale ·
- Travail ·
- Incapacité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Partie ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Liberté
- Recours entre constructeurs ·
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Mandataire ad hoc ·
- Résiliation unilatérale ·
- Louage ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.