Infirmation partielle 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 23 sept. 2025, n° 24/03358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCELEC-ADE c/ S.A.S. JCD AVA |
Texte intégral
JP/PM
Numéro 25/2618
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
Dossier : N° RG 24/03358 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAZE
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A.S. FRANCELEC-ADE
C/
S.E.L.A.R.L. ML [J]
S.E.L.A.R.L. AJRS
S.A.S. JCD AVA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. FRANCELEC-ADE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ML [J] Es-qualité de Mandataire Liquidateur de la société JCD AVA, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 8 octobre 2024, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. AJRS Es-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS JCD AVA suivant jugement du 25 juillet 2023 du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. JCD AVA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Sybille BARATIN, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de BAYONNE a :
Vu les articles 872 et 873 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
— Constatons l’intervention volontaire de la SELARL ML [J], es qualité de liquidateur de la société JCD AVA, dans l’instance enrôlée sous numéro RG 2024 005088,
— Constatons la reprise de l’instance enrôlée sous numéro de RG 2024 005083.
— Déboutons FRANCELEC ADE de sa demande que ML [J] soit renvoyée à mieux se pourvoir au fond au motif d’un doute sur la créance de JCD AVA, ce en l’absence de contestation sérieuse.
— Déboutons FRANCELEC ADE de sa demande que ML [J] soit renvoyée à mieux se pourvoir au fond au motif de l’existence d’une créance connexe de FRANCELEC ADE venant en compensation dc la créance dc JCD AVA, ce en l’absence de contestation sérieuse.
— Condamnons FRANCELEC ADE au paiement à JCD AVA de la somme de 242.456,25 € outre intérêts au jour du prononcé de Ia décision.
— Ordonnons la capitalisation des intérêts.
— Déboutons plus largement FRANCELEC-ADE de toutes ses exceptions, fins, demandes et conclusions.
— Confirmons l’exécution provisoire du présent jugement et ordonnons le séquestre des sommes dues par FRANCELEC ADE entre les mains de ML [J], es qualités de liquidateur de la société JCD AVA, qui seront placées sur un compte dédié ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
— Condamnons FRANCELEC ADE à verser à JCD AVA une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ct déboutons JCD AVA du complément de sa demande.
— Condamnons FRANCELEC ADE aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,44 €.
Par déclaration du 3 décembre 2024,la SAS FRANCELEC-ADE a interjeté appel de la décision.
La SAS FRANCELEC-ADE conclut à':
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
' Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de BAYONNE le 21 novembre 2024 en ce qu’elle a :
o débouté la société FRANCELEC-ADE de sa demande que ML [J] soit renvoyée à mieux se pourvoir au fond au motif d’un doute sur la créance de JCD AVA, ce en l’absence de contestation sérieuse ;
o débouté la société FRANCELEC-ADE de sa demande que ML [J] soit renvoyée à mieux se pourvoir au fond au motif de l’existence d’une créance connexe de FRANCELEC-ADE venant en compensation de la créance de JCD AVA, ce en l’absence de contestation sérieuse ;
o condamné la société FRANCELEC-ADE au paiement à la société JCD AVA la somme
de 242 456,25 € outre intérêts au jour du prononcé de la décision ;
o ordonné la capitalisation des intérêts ;
o débouté plus largement la société FRANCELEC-ADE de toutes ses exceptions, fins, demandes et conclusions ;
o confirmé l’exécution provisoire du présent jugement et ordonné le séquestre des sommes dues par la société FRANCELEC-ADE entre les mains de ML [J] ès qualités de liquidateur de la société JCD AVA, qui seront placées sur un compte dédié à la Caisse des dépôts et consignations ;
o condamné la société FRANCELEC-ADE à verser à la société JCD AVA la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et débouté la société JCD AVA du complément de sa demande ;
o condamné la société FRANCELEC-ADE aux entiers dépens de l’instance dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 69,44 € ;
Statuant à nouveau,
' Dire n’y avoir lieu à référé,
' Renvoyer la SELARL ML [J] ès qualités de liquidateur de la société JCD AVA,
cette dernière et la SELARL AJRS, mission conduite par Maître [R] [V], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société JCD AVA, à mieux se pourvoir au fond,
' Débouter la SELARL ML [J] ès qualités de liquidateur de la société JCD AVA,
cette dernière et la SELARL AJRS, mission conduite par Maître [R] [V], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société JCD AVA, de l’ensemble de ses
prétentions,
En tout état de cause,
' Condamner la SELARL ML [J] ès qualités de liquidateur de la société JCD AVA,
cette dernière et la SELARL AJRS, mission conduite par Maître [R] [V], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société JCD AVA, à payer à la société
FRANCELEC-ADE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
' Condamner la SELARL ML [J] ès qualités de liquidateur de la société JCD AVA,
cette dernière et la SELARL AJRS, mission conduite par Maître [R] [V], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société JCD AVA, aux dépens.
La SELARL MLCONSEILS ès qualité de liquidateur de la société JCD AVA, la SAS JCD AVA, la SELARL AJRS ès qualité d’administrateur judiciaire de la société JCD AVA concluent à :
Vu notamment les articles 369, 514-1, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu notamment les articles L110-3, L441-1 et suivants et L. 641-9 du Code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1109, 1172 et 1343-2 du Code civil
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu les motifs évoqués,
Il est demandé à la Cour d’appel de Pau de bien vouloir :
CONFIRMER l’ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne en toutes ses dispositions ;
JUGER que les sommes séquestrées entre les mains de MLCONSEILS, ès qualités de liquidateur de JCD AVA seront libérées ;
JUGER que les intérêts et pénalités de retard continueront de courir jusqu’au paiement intégral des sommes dues et de la libération du séquestre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
DEBOUTER FRANCELEC-ADE de toutes ses exceptions, fins, demandes et conclusions ;
CONDAMNER FRANCELEC-ADE à verser à JCD AVA la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2025 et a fait l’objet d’un rabat à l’audience du 27 mai 2025 après accord des parties et par mention au dossier.
SUR CE
JCD AVA est la principale société commerciale du groupe ARMONY, spécialisé dans la pièce automobile.
FRANCELEC-ADE est l’un de ses clients grossistes. Depuis le début de leurs relations commerciales en 2021, JCD AVA lui a vendu de l’ordre de 69 000 pièces automobiles pour environ 2 millions d’euros.
Le 25 juillet 2023, JCD AVA a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire, converti par jugement du 8 octobre 2024 en liquidation judiciaire.
Les factures émises par JCD AVA vers FRANCELEC ADE entre le 19 juin 2023 et le 9 octobre 2023 n’ont pas été réglées par la seconde, représentant ainsi un total impayé de
216 987,75 € outre intérêts de retard et frais.
JCD AVA a mis en demeure de payer FRANCELEC ADE par courrier du 10 octobre 2023, auquel FRANCELEC ADE a répondu par courrier du 12 octobre 2023, suite à quoi JCD AVA a réitéré sa mise en demeure par courrier du I7 octobre 2023, mise en demeure restée vaine.
— Sur la contestation sérieuse':
La SAS FRANCELEC ADE conteste la créance au motif que la société JCD AVA ne démontre pas la réalité des prestations dont le paiement est demandé. Elle remarque que nombre de factures dont le paiement est demandé par la société JCD AVA ne correspondent à aucune livraison voire commandes. Ainsi la facture 50463620 d’un montant de 19'955,38 € TTC du 5 octobre 2023 ne contient qu’une seule ligne « facturation solde dépôt » qui ne signifie rien. Cela est d’autant plus surprenant que la société JCD AVA a l’habitude de détailler ses factures.
En outre elle sollicite le paiement de stock de pièces, au titre de la facture N° 504 63 620 pour 19'955,38 € qui lui ont pourtant été retournées, ce qu’elle n’ignore pas.
Contrairement à ce que le juge des référés a estimé elle fournit bien des probants sur les factures qu’elle conteste.
En réponse les intimés soutiennent qu’aucune des factures dont la société JCD AVA sollicite le règlement, représentant un total de 236'713,63 € n’est contestée que ce soit à leur émission à leur date d’exigibilité ou en réponse à la mise en demeure. Pourtant, c’est seulement une somme de 19'725,48 € qui a été réglée à JCD AVA sur un total de 236'713,63 €. La dette s’élève à la somme en principal de 216'987,75 € TTC outre intérêts.
Pour la première fois en cours d’instance et huit mois après la première facture, FRANCELEC élève une contestation sur une unique facture relative au stock de courroies de transmission synchrones livrées au dépôt FRANCELEC de [Localité 8], arguant d’un manque de détails et d’une facture relative au stock d’autres pièces livrées dans un autre dépôt de FRANCELEC.
Elle fait valoir que toutes les marchandises ont été livrées et que FRANCELEC-ADE a signé tous les bons de livraison. D’ailleurs l’appelante reconnaît implicitement sa dette puisqu’il ne peut y avoir de compensation , comme elle le demande, sans dettes réciproques.
***
Les articles 872 et 873 du code de procédure civile définissent les pouvoirs du président du tribunal de commerce en matière d’ordonnance de référé. Celui-ci peut ordonner en référé notamment toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce la SAS FRANCELEC ADE, sur la totalité de la liasse de factures dont le règlement est sollicité par JCD AVA, conteste uniquement la facture 504 63 620 d’un montant de 19'955,38 € qu’elle juge trop imprécise puisqu’il est fait référence à :
« facturation solde restant en dépôt. »
Elle considère que cette facture est contestable en la comparant à une facture du solde du stock en dépôt N°50 46 362 en relevant que celle-ci est bien détaillée.
Elle prétend que le paiement de stock de pièces n’est pas justifié puisque les pièces ont été retournées au fournisseur comme cela est indiqué dans les documents qu’elle produit aux pièces 7 et 8 qui mentionnent : « retour stock dépôt ».
Cependant rien ne permet d’affirmer que la facturation porte sur les mêmes pièces que celles qui ont été retournées au fournisseur.
Ce chef de contestation non fondé et portant sur une partie infime de la facturation sera donc rejeté.
Il résulte en effet des justificatifs produits par les intimés, la SAS JCD AVA, la SELARL AJRS, la SELARL ML [J], que les factures litigieuses ont fait l’objet de bons de livraisons qui ont été signés par la SAS FRANCELEC ADE .
La SAS FRANCELEC ADE n’émet et ne justifie d’ aucune contestation sérieuse permettant de remettre en cause la créance qui lui est opposée dont la preuve est établie par la production des factures et des bons de livraison versés aux débats correspondant aux sommes demandées et aux intérêts de retard puisque les factures n’ont pas été payées en temps utile malgré mise en demeure de régler les sommes dues.
— Sur l’existence de créances connexes et la compensation :
La SAS FRANCELEC ADE, se prévalant des dispositions de l’article 1347 du Code civil, sollicite la compensation de la créance invoquée avec la créance qu’elle prétend détenir à l’encontre de la société JCD AVA.
La créance qu’elle détient est une créance de dommages intérêts née de la rupture anticipée d’un contrat et est bien de nature contractuelle. La compensation pour dettes connexes dans le cadre d’un redressement judiciaire peut intervenir entre une dette de paiement et une créance de dommages et intérêts sur le fondement d’un même contrat même si leur montant doit être fixé dans le cadre d’une instance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, il suffit de constater qu’une action en justice, étant rappelé que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, a été engagée, qu’elle est susceptible de donner lieu à compensation pour que le juge des référés ne soit pas compétent pour connaître de la demande, sans qu’il soit nécessaire que la créance ait fait l’objet d’une reconnaissance définitive.
La créance dont il s’agit est une créance indemnitaire d’un montant de 629'220 € déclarée à titre chirographaire le 22 mai 2023 correspondant au préjudice subi par la SAS FRANCELEC ADE suite à la rupture des relations contractuelles entre les parties.
Elle invoque également une créance entre les mains du mandataire judiciaire d’un montant de 57'400,63 € à titre chirographaire représentant les bonus et remises qui lui ont été consentis confirmés par échange de mels versés aux débats.
Les intimés rappellent les règles de la compensation, moyen de paiement consistant en l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et s’opérant entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. En redressement judiciaire, une compensation postérieure à son ouverture exige une connexité avec la créance déclarée. Enfin cette compensation théoriquement possible en redressement judiciaire ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés.
Le juge conserve le pouvoir d’allouer une provision, lorsque le mécanisme de la compensation ne peut encore produire ses effets, faute d’admission de la créance revendiquée au passif de la société en période d’observation. De façon générale la Cour de cassation a considéré que la compensation invoquée fondée sur une créance prétendue ne peut constituer une contestation sérieuse.
Elle fait valoir que ces déclarations de créances, dont l’une faussement datée du 24 mai 2023, ont été faites hors délai. Elle conteste ces éléments présentés tardivement qui ne permettent pas d’envisager ne serait-ce que le principe d’une créance de FRANCELEC ADE à son encontre.
***
L’article 1347 du Code civil définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproque entre deux personnes.
La société FRANCELEC ADE se prévaut de deux créances ayant fait l’objet de déclarations de créances qui sont contestées par la partie adverse comme étant tardives et non fondées.
Quoi qu’il en soit l’éventualité d’une compensation entre créances réciproques ne constitue pas une contestation sérieuse privant le juge des référés d’allouer une provision après avoir constaté que la créance invoquée par les demandeurs au référé ne se heurte à aucune contestation sérieuse. C’est ce qui a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 novembre 1978. (N°77-14.040)
Il a été précédemment démontré que les contestations invoquées par l’appelante ne présentaient pas de caractère sérieux . Le juge des référés est donc compétent pour faire droit à la demande de la société JCD AVA
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions sauf à préciser que les sommes allouées d’un montant de 242'456,25 € le seront à titre provisionnel.
La somme de 5000 € sera allouée aux intimés, à savoir, la SAS JCD AVA La SELARL MLCONSEILS ès qualité de liquidateur de la société JCD AVA, la SAS JCD AVA ,la SELARL AJRS ès qualité d’administrateur judiciaire de la société JCD AVA.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Déboute la SAS FRANCELEC-ADE de l’ensemble de ses chefs de contestation,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation de FRANCELEC- ADE au paiement à JCD AVA de la somme de 242'456,25 €, outre intérêts à compter du prononcé de la décision du 21 novembre 2024 le sera à titre provisionnel,
y ajoutant :
Condamne la SAS FRANCELEC-ADE à payer aux intimés pris ensemble, la SAS JCD AVA, la SELARL MLCONSEILS ès qualité de liquidateur de la société JCD AVA, ,la SELARL AJRS ès qualité d’administrateur judiciaire de la société JCD AVA la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel
Dit la SAS FRANCELEC-ADE tenue aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours entre constructeurs ·
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Mandataire ad hoc ·
- Résiliation unilatérale ·
- Louage ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Presse ·
- Technique ·
- Opérateur ·
- Agence ·
- Langue étrangère ·
- Service ·
- Accord ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Intervention chirurgicale ·
- Travail ·
- Incapacité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Partie ·
- Sous astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacien ·
- Ags ·
- Créance ·
- Délégation ·
- Gérance ·
- Martinique ·
- Héritier ·
- Garantie ·
- Code du travail ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Financement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Convention de forfait ·
- Sécurité
- Action ·
- Automobile ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préfabrication ·
- Travail ·
- Béton ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Moule ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Maroc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Vol ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Intermédiaire ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.