Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 août 2025, n° 23/00793
CPH Gap 6 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'accident du travail subi par le salarié trouve son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Charge de la preuve du paiement des salaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré qu'il avait versé les salaires dus, condamnant ainsi l'employeur à payer le rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité spéciale de licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par le salarié.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 5 août 2025, n°23/00793
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 2 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 23/00793
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00793
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 6 février 2023, N° 21/00058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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