Confirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 oct. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/01101 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQC ETRANGER :
Mme [T] [R]
née le 21 Septembre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 à 12h23 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 31 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [T] [R] interjeté par courriel le 17 octobre 2025 à 16h54, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconference se sont présentés :
— Mme [T] [R], appelante, assistée de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [X] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Nailla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Nadège NEHLIG et Mme [T] [R], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 4], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [T] [R], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [T] [R] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Lors de l’audience, Mme [T] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation. Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les diligences de l’administration envers les autorités consulaires
Dans son acte d’appel, Mme [T] [R] fait valoir qu’elle a été placée en rétention le 18 août 2025 et que son passeport, en cours de validité, a été écarté lors de ce placement et demeure à la disposition de l’administration. Elle soutient que si l’administration a effectué une demande de vol dès le 18 août et a obtenu un vol fixé au 8 octobre dernier, il n’est nullement démontré qu’elle ait accompli les diligences nécessaires pour obtenir un vol plus tôt et ainsi réduire la durée de sa rétention. Elle ajoute que bien que l’administration justifie d’un nouveau vol prévu pour le 12 novembre 2025, cette date intervient postérieurement à l’expiration de sa troisième prolongation de rétention, laquelle prend fin le 31 octobre 2025. Elle considère en conséquence que le préfet n’apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder son éloignement dans le temps le plus bref. Elle ajoute que même si elle a remis son passeport en cours de validité, il est constant que les autorités algériennes refusent des réadmissions forcées sur leur territoire sans que les autorités françaises n’aient introduit de demande de laissez-passer consulaire, or aucune demande de laissez-passer consulaire n’a été effectuée pour le vol du 12 novembre 2025.
Lors de l’audience, Mme [T] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen. Il y a lieu de constater ce désistement.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Mme [T] [R] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. En l’espèce, elle fait valoir qu’elle dispose des garanties suffisantes pour être assigné à résidence. En effet je dispose d’un passeport en cours de validité, ainsi que d’un d’hébergement au [Adresse 1], à [Localité 2].
De plus, je n’ai jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est établi que Mme [T] [R] possède un passeport en cours de validité qu’elle a remis aux autorités françaises. Toutefois, il apparaît qu’elle ne remplit pas les conditions pour une mesure d’assignation à résidence. En effet, il sera relevé qu’elle a refusé d’embarquer dans l’avion le 08 octobre 2025 caractérisant ainsi une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement. Dès lors, la mesure d’assignation doit faire l’objet d’une motivation spéciale. Mme [T] [R] a déclaré lors de l’audience son souhait de se maintenir sur le territoire français de sorte que le risque de non-exécution de la mesure d’éloignement est établi. Au surplus, elle ne justifie pas de garanties de représentation effectives. Ainsi, elle n’a pas de charges de famille en France. Elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle. Concernant son hébergement en France, si elle produit un certificat d’hébergement établi par une personne domiciliée à [Localité 5], il apparaît au vu de son audition du 18 août 2025 qu’elle ne connaît pas cette personne et ne l’a jamais rencontré. Ainsi elle a déclaré, « -Je suis arrivée ce matin à [Localité 5]. Un ami devait venir me chercher à la gare routière et je devais être hébergé chez lui à [Localité 5] mais je ne connais pas son adresse. Il se prénomme [P] , je ne connais pas son nom de famille.»-
Question : « Avez-vous un lien de parenté avec cette personne’ Si oui lequel '»-
— --Réponse «Non, c’est une personne qui connaît ma famille mais moi je ne l’ai jamais rencontré. C’est un algérien mais il est en situation régulière en France. ». Si lors de l’audience, Mme [T] [R] a déclaré connaître la personne devant l’héberger, les discordances entre les propos tenus lors de son audition du 18 août 2025 et les propos tenus lors de l’audience sont de nature à créer un doute sur la stabilité de l’hébergement déclaré.
En conséquence, sa demande d’assignation à résidence sera rejetée.
L’ordonnance de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [T] [R] ;
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la compétence de l’auteur de la requête en prolongation et du défaut de diligences;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 octobre 2025 à 12h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 19 OCTOBRE 2025 à 15h47.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/01101 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOQC
Mme [T] [R] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 19 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [T] [R] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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