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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 janv. 2025, n° 23/12812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 septembre 2023, N° 21/00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N°2025/63
Rôle N° RG 23/12812 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMASB
[J] [U]
C/
[7] ([9])
Copie exécutoire délivrée
le : 30 janvier 2025
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00889.
APPELANT
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[7] ([9]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 décembre 2019, M. [U], opérateur métro à la [8] ([9]) a été victime d’un accident: il a heurté un extincteur en rentrant dans la salle de repos et a chuté sur le sol. Le certificat médical initial fait mention d’un 'trauma du 2ème doigt main gauche, trauma du genou gauche avec épanchement, trauma de la hanche gauche'.
Par courrier du 13 février 2020, la [4] ([3]) a notifié à M. [U] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 juin 2020, le médecin conseil de la [3] a sollicité une expertise. Le docteur [E], désigné d’un commun accord avec le médecin conseil de l’assuré et le médecin conseil de la caisse, a rendu son compte-rendu d’avis technique le 22 octobre 2020. Il a conclu a une date de consolidation de l’état de santé au 20 octobre 2020, avec un taux d’incapacité imputable à l’accident du travail de 2% pour gonalgie résiduelle, compte tenu d’un état antérieur de chondropathie et méniscopathie dégénératives entraînant un taux d’incapacité de 3%.
Par courrier du 6 novembre 2020, la [3] a notifié à M. [U] sa décision de fixer la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail survenu le 30 décembre 2019, au 20 octobre 2020 avec un taux d’incapacité permanente de 2%.
M. [U] a formé un recours par courrier du 14 décembre 2020 adressé à la commission de recours amiable qui, par courrier du 1er février 2021, a notifié sa décision de rejet.
Par courrier recommandé expédié le 30 mars 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement avant-dire droit en date du 27 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [K] aux fins de dire si à la date du 20 octobre 2020, l’état de l’assuré pouvait être considéré comme étant consolidé et dans la négative, dire à quelle date il pouvait l’être, et de dire si l’intervention chirurgicale subie le 15 février 2021 et les soins reçus après le 20 octobre 2020 sont en lien avec l’accident du travail du 30 décembre 2019 ou avec l’état antérieur affectant le genou gauche de M. [U] évoluant pour son propre compte.
L’expert a rendu son rapport le 28 novembre 2022 en concluant qu’au 20 octobre 2020, l’état de l’assuré ne pouvait pas être considéré comme étant consolidé, qu’il a été consolidé à la date du 8 décembre 2020 et que l’intervention chirurgicale subie le 15 février 2021 et les soins reçus après le 8 décembre 2020 ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 30 décembre 2019 mais sont en lien avec l’état antérieur affectant le genou de M. [U] et évoluant pour son propre compte.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le tribunal a :
— entériné le rapport d’expertise du docteur [K] en date du 21 novembre 2022,
— dit que l’état de santé de M. [U] à la suite de son accident du travail du 30 décembre 2019 était consolidé au 8 décembre 2020,
— condamné la [3] et la [9] aux dépens,
— condamné la [3] et la [9] à verser à M. [U] la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles.
Par déclaration au secrétariat-greffe de la cour, le 13 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 décembre 2024, M. [U] reprend les conclusions communiquées par voie électronique le 16 août 2024. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a entériné le rapport d’expertise du docteur [K] et fixé la date de consolidation de son état de santé au 8 décembre 2020,
— ordonner une nouvelle expertise aux fins de dire si à la date du 20 octobre 2020, son état de santé pouvait être considéré comme étant consolidé et dans la négative dire à quelle date il pouvait l’être et de dire si l’intervention chirurgicale subie le 15 février 2021 et les soins reçus après le 20 octobre 2020 sont en lien avec l’accident du travail du 30 décembre 2019 ou avec l’état antérieur affectant son genou gauche, évoluant pour son propre compte,
— subsidiairement, dire que son état de santé n’est pas encore consolidé,
— débouter la [9] de ses prétentions,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise et ceux de l’appel étant distraits au profit de la SCP Choen Guedj Montero Daval-Guedj.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] conteste le caractère clair, précis et circonstancié des conclusions expertales du docteur [K] aux motifs que :
— il fixe la date de consolidation de son état de santé au 8 décembre 2020 au lieu du 20 octobre 2020 sans préciser quels actes médicaux effectués dans ce laps de temps justifie le report de date,
— il retient un état antérieur dégénératif alors que dans le même temps il est constaté qu’il n’a aucun antécédent susceptible d’interférer avec les séquelles de l’accident, qu’il n’avait aucune douleur ni aucun traumatisme antérieur à l’accident, de sorte que les douleurs et impotence au niveau du genou ont été révélées par l’accident du travail, son état antérieur ayant été jusque là asymptomatique. L’appelant cite un arrêt de la [6] 2ème 9 février 2023 n° 21-12.657) pour faire valoir que si l’état antérieur n’était pas connu et asymptomatique avant l’accident, alors l’ensemble des préjudices liés à l’accident et à l’état antérieur doit être rattaché à l’accident. Ainsi, il considère que l’intervention chirurgicale du 15 février 2021 rendue nécessaire par les lésions du genou révélées par l’accident du travail doit être rattachée à celui-ci, et que, compte tenu d’un certificat médical du docteur [P] en date du 19 février 2024, invoquant l’aggravation progressive vers une arthrose, son état de santé n’est toujours pas consolidé.
La [9] et la [3], reprennent les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [U] de ses prétentions,
— le condamner à payer à la [9] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de déterminer la date de guérison ou de consolidation de l’accident du travail du 30 décembre 2019 et dire si l’intervention chirurgicale subie le 15 février 2021 et les soins reçus après le 20 octobre 2020 sont en lien avec l’accident du travail du 30 décembre 2019 ou avec l’état antérieur affectant son genou gauche, évoluant pour son propre compte,
— réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles considèrent que les conclusions du docteur [K] sont claires et que l’appelant ne communique aucun élément permettant de les remettre en cause et d’expliquer qu’il ne pourrait pas être consolidé au 8 décembre 2020.
Subsidiairement, elles font valoir qu’il convient de déterminer si les lésions constatées chez l’assuré sont en lien avec l’accident du travail du 30 décembre 2019 ou en lien avec un état antérieur ayant évolué pour son propre compte et si les soins poursuivis après le 30 octobre 2020, soit un an après l’accident, sont imputables à celui-ci ou à l’état antérieur.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation est le moment où, à la suite d’un état transitoire que constitue la période active des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise rendu le 21 novembre 2022, le docteur [K] conclut clairement qu’à la date du 20 octobre 2020, l’état de l’assuré ne pouvait pas être considéré comme étant consolidé mais qu’il l’a été un peu plus tard, le 8 décembre 2020, d’une part, et que l’intervention chirurgicale subie le 15 février 2021 et les soins reçus après le 8 décembre 2020 ne sont pas en lien avec l’accident du travail mais sont en lien avec l’état antérieur affectant le genou du patient évoluant pour son propre compte, d’autre part.
Ses conclusions sont motivées et fondées sur les éléments indiqués dans la partie discussion du rapport.
Ainsi, l’expert indique que les différents examens paracliniques effectués ne montrent pas d’élément traumatique et les douleurs à bascule du méniques externe et du ménisque interne ne sont pas corroborés par des éléments objectifs.
Il ajoute qu’il existe une lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne et une chondropathie fémoro-tibiale externe qui ne peuvent pas être mises sur la cause de l’accident du 30 décembre 2019.
Il en conclut qu’il n’est pas retrouvé d’éléments objectifs qui permettent d’imputer l’évolution après la fin de l’année 2020 à l’élément traumatique du 30 décembre 2019, si ce n’est des lésions dégénératives et de chondropathie qui font partie de l’état antérieur.
Ce faisant, l’expert tient un raisonnement conforme à celui du docteur [E], désigné d’un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin conseil de l’assuré, dans son rapport d’avis technique du 22 octobre 2020, en ce qu’il a retenu que :
— suite à son accident du 30 décembre 2019, M. [U] a essentiellement présenté des contusions de la hanche gauche, du genou gauche et du 2ème doigt de la main gauche et des douleurs musculaires mécaniques ont persisté au niveau du flanc gauche;
— Concernant le genou gauche les examens para-cliniques ont mis en évidence des lésions dégénératives préexistantes du compartiment fémoro-tibial interne avec chondropathie et méniscopathie dégénérative;
— l’accident du 30 décembre 2019 a épuisé ses effet et l’état de l’assuré peut être considéré comme étant stabilisé avec retour à l’état antérieur; Cet état antérieur pouvant être fixé à 3% pour méniscopathie dégénérative et le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail stabilisé pouvant être fixé à 2% pour gonalgies résiduelles.
Il s’en suit que les deux experts s’accordent pour dire que l’accident du 30 décembre 2019 n’a provoqué aucune lésion traumatique objectivable mais seulement des douleurs musculaires mécaniques et que les différents examens réalisés en conséquence ont permis de révéler des lésions dégénératives et une chondropathie du genou gauche évoluant pour leur propre compte et auxquelles l’intervention chirugicale du 15 février 2021 et les soins reçus après la fin de l’année 2020 sont exclusivement rattachées, de sorte qu’ils ne sont pas pris en compte dans la détermination de la date de consolidation.
En effet, si les conclusions expertales diffèrent sur le jour de la consolidation de l’état de santé suite à l’accident du 30 décembre 2019 : le docteur [K] concluant à une consolidation de l’état de santé de M. [U] à la date du 8 décembre 2020, alors que le docteur [E] retient la date du 20 octobre 2020, il n’en demeure pas moins qu’elles sont convergentes pour considérer que l’intervention chirurgicale du 15 février 2021 et les soins reçus au titre des lésions ne sont pas à prendre en compte pour déterminer la fin de l’évolution des séquelles accidentelles.
Pour contester le caractère consolidé de son état de santé, M. [U] invoque les termes du barème indicatif d’invalidité, annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, relatifs à la prise en compte d’infirmités antérieures dans l’estimation médicale de l’incapacité, selon lequel :
' a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.'
Il cite également un arrêt de la [5] de cassation (Civ 2ème 9 février 2023 n° 21-12.657) qui a jugé que le préjudice peut être indemnisé totalement même s’il n’y a pas de lien scientifique direct et certain entre le fait dommageable et la décompensation d’un état antérieur latent. Si la victime n’a donc jamais subi par le passé les conséquences de son état antérieur, dès lors que le fait traumatique révèle les conséquences néfastes de cet état antérieur jusque-là latent, il faut en conclure que l’accident a contribué à la réalisation du dommage.
Cependant, tant les dispositions du guide-barème que la jurisprudence citées, ne concernent que la détermination du taux d’incapacité et l’étendue des préjudices à indemniser selon que l’état antérieur à l’accident est révélé ou aggravé par celui-ci.
Ces règles de prise en compte de l’état antérieur à l’accident dans l’indemnisation des préjudices ne sont pas de nature à remettre en cause la notion de consolidation qui n’a trait qu’à l’évolution des lésions strictement provoquées par le fait traumatique et ne peut prendre en compte les lésions dues à un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Ainsi, il importe peu que l’accident du 30 décembre 2019 ait révélé des pathologies dégénératives antérieures, dès lors qu’il n’est pas discuté que les lésions provoquées par le fait traumatique ont cessé d’évoluer au 8 décembre 2020 au plus tard et que l’opération chirurgicale
et les soins reçus postérieurement à cette date sont exclusivement liés à l’évolution des pathologies dégénératives antérieures évoluant pour leur propre compte, la date de consolidation doit être fixée au 8 décembre 2020.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [U] de sa contestation et dit que la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 30 décembre 2019 doit être fixée au 8 décembre 2020.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [U] succombant à l’instance sera condamné au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la [3] et la [9] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confrme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute M. [U] de sa demande d’expertise,
Condamne M. [U] à payer à la [3] et la [9] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [U] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [U] aux dépens.
Le greffier La présidente
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