Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mars 2026, n° 26/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02164 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ66
Nom du ressortissant :
,
[B], [J]
,
[J]
C/
,
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M., [B], [J]
né le 23 Septembre 1996 à, [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Monsieur, [G], [Q], interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
LE PREFET DE L’ISERE
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3], [Adresse 4]
,
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Mars 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d,'[B], [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée à l’intéressé le 15 mars 2025.
Par ordonnance du 25 février 2026, confirmée en appel le 27 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d,'[B], [J] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 21 mars 2026, reçue le même jour à 15 heures 30, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 mars 2026 à 11 heures 14 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil d,'[B], [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 mars 2026 à 10 heures 16 en soutenant au visa des articles L. 743-9 et R. 743-2 du CESEDA l’irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut de production d’une copie du registre actualisée
Le conseil d,'[B], [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrecevable la requête en prolongation et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[B], [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d,'[B], [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
,
[B], [J] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d,'[B], [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.».
L’article L. 744-2 du même code et non l’article L. 743-9 invoqué par erreur dans la requête d’appel, dispose «ll est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»
Il est constant qu’en application des textes régissant ce registre de la rétention administrative que doivent notamment y figurer les décisions judiciaires prolongeant la rétention administrative. Les intitulés présents sur le registre tenu au centre de rétention administrative confirment d’ailleurs cette nécessité.
En l’espèce, la rétention administrative d,'[B], [J] a été prolongée par la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 25 février 2026 pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du conseiller délégué du 27 février 2026.
La copie de registre produite par l’autorité administrative à l’appui de sa requête ne porte pas mention de cette dernière décision, mais uniquement de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 25 février 2026. Cette copie n’était pas actualisée comme ne faisant pas figurer l’ordonnance du 27 février 2026.
Aucune régularisation ne pouvait être faite postérieurement au dépôt de la requête sauf pour l’administration à justifier de l’impossibilité manifeste de mettre à jour plus tôt le registre, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu.
L’ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la requête en prolongation de la rétention administrative est déclarée irrecevable.
Le délai de la première prolongation de la rétention administrative étant expiré à ce jour, il n’est pas besoin d’ordonner la mise en liberté d,'[B], [J].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil d,'[B], [J],
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de l’Isère.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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