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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Avril 2026
N° 2026/182
Rôle N° RG 26/00112 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTZO
[J] [E]
C/
S.A.R.L. EPILOGUE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Février 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1] et [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Gilles GIGUET avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
S.A.R.L. EPILOGUE représentée par Maître [B] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON, substitué par Me Sébastien BADIE avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 4]
avisé, dont les réquisitions ont été déposées et soumises au contradictoire.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 prorogée au 16 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 prorogée au 16 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 octobre 2025, le tribunal de commerce de Tarascon a :
— constaté que monsieur [M] [E] n’exécute pas les engagements dans les d&lais fixés par son plan de redressement,
— constaté l’état de cessation des paiements,
— prononcé sur requête du commissaire à l’exécution du plan, la résolution du plan de continuation du 23 janvier 2015 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité à l’égard de monsieur [M] [E],
— désigné la SARL EPILOGUE en la personne de maître [B] [K] en qualité de mandataire liquidateur;
Par déclaration du 3 novembre 2025, monsieur [M] [E] a interjeté appel de la décision et par acte du 18 février 2026, il a fait assigner la SARL EPILOGUE à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire et réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, il réitère ses demandes initiales.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SARL EPILOGUE demande de:
— juger que monsieur [M] [E] ne justifie d’aucun moyen sérieux à l’appui de son appel,
— juger en conséquence n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 24 octobre 2025,
— débouter monsieur [M] [E] de toutes ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Monsieur le procureur général a été informé de la procédure par les soins du greffe en cours de délibéré et autorisé à faire connaître son avis en cours de délibéré et les parties à y répondre le cas échéant.
Dans son avis du 5 mars 2026, monsieur le procureur général sollicite le rejet de la demande dans la mesure où les moyens au soutien de l’appel n’apparaissent pas sérieux, les fonds consignés à hauteur de 70000 euros constituant autant un actif qu’un passif et le débiteur n’apportant pas de précision sur le paiement de la neuvième échéance du plan au 30 septembre 2026 d’un montant de 33000 euros de sorte que les perspectives de redressement sont hypothétiques et à tout le moins insuffisante, qu’aucun argument n’est avancé au sujet du maintien des emplois.
Monsieur [E] répond qu’il a consigné 113000 euros correspondant à la quasi-totalité du passif de sorte que les perspectives de redressement sont acquises et qu’il n’y avait pas d’emplois avant la procédure de liquidation.
La SARL EPILOGUE indique qu’elle n’établira pas de note en réponse.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’article R661-1 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Monsieur [E] fait valoir que les chances de réformation de la décision sont sérieuses dans la mesure où il a réuni la somme de 113000 euros sur les 114299.90 euros de passif restant de solde qu’il pourra le solder et demander ensuite au tribunal de constater que le plan est achevé, que les sommes obtenues sont des prêts familiaux sur le remboursement desquels le liquidateur , une fois le débiteur redevenu in bonis, n’a pas de droit de regard.
La SARL EPILOGUE répond que les moyens ne sont pas sérieux dans le sens où les prêts constituent autant un actif qu’un passif d’autant que l’exigibilité de leur remboursement est conditionnée à la vente du fonds de commerce qui est l’objet de la procédure, qu’il n’y a pas d’activité dudit fonds.
Pour prononcer la résolution du plan , le tribunal de commerce a retenu que malgré plusieurs renvois entre la première audience sur la requête du commissaire à l’exécution du plan, ayant eu lieu le 28 février 2025 et celle du 24 octobre 2025, destinés à permettre au débiteur de régulariser sa situation, tel n’avait pas été le cas: les échéances 6,7 à l’origine de la saisine et 8 venue à échéance en cours de procédure n’étaient en effet pas payées.
Si la cour aura à apprécier dans le cadre de l’examen du fond du litige au jour où elle statue, en réexaminant à cette date la situation de fait et de droit, si la décision doit être réformée , le premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’a pas ce pouvoir , les moyens sérieux s’analysant en une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l’espèce, les premiers 70000 euros ayant été versés sur le compte CARPA de leur conseil le 28 novembre 2025, soit postérieurement à la décision dont appel, il n’existe pas de moyens sérieux au soutien de l’appel , le tribunal de commerce n’ayant pas commis d’erreur de fait ou de droit et appliqué les textes régissant la matière.
Monsieur [E] sera en conséquence débouté de sa demande .
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS monsieur [M] [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 24 octobre 2025,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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