Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mars 2026, n° 26/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02154 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ6R
Nom du ressortissant :
,
[G], [J]
,
[J]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, lors de l’audience et de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, lors de la mise à disposition,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M., [G], [J]
né le 01 Septembre 2005 à, [Localité 1] ( ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 2], [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Monsieur, [H], [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Mars 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Vienne a notamment condamné, [G], [J] à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire national. Par arrêté du 16 mars 2026, l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi.
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 17 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d,'[G], [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 20 mars 2026, reçue le même jour à 15 heures 37, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d,'[G], [J] a déposé des conclusions relevant l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 mars 2026 à 14 heures 49 a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d,'[G], [J] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d,'[G], [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 mars 2026 à 18 heures 57 en faisant valoir au visa des articles L. 741-9, L. 744-4, L 743-9 et L. 141-3 du CESEDA l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative réalisé avec l’intervention d’un interprète par téléphone avec la seule mention d’une agence d’interprétariat située en région parisienne et sans qu’aucune réquisition soit jointe à la procédure.
,
[G], [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la procédure diligentée par le préfet du Rhône, d’annuler l’ensemble de la procédure et d’ordonner la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[G], [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d,'[G], [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
,
[G], [J] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d,'[G], [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré d’une irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, et non L. 749-12 visé par erreur par le premier juge, «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.»
Le conseil d,'[G], [J] soutient l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative à raison de l’intervention d’un interprète par téléphone et d’une impossibilité de contrôler si l’intéressé a été mis en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus. Il ajoute que cette irrégularité fait nécessairement grief car elle porte sur le respect des droits essentiels.
Si l’absence de mention du nom de l’interprète dans le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative constitue une irrégularité, le conseil d,'[G], [J] ne tente pas de préciser concrètement l’atteinte substantielle à ses droits qui en serait consécutive ni même ceux qu’il n’aurait pas pu exercer.
Le premier juge est ainsi approuvé en ce qu’il a retenu que l’absence de cette caractérisation d’une atteinte substantielle ne pouvait conduire au rejet de la requête en prolongation, dont il est rappelé qu’elle est la seule sanction d’une irrégularité, cette dernière étant insusceptible de conduire à une quelconque annulation d’un acte administratif.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil d,'[G], [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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