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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 4 févr. 2026, n° 25/03110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CARDIF ASSURANCE VIE c/ La société HOLLY' S CORP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 04 février 2026
/ 2026
N° RG 25/03110 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJR3
SA CARDIF ASSURANCE VIE
c/
SAS HOLLY’S CORP
Expéditions le :
SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Chambre commerciale (N° RG 25/02968)
O R D O N N A N C E
Le quatre février deux mille vingt six,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SA CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et Me Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse, suivant exploit la SELARL ISMAN & NOIRIEL, commissaires de justice à [Localité 7], en date du 15 octobre 2025
d’une part
II – SAS HOLLY’S CORP
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 07 janvier 2026, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
* * * * *
La société HOLLY’S CORP fondée en 2010 par Monsieur [E] [A], exploite, en direct et par un réseau de franchisés, une vingtaine de restaurants implantés dans plusieurs régions de France, sous la marque « HOLLY’S DINER » (HOLLY’S).
Le 13 juillet 2023, HOLLY’S a souscrit auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE, un contrat d’assurance « homme clé » destiné à couvrir le risque de décès et perte totale et irréversible d’autonomie à la suite d’une maladie ou d’un accident de Monsieur [A].
Le capital prévu par le contrat, visant à compenser les difficultés qui résulteraient de la réalisation de ce risque a été fixé à 5 200 000 €, étant précisé que HOLLY’S a délégué sa créance à la [Adresse 6] à concurrence de 2 000 000 €.
Le [Date décès 2] 2025, Monsieur [A] est décédé à la suite d’une noyade intervenue sur une plage de l’île de la Réunion, ce qui a donné lieu à une intervention de la gendarmerie, puis à une autopsie par un médecin légiste.
Le 04 février, HOLLY’S a déclaré le sinistre et a demandé à CARDIF la mise en 'uvre de la garantie du contrat.
Le lendemain, CARDIF a demandé des informations sur les circonstances et les causes de la noyade de Monsieur [A] afin d’exécuter le contrat et de procéder le cas échéant au versement du capital.
Estimant que les documents reçus de lui permettaient pas d’évaluer les causes du décès au regard des clauses du contrat, CARDIF a formalisé une nouvelle demande en précisant les éléments nécessaires.
Le 12 mai 2025, HOLLY’S a mis en demeure CARDIF de verser le capital au titre du contrat.
Le 24 juin 2025, HOLLY’S a fait état de potentielles difficultés financières et d’une possible procédure de redressement judiciaire en cas de non versement du capital par CARDIF pour demander au président du tribunal de commerce d’Orléans l’autorisation d’assigner CARDIF à bref délai. Par ordonnance du 25 juin 2025, le président du tribunal de commerce d’Orléans a fait droit à la demande.
Par acte du 07 juillet 2025, HOLLY’S a fait assigner CARDIF devant le tribunal de commerce d’Orléans pour une audience fixée au 24 juillet 2025 afin d’obtenir le paiement de l’intégralité du capital prévu par le contrat ainsi que 10 000 € pour résistance abusive.
Par exploit des 22 et 23 juillet 2025, CARDIF a fait assigner en intervention forcée à l’audience du 25 août 2025 les ayants droits de Monsieur [A] afin qu’ils produisent aux débats les documents et informations nécessaires relatifs aux conditions dans lesquelles Monsieur [A] est décédé, indispensable pour elle à l’exécution du contrat.
A l’audience du 24 juillet, la CARDIF a sollicité la jonction des deux instances. Le tribunal de commerce a refusé cette demande de jonction et a renvoyé l’instance en intervention forcée à une autre audience.
Par jugement en date du 25 septembre 2025 le tribunal de commerce d’Orléans a :
— Débouté la société CARDIF ASSURANCE VIE de ses demandes de documents par la société HOLLY’S CORP ;
— Condamné la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser :
' La somme de 2 000 000 € à la [Adresse 6] au titre du contrat de délégation des créances du 13 juillet 2023 de la société HOLLY’S CORP ;
' La somme de 3 200 000 € à la société HOLLY’S CORP ;
Avec intérêts légaux à compter de la date de décès de Monsieur [E] [A] du [Date décès 2] 2025 ;
— Débouté la société HOLLY’S CORP de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 € pour résistance abusive à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE ;
— Condamné la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à la société HOLLY’S CORP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamné la société CARDIF ASSURANCE VIE en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidé à la somme de 58,55 €.
La SA CARDIF ASSURANCE VIE a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2025.
Par exploit en date du 15 octobre 2025, la SA CARDIF ASSURANCE VIE (CARDIF) a fait assigner HOLLY’S CORP devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce d’Orléans et subsidiairement l’autorisation de procéder à la consignation des fonds qu’elle a été condamnée à payer.
Elle affirme disposer de moyens sérieux à l’appui de son appel tendant à obtenir la réformation en toutes ses dispositions de la décision entreprise.
CARDIF rappelle qu’il appartient au bénéficiaire de l’assurance garantissant un risque décès d’apporter la preuve que le décès relève de la garantie souscrite et à cette fin de préciser les circonstances du décès auprès de l’assureur. Il appartient donc aux ayants droit d’apporter la preuve que le décès est intervenu dans de manière soudaine, brutale, directe et exclusive, provoqué par une cause extérieure.
CARDIF explique que le jugement du tribunal de commerce l’a condamnée à mettre en 'uvre la garantie au titre du contrat alors qu’aucun des documents versés aux débats ne permettent d’établir que le risque s’est réalisé. Aucun des documents listés par le tribunal de commerce qui sont uniquement des documents administratifs, ne contient la moindre information sur les circonstances de la noyade de Monsieur [A] et ne permettent pas à CARDIF de valider la garantie prévue par le contrat.
Le tribunal a commis une erreur en considérant que le certificat médical du médecin légiste était de nature à permettre à CARDIF de valider la garantie au titre du contrat.
Le tribunal de commerce évoque dans sa motivation un « rapport » qui ne fait partie d’aucune des pièces communiquées.
Il a ainsi :
— violé le contrat selon lequel les circonstances du décès doivent être indiquées à C ARDIF,
— inversé la charge de la preuve en condamnant CARDIF à activer une garantie sans avoir la possibilité de vérifier que le risque couvert par le contrat s’est bien réalisé,
— affranchi d’une jurisprudence constante qui en exigeant une opération de loyauté de HOLLY’S ou des ayants droit de Monsieur [A], vise à préserver l’économie des polices d’assurance et limiter le risque de fraude.
CARDIF soutient par ailleurs qu’en refusant le renvoi et la jonction des deux instances, le tribunal de commerce a violé le principe de l’unité de l’instance et a commis un excès de pouvoir. Elle rappelle la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle " l’intervention forcée ['] n’entraine pas la création d’une nouvelle instance « , et qu’ainsi l’ensemble des protagonistes » intéressés à la solution globale du litige « sont parties à une » instance unique ".
En refusant, à l’audience du 24 juillet 2025 à laquelle avait assigné CARDIF, de renvoyer l’affaire à l’audience du 25 août 2025, donc à brève échéance, à laquelle CARDIF avait assigné les ayants droits en intervention forcée et donc de joindre les deux instances, le tribunal de commerce a pris une décision, qui ne relève pas d’une simple administration de la procédure mais a,
— violé le principe de l’unité des instances principales et en intervention forcée,
— agi au mépris de la bonne administration de la justice,
— préjugé du fond du dossier avant les plaidoiries des parties,
— influé sur la solution du litige et préjudicié aux droits de CARDIF.
En troisième lieu, le jugement a prononcé une condamnation exécutoire de 2 millions d’euros contre CARDIF au profit du Crédit Agricole alors que ce dernier n’a jamais été partie à la procédure.
En statuant ainsi ultra petita, le tribunal de commerce a violé les dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile.
Ce jugement sera nécessairement infirmé par la cour d’appel.
S’agissant des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire qui doivent être analysées au regard des « facultés de remboursement de la partie » ayant gagné aux termes de la décisions revêtue de l’exécution provisoire, CARDIF expose que de son propre aveu HOLLY’S est en défaut à l’égard de ses prêteurs, dans des proportions telles qu’il semble très improbable qu’elle puisse disposer, à court ou moyen terme, de la surface financière suffisante pour restituer les fonds dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé en appel.
Elle affirme que l’activité de HOLLY’S est structurellement déficitaire depuis près de 5 ans en raison de crises et de mauvaises décisions stratégiques. La société doit faire face à un endettement massif, l’encours des prêts jusqu’à l’horizon 2029 étant évalué à un montant de 8,6 millions d’euros.
Le risque d’impécuniosité est établi et susceptible de perdurer de nombreux mois voire des années.
Les conséquences manifestement excessives sont établies.
A titre subsidiaire, CARDIF sollicite la consignation des fonds correspondant à la condamnation de 3,2 millions d’euros.
Dans des écritures postérieures, CARDIF expose que depuis son assignation, elle a été destinataire de la procédure pénale diligentée suite aux décès de Monsieur [A]. Elle soutient que le procès-verbal de synthèse des investigations induit un doute certain quant à la possible mobilisation de la garantie. Le décès de Monsieur [A] ne constitue pas un sinistre couvert au titre du contrat.
En tout état de cause, CARDIF affirme rapporter la preuve que ses doutes étaient justifiés et que ses demandes de documents étaient fondées et légitimes puisqu’au terme du procès-verbal de gendarmerie, il est établi que le décès de Monsieur [A] n’a pas été causé par une noyade mais pas la combinaison d’un état d’ivresse et de l’ingérence d’anxiolytiques à une dose toxique et potentiellement létale, ce qui exclut la couverture de CARDIF.
CARDIF sollicite en outre la condamnation de la société HOLLY’S à lui verser la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société HOLLY’S CORP s’oppose aux demandes.
Elle explique que Monsieur [A] est décédé accidentellement à la suite d’une noyade le [Date décès 2] 2025 et fait référence au procès-verbal d’inhumation indiquant expressément que le décès de Monsieur [A] était dû à une noyade.
Elle affirme que CARDIF a sollicité de nombreux documents supplémentaires que les ayants droit n’étaient pas en mesure d’obtenir.
Le 02 octobre 2025, la société HOLLY’S CORP a fait pratiquer des saisies-attributions simultanées sur les comptes bancaires de la CARDIF. Ces saisies ont été dénoncées par actes du 07 octobre 2025. Elle explique que les saisies produisant attribution immédiate, la saisine du premier président est tardive, le premier président n’ayant pas compétence pour ordonner la mainlevée de la saisie. Le premier président doit en conséquence déclarer la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable.
Elle soutient l’absence de moyens sérieux de réformation, en affirmant que les diligences effectuées dans l’enquête de gendarmerie conduisent à des conditions de décès indéterminées et ne peuvent donc pas être rattachées à une clause d’exclusion. Dans la mesure où l’assureur invoque une exclusion de garantie, il lui appartient de rapporter la preuve de la validité de l’exclusion pour qu’elle puisse s’appliquer.
En l’espèce, la preuve du lien de causalité entre la prise de médicaments/alcool et le décès de Monsieur [A] n’est pas rapportée par CARDIF, le moyen invoqué ne caractérise pas un moyen sérieux de réformation.
La société HOLLY’S sollicite la condamnation de CARDIF à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 15 décembre 2025, le tribunal de commerce d’Orléans a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société HOLLY’S.
Par exploits du 24 décembre 2025, CARDIF appelait dans la cause, les organes de la procédure, la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [D] [J], de Maître [O] [B] es qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL [Adresse 8] en la personne de Maître [I] [N] es qualité de mandataire judiciaire et Maître [C] [P] es qualité de mandataire judiciaire.
Ces derniers ne se présentaient pas à l’audience, ils n’étaient pas représentés. Ils ne communiquaient aucune observation.
SUR QUOI :
L’article 514 du Code de procédure civile applicable en l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce la décision attaquée était exécutoire par provision de plein droit.
L’article 514-3 du même code seul applicable prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les deux conditions posées par le texte sont cumulatives et non alternatives. En conséquence dès lors que l’une des conditions est absente, le rejet de la demande s’impose.
— Sur la recevabilité de la demande en suspension de l’exécution provisoire
Il est constant que dès le 02 octobre 2025, la société HOLLY’S CORP a fait pratiquer des saisies-attributions simultanées sur les comptes bancaires de la CARDIF. Ces saisies ont été dénoncées par actes du 07 octobre 2025. Ces saisies se sont avérées positives, le montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce ayant été couvert par les saisies.
La saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires.
Il est néanmoins constant que CARDIF a contesté les saisies-attributions pratiquées dans le délai imparti d’un mois, par assignation délivrée pour l’audience du 27 janvier 2026.
En application des dispositions des article L. 211-4 et R. 211-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le paiement des sommes se trouve automatiquement différé, du fait de la contestation devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, la société HOLLY’S ne conteste pas ne pas avoir perçu les fonds.
L’intérêt de CARDIF à agir devant la première présidente de la cour d’appel aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être contesté, les fonds se trouvant toujours entre les mains du tiers saisi.
L’action de CARDIF aux fins de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée recevable.
— Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation
La lecture des deux premières lignes du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal de commerce d’Orléans, montre que les juges ont présenté comme fait constant le fait que Monsieur [A] dirigeant de la société HOLLY’S survenu le [Date décès 2] 2025, était « accidentel », alors que le fond du litige porte principalement sur la nature accidentelle ou non de ce décès.
La motivation de la décision de première instance ayant conduit à la condamnation de CARDIF à verser une somme de plus de 5,2 millions d’euros fait apparaître un certain nombre de constats ou affirmations qui ne sont étayées par peu ou pas d’éléments de preuves.
La décision des juges de commerces aboutit à la condamnation du défendeur à verser une somme conséquente au Crédit Agricole qui n’est pas partie au procès. Cet élément montre à lui seul l’analyse plus que rapide effectuée par le tribunal de commerce des éléments du dossier.
Le simple fait de contrevenir aux dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile démontre à lui seul la faiblesse de l’analyse en fait et en droit réalisée par le tribunal de commerce d’Orléans.
Sans entrer dans une analyse du fond du dossier et de l’engagement possible ou non de la garantie de CARDIF qui reste la prérogative de la cour d’appel saisie au fond, une condamnation ultra petita des juges de première instance constitue un moyen sérieux de réformation de la décision rendue au sens des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
— Sur les conséquences manifestement excessives
Il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
En l’espèce, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire repose à la fois sur les capacités financières de CARDIF mais aussi sur les facultés de remboursement de la société HOLLY’S et sa capacité à restituer les fonds en cas d’infirmation de la décision.
Le jugement du tribunal de commerce d’Orléans a condamné CARDIF à payer 5 200 000 € en exécution de la garantie au titre du contrat, dont 3 200 000 € directement à HOLLY’S.
Par courrier recommandé du 23 mai 2025, le conseil de la société HOLLY’S sollicite de la part de CARDIF la mobilisation de sa garantie à défaut de quoi la société HOLLY’S sera dans l’obligation de déposer le bilan afin de bénéficier d’une mesure de redressement judiciaire.
Ce courrier fait état de la trésorerie disponible de la société chiffrée à 519 000 € alors qu’elle doit en même temps faire face au remboursement de prêts à hauteur de 11,455 millions d’euros.
Si le décès du dirigeant de la société HOLLY’S survenu dans des conditions tragiques constitue un évènement dramatique et a pu marquer le fonctionnement de la société, le lien de causalité entre le décès de son dirigeant survenu trois mois auparavant et les difficultés financières importantes de la société HOLLY’S telles que présentée dans le courrier du 23 mai (et reprises dans la requête aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai devant le président du tribunal de commerce d’Orléans) ne résulte d’aucun des éléments produits.
La situation financière telle que décrite ne peut qu’être bien antérieure au décès dramatique de Monsieur [G].
Le conseil de la société HOLLY’S explique que la société HOLLY’S se trouve dans l’incapacité de faire face à son passif avec son actif disponible, ce qu’a confirmé le jugement rendu le 15 décembre 2025 par le tribunal de commerce d’Orléans qui a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société HOLLY’S.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments tend à montrer que la société HOLLY’S se trouvera dans l’incapacité de restituer les fonds en cas d’infirmation de la décision attaquée et à établir les conséquences manifestement excessives susceptibles d’être générées par l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 25 septembre 2025.
Les conditions exigées par l’article 514-3 du Code de procédure civile étant remplies, il sera fait droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans le 25 septembre 2025.
HOLLY’S qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne s’oppose pas à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens, d’où il suit que la demande formée par CARDIF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS recevable la demande de la société CARDIF ASSURANCE VIE aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal de commerce d’Orléans ;
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal de commerce d’Orléans ;
DEBOUTONS la société CARDIF ASSURANCE VIE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTONS la société HOLLY’S CORP de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société HOLLY’S CORP aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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