Infirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 mars 2026, n° 25/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
EXPÉDITION à :
Mme. [H] [M]
Pole social du TJ de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 17 MARS 2026
Minute n°
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HF6M
Décision de première instance : Pole social du TJ de CHATEAUROUX en date du 06 Février 2025
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [E] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [M] s’est vue prescrire des arrêts maladie à compter du 17 août 2022.
Après avis en ce sens du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a, par décision du 8 septembre 2022, notifié à Mme [M] la fin du versement des indemnités journalières à compter du 23 septembre 2022.
Mme [M] a saisi d’une contestation la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 7 décembre 2022, notifiée par courrier du 12 décembre 2022, l’a rejetée.
Par requête du 30 janvier 2023, Mme [M] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, ce tribunal, a désigné un expert médical, avec pour mission de dire si l’état de santé de Mme [M] lui permettait une reprise du travail au 23 septembre 2022, ou à défaut indiquer à quelle date postérieure son état de santé lui permettait de reprendre le travail.
L’expert a rendu son rapport le 28 mai 2024.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Débouté Mme [M] de sa demande de versement d’indemnités journalières au-delà du 23 septembre 2022 « pour état dépressif » ;
— Condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de versement d’indemnités journalières à compter du 23 septembre 2022,
— Juger que Mme [M] souffre d’un état dépressif depuis plusieurs années,
— Juger les arrêts maladie à compter du 23 septembre 2022 justifiés.
— Condamner la CPAM de l’Indre à verser à Mme [M] les indemnités journalières à compter du 23 septembre 2022 sur l’ensemble de la période remise en cause,
— Condamner la CPAM l’Indre aux entiers dépens et à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] fait valoir principalement qu’elle a été placée en arrêt de travail pour un état dépressif sévère à compter du 17 août 2022, reconduit jusqu’au 30 novembre 2023, contestant que son arrêt n’était plus médicalement justifié à compter du 23 septembre 2022, comme l’a relevé le médecin conseil. Elle affirme le contraire et produit pour en justifier des pièces médicales laissant apparaître, selon elle, la poursuite de la pathologie au-delà de cette date, se fondant sur le rapport d’expertise qui a été rendu. Elle relève néanmoins que « seuls les arrêts à compter du 23 septembre 2022 jusqu’au 6 janvier 2023 font l’objet d’une contestation ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris
— Confirmer la fin d’indemnisation de l’arrêt de travail de Mme [M] à la date du 23 septembre 2022
— Condamner Mme [M] au versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter Mme [M] de ses demandes dont celle tendant à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose que Mme [M] a été jugée capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 23 septembre 2023 non seulement par le médecin conseil mais aussi par la commission médicale de recours amiable. Elle conteste le rapport d’expertise qui a considéré qu’elle ne pouvait pas reprendre son travail à cette date sans pour autant fixer une date quant à la reprise possible du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l’audience.
SUR QUOI LA COUR :
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, même si l’état de santé de l’intéressé ne lui permettait pas de reprendre son emploi antérieur, dès lors qu’il lui permettait de reprendre une autre activité professionnelle ( Soc., du 22 octobre 1998, pourvoi n° 96-22.916).
Il convient donc de déterminer si Mme [M] était en capacité ou non, au 23 septembre 2022, de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Mme [M] a bénéficié d’une série d’arrêts de travail qui ont débuté, selon un certificat médical initial, le 17 août 2022. Cet arrêt de travail mentionnait l’existence d’une état anxio-dépressif sévère et prescrivait un arrêt jusqu’au 20 septembre 2022. Un certificat de prolongation prescrivait ensuite un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2022. Il s’en suit un nouvel arrêt de travail, mais à compter du 2 novembre 2022 seulement, jusqu’au 1er décembre 2022, puis du 9 décembre 2022 au 6 janvier 2023 et enfin du 6 janvier 2023 au 5 février 2023, au-delà de la période litigieuse. Tous les arrêts de travail relatent le même état anxio-dépressif, qui est corroboré également par les pièces médicales produites par Mme [M].
Le médecin conseil a néanmoins considéré que l’arrêt de travail de Mme [M] n’était plus médicalement justifié dès le 23 septembre 2022.
La commission médicale de recours amiable a rappelé les propos de Mme [M] : « le 5 septembre 2022, elle décrit un ralentissement, de la fatigue, une perte d’appétit depuis un an, de l’anxiété en lien avec le travail, une désocialisation, un isolement, des crises de larmes. Le sommeil est meilleur avec le traitement. Je suis à 250 km de mon emploi et je suis seule. Je souhaite avoir une mutation dans le 37 ». La commission a considéré que « le syndrome anxiodépressif semble réactionnel à la situation professionnelle et à l’éloignement opéré pendant l’année de disponibilité de la patiente. La patiente reconnaît qu’elle pourrait travailler dans une agence plus proche de son domicile. Oui, cet état lui permet de reprendre une activité salariée quelconque le 23 septembre 2022 ».
Le rapport d’expertise judiciaire auquel a eu recours le tribunal judiciaire relève que pendant la période litigieuse, une succession d’arrêts de travail est documentée, ce qui établit qu’il a reçu communication de l’ensemble des arrêts de travail, sans discontinuité, ce que la caisse ne conteste pas.
L’expert précise que Mme [M] « parle de crise psychogène, de stress au travail ». Il note également qu’après cette période, et notamment d’avril 2023 à novembre 2023, puis à nouveau depuis le 28 janvier 2024, Mme [M] a fait l’objet d’arrêts de travail pour les mêmes allégations symptomatiques, pris en charge par la sécurité sociale. Il en conclut que « la contestation de l’arrêt de travail du 23 septembre 2022 au 6 janvier 2023 paraît discutable sur l’argument principal de la multiplication des autres arrêts travail, régulièrement pris en compte par l’assurance-maladie, toujours dans ce contexte de crises psychogènes ». Il fait état de l’hospitalisation de Mme [M] en novembre 2023 pendant deux jours en raison de « malaises psychogènes » et donc pendant la période litigieuse. Il indique qu’il « paraît, dans la somation des arrêts de travail a priori pris en compte par l’assurance médicale, difficile de considérer que Mme [M] pouvait reprendre le travail le 23 septembre 2022. Elle est d’ailleurs toujours en arrêt de travail depuis le 28 janvier 2024 ».
Ainsi, malgré les affirmations de Mme [M]lors lors de sa contestation devant la commission de recours amiable, selon lesquelles elles souhaitait être mutée dans sa région d’origine pour palier aux difficultés causées par son éloignement, ce qui pouvait laisser supposer qu’elle s’estimait en capacité de reprendre un travail dans d’autres conditions, l’expert médical a constaté une pathologie ancienne et durable chez Mme [M] et a considéré qu’elle n’était en réalité pas en capacité le 23 septembre 2022 de reprendre un travail quelconque.
La cour ne peut en effet se fonder sur les seules allégations de l’assurée et ne peut écarter les pièces médicales objectives, que constitue l’expertise médicale judiciaire qui a été réalisée.
Enfin, l’expert a même considéré que Mme [M] n’était plus en capacité de reprendre le travail depuis le 23 septembre 2022, et tout au moins jusqu’à la date à laquelle il a rendu son rapport le 28 mai 2024, de sorte qu’il n’a pas entendu indiquer à quelle date son état de santé lui permettait de reprendre le travail, comme le lui avait demandé le tribunal.
En tout état de cause, il en résulte clairement que l’arrêt de travail de Mme [M] était toujours justifié pendant toute la période litigieuse, à compter du 23 septembre 2022 jusqu’au 6 janvier 2023, le jugement entrepris devant dès lors être infirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à payer à Mme [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre sera tenue de verser à Mme [H] [M] des indemnités journalières pour la période du 23 septembre 2022 au 6 janvier 2023 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à payer à Mme [H] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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