Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/05085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 février 2022, N° 20/08884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05085 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08884
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 10 Août 1974 à [Localité 8]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMEE
S.A.R.L. [4] pris en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Sidonie ROUFIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [4] le 19 février 2020 en qualité d’agent d’intervention.
La société [4] exerce une activité d’installation et de maintenance informatique à destination des professionnels et des particuliers ainsi qu’une activité d’installation de compteurs électriques connectés de type « Linky ».
La société [4] emploie environ 600 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Du 17 mars au 31 mai 2020, M. [W] a été placé en activité partielle en raison de la pandémie de Covid-19.
Le 31 août 2020, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire par notification orale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2020.
Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2020, M. [W] a été licencié pour faute grave.
Le 25 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 1er février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— déclaré irrecevables les nouvelles demandes de M. [W]
— condamné la société [4] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
*1 923,84 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied
*192,38 euros à titre des congés payés afférents
*1 543,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*154,39 euros au titre des congés payés afférents
rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [W] du surplus de ses demandes
— débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle
— débouté la société [4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.
Le 2 mai 2022, M. [W] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 6 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, M. [W], demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’aucune faute grave ne pouvait être imputée au salarié, et qu’il a condamné la société [4] à lui régler tant les salaires correspondants à la mise à pied que le préavis et les congés payés afférents
— infirmer ledit jugement pour le surplus
Et statuant de nouveau
— constater qu’aucune faute d’aucune sorte n’est établie à son encontre susceptible de justifier son licenciement disciplinaire
— constater la nullité de son licenciement, et ce du fait de la discrimination dont il a été victime
— dire et juger à défaut que le licenciement du salarié est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
— prendre acte du fait que le salarié n’a fait l’objet d’aucune mise à pied avant le 7 septembre 2020
En conséquence,
— condamner la société défenderesse lui à payer pour les causes exposées :
*3 175 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois)
*317,50 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
*330,73 euros à titre d’indemnité de licenciement
*19 050 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture
à défaut, 9 525 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger
*1 923,84 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied injustifiée
*192,38 euros au titre des congés payés afférents
*805,95 euros de rappel de salaires sur retenue abusive
*80,59 euros au titre des congés payés afférents
*1 000 euros à titre d’indemnité pour défaut de visite médicale
*450 euros à titre de remboursement de frais de chargement de batterie
*36,63 euros à titre de rappel de congés payés sur période travaillée
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifiés et conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document
— condamner la société [4] aux intérêts légaux pour tous les chefs de demandes relatifs aux salaires ou à des accessoires de salaire à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés
— condamner en outre la société [4], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 3 000 euros
— condamner la société [4] en tous les dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures d’exécution forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 septembre 2022, la société [4], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 1er février 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les nouvelles demandes de M. [W] relatives à :
— une prétendue nullité de la rupture du contrat de travail
— au défaut de visite médicale
— au montant de l’indemnité compensatrice de congés payés
— débouté M. [W] de ses demandes relatives au paiement par la société [4] des sommes suivantes :
* 3 175 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
* 317,50 euros à titre d’indemnité congés payés sur préavis
* 330,73 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 19 050 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture
à défaut, 9 525 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger
* 805,95 euros à titre de rappel de salaires (retenue abusive)
* 80,59 euros à titre de rappel de congés payés afférents
* 1 000 à titre d’indemnité pour défaut de visite médicale
* 450 euros remboursement de frais (chargement batterie)
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 1er février 2022 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave
— condamné la société [4] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 1 923,84 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied
* 192,38 euros au titre des congés payés y afférents
* 1 543,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 154, 39 euros au titre des congés payés sur préavis
rappelant qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle
— débouté la société [4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [4] au paiement des entiers dépens
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave et est bien-fondé
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [W] à verser à la société [4] les sommes suivantes :
*273,22 euros à titre de remboursement du trop-perçu sur indemnité compensatrice de congés payés
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
La société [4] fait valoir que la requête introduite par M. [W] ne contenait aucune prétention relative à une prétendue nullité de la rupture du contrat de travail, au défaut de visite médicale et à un montant d’indemnité compensatrice de congés payés. Elle en conclut que ces demandes constituaient des demandes nouvelles et en conséquence irrecevables.
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle, la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 70 du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La cour retient que comme l’indique M. [W], la case « nullité du licenciement » était cochée sur le formulaire de saisine du conseil de prud’hommes et qu’une demande de dommages et intérêts pour discrimination était formulée. De même, M. [W] avait coché la case « indemnité de congés payés ». La demande au titre du défaut de visite médicale se rattache par un lien suffisant à la demande formée dans la requête au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
La cour retient que les demandes de M. [W] sont recevables. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de février 2020
M. [W] soutient avoir subi une retenue abusive de 805,95 euros pour le mois de février 2020.
La société [4] conteste toute retenue abusive et soutient que la seule déduction opérée au mois de février 2020 résulte de l’entrée de M. [W] dans l’entreprise en cours de mois.
La cour retient qu’il ressort de la lecture du bulletin de paie du mois de février 2020 que le salaire tient compte de l’entrée de M. [W] dans l’entreprise le 19 février et que contrairement à ce qu’affirme ce dernier, l’employeur n’a pas retenu une somme supérieure à son salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire.
Sur le remboursement des frais de chargement de batterie
M. [W] fait valoir qu’il devait charger la batterie de son véhicule à son domicile et soutient ne pas avoir été indemnisé à ce titre.
La société [4] soutient que M. [W] ne produit aucun élément au soutien de sa demande et fait valoir que le chef d’équipe se déplace sur le lieu d’intervention du technicien pour le changement de la batterie.
La cour observe que M. [W] sollicite le remboursement de la somme de 450 euros alors que la facture d’électricité qu’il produit n’est que de 353,05 euros. La cour retient que M. [W] ne démontre pas qu’il aurait chargé la batterie de son véhicule de service à son domicile et en conséquence engagé des frais à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de remboursement.
Sur l’absence de visite médicale
M. [W] soutient que la société [4] n’a organisé aucune visite médicale et estime que cette absence de visite médicale lui cause nécessairement préjudice en raison de la profession à risque qu’il exerce.
La société [4] fait valoir que certaines visites médicales dont les visites médicales d’information et de prévention ont fait l’objet de report en raison de la crise sanitaire liée à la [10].
Faute pour M. [W] de caractériser le préjudice qu’il aurait subi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté celui-ci de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour mise en danger
M. [W] forme cette demande dans le dispositif de ses conclusions mais ne développe aucun moyen à son appui dans le corps de ses conclusions. La cour n’est pas tenue d’y répondre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de cette demande.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L. 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [W] soutient avoir subi une discrimination professionnelle en faisant valoir que la société [4] lui a remis un contrat de travail indiquant une nationalité malienne et a mentionné sur l’attestation employeur qu’il serait ressortissant « hors UE et EEE » alors qu’il lui avait remis une copie de sa pièce d’identité française. Il affirme qu’aucun matériel conforme pour sa sécurité, ses communications et ses déplacements ne lui a été remis.
La cour relève que M. [W] soutient avoir subi une discrimination mais sans préciser à quel titre, faisant simplement référence à la nationalité sur son contrat de travail et à l’absence de remise de matériel.
La cour relève que le salarié n’explicite pas en quoi la mention d’une nationalité erronée sur son contrat de travail, erreur qui a ensuite été reprise dans l’attestation [12], pourrait constituer une discrimination.
M. [W] ne présente aucun fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
M. [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 28/08/2020, il a été constaté lors de votre intervention les fautes suivantes :
— Absence de macaron sur l’AGCP,
— Absence de test de l’AGCP,
— Absence de tapis isolant pour la consignation au [9],
— Absence de vérification lors de la remise sous tension du compteur,
— Déchets laissé chez le client,
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16/09/2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 05/10/2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 01/09/2020 au 05/10/2020 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. »
La société [4] fait valoir que le chef d’équipe de M. [W] a constaté, le 28 août 2020, plusieurs violations graves par celui-ci des règles de sécurité, à savoir l’absence de macaron sur l’appareil général de commande et de protection, l’absence de test de cet appareil, l’absence de tapis isolant pour la consignation au court-circuit principal individuel et l’absence de vérification lors de la remise sous tension du compteur. Elle précise que M. [W] a reçu plusieurs formations relatives aux règles de sécurité et à la procédure à respecter pour effectuer les interventions en toute sécurité et soutient que tous les équipements de protection individuelle étaient de nouveau remis et contrôlés le 2 juin 2020. Elle reproche également à M. [W] d’avoir laissé les déchets liés à l’intervention sur place, chez le client. La société [4] rapporte que M. [W] a indiqué avoir perdu quatre macarons sur cinq, sans l’avoir signalé, et qu’une pince présente dans son sac de travail présentait des traces d’amorçage, signe d’un incident électrique sur lequel M. [W] n’a pas pu donner d’explications.
M. [W] soutient qu’aucune faute grave ne peut lui être imputée et affirme s’être toujours montré ponctuel et aimable avec les clients, avoir respecté les consignes et avoir appliqué les règles apprises en formation.
Il fait valoir qu’il a suivi des formations validées par [12] avant son embauche et affirme qu’il n’a pu commettre des fautes aussi élémentaires que celles qui lui sont reprochées.
La cour relève que, pour établir la réalité des griefs imputés à M. [W], l’employeur produit une attestation de M. [K], responsable de zone au sein de la société, qui atteste d’un appel reçu du chef d’équipe de M. [W] concernant les manquements dont M. [W] se serait rendu coupable sur l’installation contrôlée (absence de macaron de consignation, pas de test de l’AGCP, absence de tapis isolant et absence de vérification de la remise sous tension). La cour retient que cette seule attestation, établie sur les dires d’un chef d’équipe qui n’atteste pas par ailleurs, est insuffisante à établir les manquements reprochés à M. [W]. Aucun élément n’est produit quant au dernier grief faisant reproche à M. [W] d’avoir laissé des déchets chez le client. L’employeur fait aussi état d’une pince endommagée trouvée dans la sacoche de M. [W] mais ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.
L’employeur n’établit pas les griefs dont il fait reproche à M. [W]. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir écarté la faute grave.
Le jugement sera confirmé quant au rappel de salaire sur mise à pied et aux congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne l’indemnité de licenciement dont le montant ne fait l’objet d’aucune observation de la part de l’employeur.
M. [W] étant ETAM et comptant moins de deux ans d’ancienneté, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu un préavis d’un mois. Il convient néanmoins d’infirmer le jugement quant au quantum retenu et de condamner la société [4] à la somme de 1 587,50 euros, outre 158,75 euros au titre des congés payés afférents, le salaire retenu par les premiers juges n’étant pas conforme au salaire de M. [W] tel qu’il ressort de ses bulletins de paie.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [W], qui compte moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise qui compte plus de 11 salariés peut prétendre à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Il convient de lui allouer la somme de 1 587,50 euros.
Sur les congés sur période travaillée
M. [W] fait valoir qu’il n’a pris aucun jour de congé payé et souligne que 17,5 jours lui étaient dus au 1er septembre 2020, soit 1 282,01 euros.
Or, son solde de tout compte prévoit le versement d’une somme de 1 245,38 euros à ce titre, de sorte qu’il sollicite la différence, soit 36,63 euros.
La société [4] expose que M. [W] a acquis 7,03 jours de congé du 19 février 2020 au 31 mai 2020, arrondis à 8 jours, puis 6,24 jours du 1er juin 2020 au 31 août 2020, la mise à pied à titre conservatoire ne générant pas de droit à congés payés. Elle en déduit que M. [W] a bénéficié d’un trop perçu de 273, 22 euros dont elle demande le remboursement. A titre subsidiaire, elle soutient que du 1er juin 2020 au 5 octobre 2020, M. [W] a acquis 8,32 jours arrondis à 9 et qu’il ressort du solde de tout compte qu’il a bien perçu une indemnité pour 17 jours de congés payés non pris.
La cour a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que la société [4] ne peut solliciter le remboursement d’un trop perçu au motif qu’elle aurait par erreur calculé des jours de congé sur cette période.
La cour retient qu’il ressort du solde de tout compte et des bulletins de paie de M. [W] que ce dernier a bien été rempli de ses droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté tant la société [4] que M. [W] de leurs demandes au titre des congés payés.
Sur les autres demandes
La société [4] devra remettre à M. [W] des bulletins de paie rectifiés, un certificat de travail et une attestation [11] conformes à la présente décision sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires.
La société [4] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit irrecevables les nouvelles demandes de M. [W]
— condamné la société [3] à la somme de 1 583,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 154,93 euros au titre des congés payés afférents
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevables les demandes de M. [W] quant à la nullité de la rupture du contrat de travail, au défaut de visite médicale et au montant de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute M. [D] [H] de ses demandes de rappel de salaire pour février 2020, de remboursement de frais de recharge de batterie, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, de dommages et intérêts pour discrimination et de nullité du licenciement,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [4] à payer à M. [W] les sommes de :
* 1 587,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 158,75 euros au titre des congés payés afférents
* 1 587,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour ce qui concerne les créances indemnitaires,
Condamne la société [4] à remettre à M. [W] des bulletins de paie rectifiés, un certificat de travail et une attestation [11] conformes à la présente décision,
Condamne la société [4] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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