Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 10 mars 2026, n° 26/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 mars 2026, N° 26/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [M] [R]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur
— -------------------------
N° RG 26/01237 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSRL
— -------------------------
du 10 MARS 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 10 MARS 2026 à 13h00
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [M] [R], né le 03 Novembre 1999 à [Localité 2] (BULGARIE), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 1]
assisté de Maître Cécile DEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience en audioconférence,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 26/00736) rendue le 08 mars 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 mars 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Intimé,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 09 mars 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 10 Mars 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L. 3211'12'1, L. 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R.3211'8, R. 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux par le directeur du centre hospitalier de Cadillac, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 mars 2026 à 14h23 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention dont Monsieur [M] [R] fait l’objet depuis le 24 février 2026 à 17h10,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 mars 2026 à 16h30 ayant autorisé la poursuite de mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [R] au-delà du délai de 72 heures prévu à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 mars 2026 à 16h51 ayant autorisé la poursuite de mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [M] [R] au-delà du délai de 72 heures prévu à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique;
Vu l’appel formé par Monsieur [M] [R] sollicite la mainlevée de la mesure de contention, parvenu à la cour d’appel de Bordeaux le 9 mars 2026 à 13h16 ;
Vu l’audition de Monsieur [M] [R] le 10 mars 2026 en audioconférence ;
Vu l’avis du parquet général en date du 9 mars 2026 tendant la confirmation de l’ordonnance objet de l’appel ;
Vu les conclusions écrites du conseil du patient en date du 9 mars 2026, lequel a pu avoir accès à la procédure, par lesquelles il sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 8 mars 2026 et la mainlevée de la mesure. Il soutient que la saisine du magistrat du siège est intervenue tardivement la mesure de contention a débuté le 24 février 2010 à 17h10 de sorte que le délai butoir de saisine du juge devait être fixé au 7 mars 2026 à 17h10 alors qu’elle n’est intervenue que le 8 mars 2026 à 14h23.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.'
En l’espèce, M. [R] est placé sous le régime de la contention depuis une décision du 24 février 2026 à 17h10.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance du 6 mars 2026, statuant dans le cadre du cycle 7, que la précédente décision du juge autorisant la poursuite de la mesure au-delà du sixème délai de 72 heures cumulées était en date du 3 mars 2026, étant observé que cette décision n’a fait l’objet d’aucune critique. Il s’en déduit donc que la mesure de contention dont M. [R] fait l’objet n’est pas continue de sorte que seule doit être prise en compte pour la computation des délais, la durée cumulée de contention. Le 6 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé, à 16h30, la poursuite de la mesure de contention dont M. [R] fait l’objet au-delà du 7ème délai de 72 heures.
La cour observe qu’il n’est pas contesté que cette décision du 6 mars 2026, rendue à 16h30, a été rendue avant l’échéance de la mesure dont la poursuite a été autorisée de sorte que le nouveau délai de 72 heures a commencé à courir au plus tôt le 6 mars 2026 à 16h30 pour expirer au plus tôt le 9 mars 2026 à 16h30. Par conséquent, la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux intervenue le 8 mars 2026 à 14h23 ne saurait être considérée comme étant tardive puisqu’elle est antérieure de plus de 24h à l’échéance de la mesure. Ainsi, le calcul proposé par le conseil de M. [R] ne tient pas compte des durées cumulées ni de l’existence de la décision du juge du 3 mars 2026.
Par conséquent, aucune irrégularité ne peut être retenue. L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, ni M. [R] ni son avocat ne contestant les motifs médicaux de la mesure de contention.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 mars 2026 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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