Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 avr. 2026, n° 26/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03322 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q346
Nom du ressortissant :
[U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LE PREFET DE SAVOIE
C/
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 26 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 30 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIME :
M. [Y] [U]
né le 17 Août 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Morgane MASSOL,, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
en présence de [Z] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
Mme [G]
[Adresse 1]
[Localité 4])
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2026 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [Y] [U] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 15 avril 2026.
Suite à sa levée d’écrou et le 24 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 27 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures 58, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 avril 2026 à 15 heures 57, a :
' déclaré recevable en la forme la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure,
' dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 28 avril 2026 à 18 heures 23 avec demande d’effet suspensif en soutenant que l’administration n’est tenue que d’une obligation de moyens pour engager les diligences nécessaires à l’éloignement et qu’en l’espèce la préfecture de la Savoie l’a remplie. Il considère que le juge du tribunal judiciaire a retenu à tort que les diligences engagées étaient tardives, expliquant qu’il était impossible de saisir les autorités consulaires le week-end.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 29 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2026 à 10 heures 30.
[Y] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1].
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[Y] [U] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
L’article L. 741-3 susvisé n’impose à l’autorité administrative ni formalisme particulier ni délai spécifique pour saisir les autorités consulaires étrangères d’une demande de laissez-passer et n’institue par ailleurs aucune obligation de résultat à la charge de l’administration.
Le fait que la saisine des autorités consulaires ait été effectuée le 27 avril 2026, ne saurait être regardé comme traduisant une quelconque carence, alors même que ce délai demeure parfaitement compatible avec l’exigence de diligence posée par le législateur et surtout est parfaitement conforme aux réalités concernant les périodes de travail et de repos, en l’espèce le week-end, comme l’ont relevé avec pertinence le ministère public et le conseil de la préfecture, des personnes oeuvrant au sein des consulats et sur le moment où la situation de l’intéressé était susceptible d’être examinée.
Par ailleurs, le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et les diligences engagées par l’administration étant de nature à conduire à l’éloignement, il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [Y] [U].
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [U] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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