Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/272
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Juin 2025
N° RG 23/00835 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 23 Janvier 2023, RG 1122000022
Appelants
M. [M] [Z]
né le 15 Mai 1956 à [Localité 14] – LUXEMBOURG
et
Mme [U] [Y] épouse [Z]
née le 08 Août 1956 à [Localité 9] – AUTRICHE,
demeurant ensemble [Adresse 4]
Représentés par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL OPEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
Mme [J] [I] née le 25 Mai 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] actuellement relogée au [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 13 juillet 2017, M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] (ci-après les époux [Z]) ont donné à bail à Mme [J] [I], le logement à usage d’habitation n°5 situé [Adresse 7] contre un loyer mensuel de 413 euros. Ce bail a été conclu par l’intermédiaire du représentant des époux [Z], la société Immobilier du Nivolet.
Une première procédure de mise en sécurité urgente, par arrêté municipal du 13 août 2021 (risque de chute de pierres) puis par arrêté préfectoral en date du 16 août 2021, pris en raison d’un danger sanitaire ponctuel concernant un danger de choc électrique, a conduit à l’évacuation totale de l’appartement en cause. Cet arrêté municipal a été levé mais a été suivi d’une seconde procédure de mise en sécurité pour des raisons similaires conduisant à une nouvelle évacuation du logement de Mme [I] par arrêté municipal en date du 14 octobre 2021.
Par acte du 25 janvier 2022, les époux [Z] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin notamment de voir prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu le 13 juillet 2017 pour défaut d’occupation à titre de résidence principale et ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [I] et de tout occupant de son chef.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
débouté les époux [Z] de leur demande de résiliation du contrat bail conclu le 13 juillet 2017 entre eux et Mme [I] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 8],
condamné les époux [Z] à payer à Mme [I] la somme de :
— 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de la locataire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
— 500 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
— 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que celui des différents constats d’huissiers que la locataire a fait dresser,
débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par la locataire au titre de la condamnation solidaire des bailleurs,
dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 26 mai 2023, les époux [Z] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Z] demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les époux [Z] de leur demande de résiliation du contrat bail conclu le 13 juillet 2017 entre eux et Mme [I] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 8],
— condamné les époux [Z] à payer à Mme [I] la somme de :
— 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de la locataire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
— 500 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
— 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que celui des différents constats d’huissiers que la locataire a fait dresser,
Et, jugeant à nouveau, à titre principal,
prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu en date du 13 juillet 2017 entre les époux [Z] et Mme [I] pour défaut d’occupation à titre de résidence principale,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du bail d’habitation principale conclu en date du 13 juillet 2017 entre les époux [Z] et Mme [I] pour perte de la chose louée,
En tout état de cause,
ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [I] et de tout occupant de son titre,
débouter purement et simplement Mme [I] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
débouter purement et simplement Mme [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
rejeter les demandes reconventionnelles d’indemnisation des préjudices alléguées de Mme [I],
condamner Mme [I] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
débouter purement et simplement les époux [Z] de l’ensemble de leur demande et prétention,
recevoir son appel incident,
débouter les époux [Z] de leur demande et prétentions au titre des demandes nouvelles en appel,
juger son appel incident et ses demandes recevables,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les époux [Z] de leur demande de résiliation du contrat bail conclu le 13 juillet 2017 entre eux et Mme [I] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 8],
— condamné les époux [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que celui des différents constats d’huissiers que la locataire a fait dresser,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné les époux [Z] à payer à Mme [I] la somme de :
— 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de la locataire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
— 500 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
— 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle formée par la locataire au titre de la condamnation solidaire des bailleurs,
Statuant à nouveau, en tout état de cause,
juger recevable et bien fondée sa demande à l’égard des époux [Z], bailleurs, au titre du manquement à leur obligation contractuelle et légale, le logement étant indécent puis devenu dangereux,
condamner in solidum les époux [Z] à prendre en charge les frais de l’hébergement temporaire, soit 750 euros mensuel à ce jour, jusqu’au complet retour pour habitation dans le lot n°5 de Mme [I], soit une fois les travaux achevés, mais aussi à lui prendre en charge les frais de déménagement et ré-emménagement dans le lot n°5 et de stockage de ses meubles, en régularisant les devis fournis, et réglant les prestataires directement, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard,
En tout état de cause, et a minima,
condamner in solidum les époux [Z] à verser à Mme [I] la somme de :
— 720 euros par mois afin d’assurer son logement jusqu’au complet retour dans les lieux donnés à bail, soit une fois les travaux achevés,
— 300 euros par mois afin d’assurer le stockage de ses affaires jusqu’au complet retour dans les lieux soit une fois les travaux achevés,
— 1710 euros au titre des frais de déménagement,
— 1710 euros au titre des frais de ré-emménagement, selon les devis fournis,
condamner in solidum les époux [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros pour le préjudice moral résultant du manquement à leur obligation légale de relogement,
juger les époux [Z] entièrement responsables des préjudices qu’elle a subi suite à leur manquement de délivrance d’un logement décent,
condamner in solidum les époux [Z] à lui verser 25 936,97 euros, au titre du trouble de jouissance, somme à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt,
Outre intérêts de retard à compter du 7 Juin 2022, date de dépôt des conclusions de première instance, avant dire-droit,
ordonner une expertise médicale sur la personne de Mme [I], et désigner pour y procéder tel médecin qu’il plaira à la cour de désigner, avec possibilité de s’adjoindre tout spécialiste en sapiteur avec un certain nombre de missions listées,
condamner in solidum les époux [Z] à lui verser une provision :
— de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral et de santé,
— de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice financier et professionnel,
Outre intérêts de retard à compter du 7 Juin 2022, date de dépôt des conclusions de première instance, et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
surseoir à statuer sur le préjudice moral et de santé, ainsi que les préjudices matériel, financier et professionnel,
A titre subsidiaire,
condamner in solidum les époux [Z] à lui verser :
— 30 000 euros pour son préjudice moral et de santé,
— au titre de son préjudice financier, matériel et professionnel :
14 882,67 au titre de ses frais de trajets,
20 000 euros au titre de son mobilier abimé,
255 000 euros au titre de la perte de chance sur son préjudice professionnel, somme à parfaire à hauteur de 3 000 euros par mois à compter de février 2025 jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
Outre intérêts de retard à compter du 7 Juin 2022, date de dépôt des conclusions de première instance,
condamner in solidum les époux [Z] à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les époux [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de constat d’huissier depuis 2018, à savoir :
— constat d’huissier du 8 janvier 2020 de Me [K],
— constat d’huissier du 25 mai 2021 de Me [K],
— constat d’huissier du 13 juillet 2021 de Me [N],
— constat d’huissier du 1er septembre 2021 de Me [N],
— constat d’huissier du 12 janvier 2022 de Me [N],
— constat d’huissier du 19 avril 2022 de Me [N],
— constat d’huissier du 11 décembre 2023 de Me [N],
— constat d’huissier du 17 octobre 2024 de Me [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.
Par requête en date du 12 mai 2025, reçue au greffe le 21 mai 2025, les époux [Z] demandaient à la cour la ré-ouverture des débats afin de produire une note en délibéré accompagnée d’une nouvelle pièce. Ils expliquaient qu’à l’occasion d’une procédure administrative, pendante devant la cour administrative d’appel de [Localité 11], Mme [J] [I] avait soumis un mémoire en intervention volontaire dans lequel elle dirait ne s’être installée dans les lieux loués qu’en décembre 2020 et non, comme prétendu par ailleurs, en 2017.
Par note parvenue au greffe le 26 mai 2025, Mme [J] [I] s’opposait à cette demande précisant qu’il n’existait aucun motif de rouvrir les débats et imputant à M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] une volonté dilatoire dans leur demande.
Par note transmise par voie électronique le 28 mai 2025, la cour a demandé à M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] de produire le mémoire dont ils font état et précisant qu’il n’était pas nécessaire d’accompagner ce document d’une note en délibéré, les explications données dans les deux notes précédentes apparaissant suffisantes
Par requête parvenue au greffe le 11 juin 2025, c’est à son tour que Mme [J] [I] sollicitait la ré-ouverture des débats aux fins de production d’une note en délibéré accompagéne d’une nouvelle pièce, en l’occurence un second mémoire d’intervention volontaire déposée devant la cour adminitrative d’appel développant la question de la résidence principale. A défaut elle demande à être autorisée à communiquer cette pièce.
Par courrier reçu au greffe le 12 juin 2025, M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] se sont opposés à cette demande, rappelant que Mme [J] [I] s’était elle-même opposée à leur propre demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de ré-ouverture des débats
La cour observe que les parties se sont longuement expliquées dans leurs conclusions sur le point de savoir si Mme [J] [I] a ou non respecté son obligation de faire des lieux sa résidence principale. Il a été versé de multiples pièces de part et d’autre, notamment au soutien de cette discussion.
Dès lors, la production du mémoire en intervention volontaire devant le juge administratif évoqué par M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] est très largement suffisante sans qu’il soit nécessaire de rabattre l’ordonnance de clôture et de ré-ouvrir les débats pour permettre, en plus, des observations sur cette pièce. Au demeurant, M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] dans leur demande et Mme [J] [I] dans sa réponse, ont développé suffisamment d’arguments pour qu’il ne soit pas nécessaire de rouvrir les débats.
Par conséquent la demande de M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] sera rejetée.
En ce qui concerne la demande de Mme [J] [I] et le second mémoire devant la cour administrative d’appel, la cour constate que les arguments qui peuvent y être développés, dans la mesure où ce mémoire concerne le point de savoir si oui ou non l’intéressée a établi sa résidence principale dans les lieux qu’elle a loué, ne peuvent pas avoir un caractère nouveau. Comme rappelé ci-dessus, les parties ont abondamment échangé en écritures et pièces sur cette question.
Par conséquent, la demande de Mme [J] [I] sera également rejetée.
2. Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d’occupation
Les époux [Z] exposent que la conclusion du bail suppose que le locataire occupe les lieux à titre de résidence principale c’est-à-dire, au moins 8 mois par an. Ils estiment que la violation de cette obligation est une faute grave qui justifie la résiliation du bail. Ils évoquent une procédure parallèle devant les juridictions administratives au cours de laquelle le tribunal administratif de Grenoble aurait reconnu que l’appartement loué ne constituait pas l’habitation principale de Mme [J] [I]. Ils ajoutent que la consommation d’eau, insignifiante sur les années 2017 à 2020 renforce l’idée que l’intéressée n’occupait pas, ou très peu l’appartement loué et s’appuient sur les index et les décomptes de charges de copropriété. Ils insistent sur le fait que la non-occupation était pré-existante aux procédures de mise en sécurité prises en 2021. A l’encontre des arguments de la locataire, ils soulignent que, à la prise de bail, l’appartement était habitable comme en témoigne l’état des lieux d’entrée. Ils s’appuient encore sur un courrier de Mme [J] [I] à l’agence gérant la location par laquelle elle affirmerait sa volonté de transférer sa résidence principale dans les lieux loués ainsi que sur les factures EDF envoyés à l’intéressée à son adresse lyonnaise jusqu’en octobre 2020. Ils réfutent ensuite les arguments de Mme [J] [I] justifiant une non-occupation. Enfin, s’agissant des derniers éléments produits par la locataire, ils relèvent qu’ils sont postérieurs à 2020 et ne peuvent pas justifier une non-occupation de 2017 à 2020.
Mme [J] [I] explique, en substance, qu’une occupation partielle du logement n’est pas nécessairement un obstacle à la qualification d’habitation principale surtout lorsque la non-occupation relève d’obligations professionnelles. Elle ajoute que les éléments concernant sa consommation d’eau ne sont pas probants et remet en cause l’impartialité, à son égard, du syndic de la copropriété qui a établi les relevés. Elle dit que le compteur pris en photographie n’est pas identifiable. Puis elle développe des arguments sur les graves manquements des bailleurs à leurs obligations envers elle et dit qu’il faut apprécier la non-occupation à compter de l’assignation délivrée et que, quoiqu’il en soit, des problèmes d’habitabilité existent depuis l’origine du bail, ce dont les bailleurs étaient parfaitement informés. Sur sa faible consommation d’eau, Mme [J] [I] dit qu’elle vit seule et sans lave-vaisselle ni lave-linge. Elle ajoute que la cuisine ne pouvait pas être utilisée car envahie par des insectes et, en bref, que le logement était indécent. Elle dit encore avoir transféré sa résidence à [Localité 13] dès l’été 2018, sa maison de [Localité 11] ayant été vendue et vidée en 2020, date à partir de laquelle elle a bien occupé le logement. Elle produit différents documents prouvant, selon elle, la réalité de l’établissement de sa résidence principale à [Localité 13]. Elle conclut qu’elle a bien voulu établir sa résidence principale dans les lieux loués dès 2017 mais qu’elle en a été empêchée par l’état d’insalubrité et d’indécence des lieux et qu’il existe donc un cas de force majeure l’ayant empêché d’exécuter ses obligations.
Sur ce :
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que les dispositions entre le preneur et le bailleur qu’elle instaure : 's’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation'.
Il est constant, en jurisprudence, que la détermination de l’habitation principale est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (par ex. cass. civ. 3ème, 6 mai 2021, n°20-10.899). Il est tout aussi constant que la méconnaissance de l’obligation d’occuper les lieux à titre d’habitation principale, peut justifier la résiliation du bail [(cass. civ. 3ème, 14 janvier 2016, n°14-23.621 (pour un logement utilisé comme pied-à-terre) ; cass. civ. 3ème, 14 avril 2015, n°14-10.018 (occupation insuffisante pour une résidence principale)].
Il résulte du contrat de bail (pièce bailleur n°1) conclu le 13 juillet 2017, à effet le même jour, que la destination des lieux loués est à usage d’habitation (article 1.3.2) et que le bail est volontairement soumis à la loi du 6 juillet 1989 et rappelle notamment que cela suppose que le logement constitue la résidence principale du preneur.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée (pièce bailleur n°15) qu’aucun problème d’indécence, d’inhabitabilité ou d’humidité n’est mentionné, la totalité des items relevés mentionnant un 'bon état'.
Il ressort des propres écritures de Mme [J] [I] qu’elle ne serait venue vivre dans les lieux loués qu’en janvier 2018 (conclusions p. 4), reconnaissant ainsi n’avoir pas fait du logement sa résidence principale pendant 4 mois. Ce seul élément ne suffit cependant pas à caractériser une violation de sa part de son obligation d’établir sa résidence principale dans les lieux, au regard des 8 mois d’occupation préconisés par le texte ci-dessus rappelé, alors qu’elle prétend par ailleurs que des travaux d’embellissement était prévus à la charge des bailleurs et qu’elle ne pouvait occuper les lieux avant qu’ils n’aient été effectués.
Il est notable que, dès sa venue dans les lieux loués, elle a signalé, par courrier recommandé du 23 janvier 2018 adressé à ses bailleurs, un certain nombre de problèmes (pièce locataire n°1) dénonçant une dégradation de l’appartement 'à cause du mauvais état des fenêtres et de l’humidité'. Elle joint à ce courrier des photographies. Elle se plaint également de la présence de nombreuses mouches mortes ou vivantes, d’un chauffage insuffisant. Elle dit ne pouvoir s’installer vraiment 'car les travaux vont générer beaucoup de poussière et nécessitent de la place'. Comme l’a justement noté le premier juge, cela conforte l’idée que des travaux, a minima d’embellissement, étaient convenus avec les bailleurs, malgré le contenu plutôt positif de l’état des lieux d’entrée. Mme [J] [I] indiquait encore ne pouvoir 'vivre dans de telles conditions'.
Il est tout aussi notable que M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] ont rapidement répondu en soulignant que (pièce locataire n°2), avant de procéder aux travaux d’embellissement (ce qui montre, à nouveau, que des travaux étaient effectivement convenus), il faudra rechercher les origines et les causes des désordres, surtout de 'la pénétration des eaux', problème qui affecterait d’autres appartements de la co-propriété laquelle a sollicité des expertises. Les bailleurs s’engageaient aussi à faire réparer les fenêtres défectueuses et à étudier la faisabilité d’un survitrage. Pour les mouches, il était question de voir avec le syndic de la copropriété pour organiser une désinsectisation de l’appartement.
Toujours selon les propres écritures de Mme [J] [I], elle a commencé à emménager en mars 2018, apportant son électroménager en avril 2018 et disant que sa maison de [Localité 11] n’avait été vidée qu’en juillet 2018 (conclusions p. 7).
Il résulte de nombreuses pièces versées aux débats, en particulier de constats d’huissier ultérieurs que les problèmes signalés dès janvier 2018 n’ont pas été traités efficacement, seuls les radiateurs du salon et de la salle de douche ayant été changés en septembre 2018. Ainsi un constat du 8 janvier 2020 (pièce locataire n°48) relève :
la présence de nombreuses mouches mortes dans la cuisine dont les vitrages sont maculés de tâches de moisissures et présentent une importante condensation,
des auréoles d’humidité sur le parquet du salon dont les fenêtres présentent une isolation de fortune et inefficace,
le mauvais état de la corniche de pierre à l’extérieur au dessus de la porte de la salle de bains,
un cloquage de peinture et des zones d’humidité dans la salle de bains avec notamment une auréole au plafond.
Les photographies prises par l’officier ministériel sont éloquentes, notamment sur la présence de très nombreuses mouches et autres insectes morts.
Le même officier ministériel intervenant nouveau le 5 mai 2021, relève que la situation s’est considérablement aggravée. En outre, dès le 5 août 2021, un expert mandaté par le tribunal administratif de Grenoble concluait notamment à la ruine en faux plafond de la salle de bains de l’appartement loué -les moulures hautes et le sous-plafond étant tombés- et à un risque de choc électrique (pièce locataire n°54). Il s’en suivait un arrêté préfectoral du 16 août 2021 (pièce locataire n°59) interdisant l’occupation des lieux jusqu’aux réparations nécessaires pour supprimer le risque de choc électrique et un arrêté communal de mise en sécurité le 13 août 2021 (pièce locataire n°56) considérant que la sécurité de Mme [J] [I] était compromise et qu’il y avait urgence à faire procéder à des travaux sous 8 jours avec évacuation de l’occupante. Cet arrêté fera l’objet d’une main-levée par décision municipale du 6 octobre 2021 (pièce locataire n°57) avant que ne soit pris un nouvel arrêté de mise en sécurité le 13 octobre 2021 avec une nouvelle évacuation de Mme [J] [I] (pièce locataire n°58). Rien ne vient démontrer que ce dernier arrêté municipal a fait l’objet d’une main-levée. Au contraire, par arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de la Savoie a, finalement, interdit temporairement tout le château à l’habitation et à toute occupation jusqu’à la réalisation des mesures permettant de remédier durablement à l’insalubrité (pièce bailleur n°93).
Le fait que, entre 2017 et 2020, la consommation d’eau de l’appartement litigieux a été dérisoire est parfaitement démontrée par les bailleurs (pièces n°17 -répartition des charges-, 18 -photographie du compteur compatible avec les relevés-, 76 -photographie du compteur envoyé par la locataire et portant le même numéro que celui figurant sur la photographie produite par les bailleurs, 77 -état des consommations établi par la société Ocea). Toutefois, l’inoccupation du logement ne saurait être, en l’espèce, une cause de résiliation du contrat. En effet, soit elle demeure dans une limite tolérable (4 mois entre septembre 2017 et janvier 2018), soit elle a existé par intermittence, soit elle est justifiée par l’état d’insalubrité et d’indécence de l’appartement et répond ainsi au non-respect par les bailleurs de leur propre obligation de délivrer au locataire un logement décent.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments de la cause que le juge des contentieux de la protection a débouté M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail pour manquement par la locataire de fixer sa résidence principale dans les lieux loués. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
3. Sur la demande de résiliation du bail perte de la chose louée
L’article 1722 du code civil dispose que : 'Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.'.
Il est constant en jurisprudence que doit être assimilée à la destruction de la chose l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le montant excède sa valeur (cass. civ. 3, 8 mars 2018, n°17-11.439).
A supposer même que l’état du bien puisse être assimilée à un cas fortuit, la cour relève qu’il est nécessaire pour les bailleurs de démontrer que le montant des travaux excède la valeur du bien. A ce titre ils ne peuvent pas, en lieu et place, opérer une comparaison entre le montant supposé des travaux et celui du revenu locatif généré par le bien. Or, force est de constater que M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] ne communiquent pas sur la valeur vénale de leur appartement et mélangent le prix des travaux de rénovation de ce dernier avec celui de la réfection de certaines des parties communes de la copropriété. Ils ne communiquent pas davantage sur le nombre de tantième que représente leur lot au sein de la copropriété ne permettant ainsi pas d’apprécier le potentiel montant qui serait mis à leur charge pour les travaux concernant les parties communes. M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] échouent ainsi à démonter la réalité d’une destruction économique totale de leur bien, étant entendu que ce bien n’est pas détruit physiquement puisque l’appartement peut parfaitement être rénové.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] de leur demande de résiliation fondée sur la perte totale du bien. Les époux [Z] seront en outre déboutés de leur demande d’expulsion formée en tout état de cause, celle-ci n’ayant aucun fondement juridique en raison du rejet de la demande de résiliation du bail.
4. Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [J] [I]
4.1 Sur le caractère nouveau à hauteur d’appel de certaines demandes
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit pour sa part que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
4.1.1 Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral en raison du non-respect de l’obligation de relogement
Les époux [Z] relèvent qu’une demande d’indemnisation du préjudice 'moral et de santé', déjà formulée en première instance, a été présentée par ailleurs, alors la demande litigieuse n’a pas été faite en première instance. Ils en déduisent le caractère nouveau de cette demande et concluent à son irrecevabilité.
Mme [J] [I] estime que la question du relogement a bien été soumise au premier juge et qu’une demande indemnitaire nouvelle en appel mais qui se rattache au même fait originaire est parfaitement recevable. Or, pour elle le préjudice moral résultant du refus de respecter l’obligation légale de relogement a la même cause que la demande de prise en charge des frais de relogement et de stockage des meubles.
Sur ce :
La cour relève qu’en première instance Mme [J] [I] a sollicité une indemnisation au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement temporaire lié à l’obligation de relogement qui incomberait aux bailleurs. Elle demandait par ailleurs une réparation de son préjudice moral pour manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent. Dès lors la demande d’indemnisation d’un préjudice moral pour non-respect de l’obligation de relogement tend au mêmes fins que celles présentées en première instance : indemnisation d’un préjudice moral du fait du comportement intentionnel des bailleurs en lien avec leur obligation de relogement. La demande est donc recevable à hauteur d’appel.
4.1.2 Sur la demande d’expertise médicale
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Il est constant que l’expertise constitue une mesure d’instruction. La demande est donc recevable même exprimée pour la première fois en cause d’appel.
4.2 Sur la demande de prise en charge des frais de relogement temporaire, frais de déménagement et garde meuble
Il est constant que, depuis l’arrêté municipal du 10 octobre 2021 et par application ensuite de l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2024 les époux [Z] sont soumis à une obligation de relogement de leur locataire. En effet, l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : 'Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant'.
L’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation précise pour sa part que : 'Lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.'.
En l’espèce il est constant qu’à la suite de l’arrêté municipal du 10 octobre 2021, les époux [Z] n’ont pas assuré eux-mêmes le relogement de Mme [J] [I], de sorte que, selon les propres écritures de celle-ci, la commune de [Localité 13] s’est substituée aux bailleurs défaillants et assure le relogement temporaire de l’intéressée, notamment dans un meublé sur la commune d'[Localité 5] (conclusions p.51). Cette obligation de relogement perdure depuis l’arrêté préfectoral de péril en date du 18 septembre 2024. Les époux [Z] ne démontrent pas, autrement que par affirmation (conclusions p.46), qu’ils ont proposé des logements à la locataire laquelle les aurait refusés ou que celle-ci a insisté auprès de la mairie pour avoir un logement meublé.
Toutefois, la cour relève que l’appartement loué est de type T2 et présente une surface de 48 mètres carrés habitables. Mme [J] [I] a été relogée dans un appartement du même type d’une surface de 49 mètres carrés (pièce locataire n°93). Elle occupe donc un logement équivalent. Par l’effet de la loi et des arrêtés municipaux et préfectoraux, Mme [J] [I] a été relogée. Elle ne prétend pas avoir elle-même supporté le coût de ce re-logement mais s’inquiète de son caractère précaire. Dès lors Mme [J] [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir les époux [Z] prendre en charge 750 euros par mois (demande 'en tout état de cause') ou 720 euros par mois (demande 'à titre principal') au titre de son relogement. Si, en effet, la convention actuelle proposée par la commune de [Localité 13] prenait fin, l’obligation à laquelle sont tenus les bailleurs de reloger l’intéressée serait toujours vraie, de même que le fait qu’en cas de défaillance de leur part c’est l’autorité administrative qui s’en chargerait aux frais du bailleur.
En ce qui concerne les frais de déménagement et de stockage des meubles, force est de constater que Mme [J] [I] ne démontre pas la réalité des dépenses. Elle ne produit en effet qu’un devis non accepté au nom des bailleurs (pièce n°46) et un autre devis, pas davantage accepté et, toujours au nom des bailleurs, concernant la location de deux box pour le mois d’octobre 2021. Elle ne démontre donc pas avoir été exposée aux frais dont elle revendique le remboursement. Au demeurant la prétention formulée n’est pas claire puisqu’il s’agit d’une demande de 'prise en charge des frais de déménagement et de ré-emménagement dans le lot n°5 et de stockage des meubles de ses meubles, en régularisant le devis fourni et en réglant les prestataires directement’ le tout sous astreinte. La cour ne saurait faire obligation sous astreinte aux bailleurs de régulariser des devis datant de presque 4 années et dont rien ne dit qu’ils sont encore d’actualité. Enfin la cour constate que, dans le dispositif des conclusions de Mme [J] [I], il est demandé à deux reprises la même chose une première fois 'en principal’ et une seconde fois 'en tout état de cause'
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] [I] de sa demande au titre du remboursement des frais de déménagement et ré-emménagement et location d’un lieu de stockage.
4.3 Sur la demande de réparation du préjudice moral concernant le manquement à l’obligation de relogement
La cour observe que, si Mme [J] [I] prétend que les bailleurs ont intentionnellement choisi de ne pas la reloger, elle n’en rapporte pas la preuve. En outre, comme cela a été vu ci-dessus, la locataire a été prise en charge, pour son relogement, par la commune. Il en résulte que la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation au titre de l’obligation de relogement n’est pas démontré. Elle en sera déboutée.
4.4 Sur le trouble de jouissance
A titre liminaire, il a été vu ci-dessus, que le logement loué ne répondait pas aux normes de la décence, caractérisé au moins depuis le 5 août 2021, date de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble (pièce locataire n°54).
Il est constant que l’état de l’appartement n’est pas à l’origine de la non-occupation de septembre 2017 à janvier 2020. Il n’était en effet question que de faire quelques travaux d’embellissement et Mme [J] [I] ne démontre pas avoir été empêchée d’habiter les lieux. Ce n’est qu’à compter de janvier 2020 que des problèmes d’ordre sanitaire sont apparus, problèmes dont les bailleurs n’ont pas nié l’existence dans la mesure où, comme vu ci-dessus, ils ont préconisé des solutions. Toutefois, cela n’a pas induit une impossibilité totale d’habitabilité jusqu’à la prise d’un premier arrêté en août 2021, puis d’un second en octobre 2021, jusqu’à l’arrêté de péril du mois de septembre 2024.
Mme [J] [I] ne démontre pas la réalité de la dépense concernant le prétendu stockage de ses affaires dans un garage loué à sa mère ou dans un garage situé à [Localité 10] pour la période janvier à avril 2024. A ce titre une annotation manuscrite '60 euros remboursés à ma mère’ portée sur les avis d’échéance de la location du garage par la mère de l’intéressée n’est pas de nature à apporter la preuve requise, ni du fait que des meubles sont stockés dans ce garage, ni du fait que Mme [J] [I] a elle-même payé le loyer afférent (pièce locataire n°214).
Au regard des éléments descriptifs des lieux qui ont été produits, la cour estime le préjudice de jouissance à 50 % du montant du loyer initial entre les mois de janvier 2018 et de juillet 2021 (473 euros charges comprises) soit une période de 43 mois, soit une somme de 10 169,50 euros (43 x [473/2]). Pour la période postérieure, Mme [J] [I] est privée de la possibilité de jouir du bien loué mais se trouve relogée par ailleurs. Elle subit donc également un préjudice qui sera évalué à la somme de 5 000 euros
En ce qui concerne les factures EDF entre 2017 et 2023, la cour observe, en premier lieu, que les pièces versées sont illisibles (pièce n°100) et, en second lieu, qu’il n’y a pas lieu à indemniser séparément ces factures dès lors que :
— la cour a accordé une indemnisation globale pour le préjudice de jouissance calculé sur le montant du loyer initial,
— Mme [J] [I] n’a pas été empêchée d’occuper le bien jusqu’aux arrêtés ordonnant son évacuation,
— après l’évacuation, il appartenait à Mme [J] [I] de faire suspendre son contrat dès lors qu’elle était relogée par ailleurs.
La même remarque sur l’indemnisation du préjudice de jouissance s’applique aux frais d’assurance du logement, laquelle demeure, par ailleurs, une obligation du locataire.
Il convient donc de condamner in solidum les époux [Z] à payer à Mme [J] [I] la somme de 15 169,50 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
4.5 Sur le préjudice moral et de santé
4.5.1 Sur la demande d’expertise
S’il est indéniable que Mme [J] [I] a souffert des conditions dans lesquelles l’exécution du contrat de bail s’est déroulé, il doit être relevé que les pièces médicales produites :
ne sont pas en lien avec la location (pièce n°111 concernant un accident sur la voie publique) ;
concernent l’achat de matériel médical sans que puisse être établi un lien avec l’état de l’appartement (pièce n°125) ;
constituent des analyses sanguines sans commentaires médicaux (pièce n°130) ;
ne permettent pas d’identifier la pathologie et encore moins la cause de la pathologie (pièces n°112 à 116, 118, 119, 123, 124, 128, 131et 177 qui sont des ordonnances sur lesquelles Mme [J] [I] porte des annotations se constituant ainsi une preuve à elle-même) ;
ne sont pas affirmatives quant à l’origine des troubles (pièce n°117) ;
ne font que rapporter les dires de Mme [J] [I] (pièces n°120, 121, 122) ;
sont des arrêts de travail sans que le lien avec l’insalubrité du logement puisse être établi (pièce n°174) ;
représentent des yeux en gros plan ce qui ne démontre rien (pièce n°175) ;
Seule la pièce n°126 évoque une 'dyspnée de repos’ en rapport avec un appartement insalubre, humide et couvert de moisissures. Ce document est daté du mois de novembre 2021, à un moment où Mme [J] [I] n’habite plus les lieux. Au demeurant, il a été vu ci-dessus que l’intéressée n’a pas vécu dans les lieux pendant plusieurs mois, ou qu’elle y était mais par intermittence (ce que d’ailleurs elle revendique notamment pour la période du confinement sanitaire). Cette pièce peut se suffire à elle-même quant à preuve d’un préjudice sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise.
Il résulte de ce qui précède que la cour s’estime suffisamment éclairée quant à la réalité d’un préjudice imputable à une éventuelle faute des bailleurs sans devoir ordonner une expertise. Mme [J] [I] sera donc déboutée de sa demande à ce titre ainsi que des demandes de provision et de sursis à statuer afférentes.
4.5.2 Sur l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé
Il a été vu ci-dessus qu’une attestation médicale montre que Mme [J] [I] souffre de difficultés respiratoires imputables au mauvais état de l’appartement. Au delà du préjudice de santé, que Mme [J] [I] assimile au préjudice moral, il convient de relever, au regard de l’ensemble des documents produits qu’il existe, en outre, un véritable préjudice moral. En effet, Mme [J] [I] pensait vivre dans un bel endroit (château avec parc) et s’est retrouvée dans un lieu qui s’est dégradé au point d’en devenir insalubre. Il convient dès lors, réformant en cela le jugement déféré, de porter à la somme de 5 000 euros l’indemnisation de ce chef de préjudice, somme au paiement de laquelle M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] seront condamnés in solidum, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022.
4.6 Sur le préjudice financier, matériel et professionnel
Mme [J] [I] demande à être indemnisée des trajets qu’elle aurait été contrainte d’accomplir entre la commune d'[Localité 5] où elle a été relogée et [Localité 13]. Elle dit avoir dû se déplacer en moyenne deux fois par mois pendant deux ans pour, par exemple, assister à des expertises pour les assurances ou vider des poubelles qui avaient été mises en place pour recueillir l’eau. Elle ajoute qu’elle a également dû se déplacer chez sa mère pour être hébergée et pour déposer des affaires. Elle réclame au titre des trajets un somme de 14 882,67 euros. Elle impute également à la situation concernant son logement le fait qu’aucun employeur n’a souhaité l’embaucher de sorte qu’elle n’a pas pu, comme elle le souhaitait, s’installer comme Spa Manager Senior soit, selon elle, une perte de 3 000 euros par mois. Elle demande réparation sur la base d’une perte de chance estimée à 75% soit 255 000 euros. Elle sollicite encore une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il convient de relever :
— s’agissant des déplacements pour les expertises que Mme [J] [I] produit 6 pièces dont une seule concerne une convocation la concernant directement (pièce n°86) ; les autres sont :
— une convocation de son propre assureur, sans que le destinataire de cette convocation puisse être identifié (pièce n°82) ;
— des convocations adressées à 'Monsieur’ sans plus de précisions et qui concernent la question des troubles affectant l’immeuble et relèvent donc de la copropriété (pièces n°83, 84, 85 et 87) ; rien ne vient démontrer que Mme [J] [I] aurait été obligée par les bailleurs à venir assister à ses expertises ;
Par ailleurs, aucun élément ne corrobore le fait qu’elle aurait été contrainte à de nombreux déplacements pour vider des poubelles pleines d’eau ou sauvegarder ses biens, d’autant que, pour mémoire, son appartement a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son évacuation depuis octobre 2021, relayé ensuite par l’arrêté de péril de septembre 2024 ; Mme [J] [I] n’avait donc pas de raison de se rendre sur place ; la cour note encore que l’intéressée sollicite à la fois une indemnisation pour avoir dû entreposer des meubles dans un garage loué par sa mère (V. ci-dessus paragraphe 4.4) et le fait qu’elle devait veiller sur le logement 'et ses affaires qui y sont entreposées’ (conclusions p.67/88) ce qui semble contradictoire ; ainsi la locataire ne démontre pas en quoi le coût des déplacements à [Localité 11] chez sa mère, pourraient être imputables aux bailleurs ;
— s’agissant des déplacements pour être hébergée chez des amis ou de la famille, Mme [J] [I] produit 4 attestations dont 3 ne précisent en rien la ou les périodes concernées (pièces n°91 et 92) ; seul un attestant précise l’avoir reçue les 8 et 9 décembre 2021 et les 1 et 2 février 2022 (pièce n°90) ce qui représente 2 aller-retour (soit 37,02 euros par aller-retour selon les propres estimations de la locataire -conclusions p.68/88) ; pour le reste, la production de tickets de péage pour l’année 2024 est inopérante pour justifier des déplacements dans la région lyonnaise pour un hébergement puisque Mme [J] [I] est au bénéfice d’un logement à [Localité 5] ; pour les périodes précédentes, il sera noté que les tickets de péage ne sont pas de nature à démontrer le motif d’un déplacement ;
— s’agissant de la perte de chance de trouver un emploi, Mme [J] [I] ne produit qu’une seule candidature en date du mois de novembre 2017 (pièce n°108) ; elle ne démontre pas, autrement que par affirmation, qu’elle n’a pas pu retrouver de travail en raison de la situation liée à son logement ;
— s’agissant du mobilier endommagé par l’humidité et la présence de champignons, la cour constate que Mme [J] [I] ne produit aucun élément permettant d’évaluer le nombre et la valeur des meubles dont elle se plaint de la perte ; elle produit une pièce qui ne fait état que d’une table dont il est dit que la mérule pourrait être présente (pièce n°267) ; elle produit encore une photographie censée représenter des 'meubles sur le palier couverts d’urine et de déjections de rats’ (pièce n°266) ; l’image ne montre en réalité que l’entrée d’un appartement non identifié, sans qu’aucun meuble ne soit visible, et des excrément sur un plastique ce qui n’est pas de nature à démontrer l’existence de dommage au mobilier ; ainsi Mme [J] [I] ne démontre pas la réalité d’un préjudice qu’elle estime pourtant à 20 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accorder à Mme [J] [I] une somme de 74,04 euros au titre de son préjudice 'financier, matériel et professionnel', outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 ; le jugement déféré sera réformé en ce sens.
5. Sur les frais de constat d’huissier, les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Par ailleurs, la cour relève que les constats d’huissiers suivants, établis à la demande de Mme [J] [I] ont été utiles à la préservation de ses droits :
— constat du 8 janvier 2020 (pièce n°48) pour un montant de 444,09 euros,
— constat du 25 mai 2021 (pièce n°49) pour un montant de 429,20 euros,
— constat du 13 juillet 2021 (pièce n°50) pour un montant de 369,20 euros,
— constat du 1er septembre 2021 (pièce n°51) pour un montant de 369,20 euros,
— constat du 12 janvier 2022 (pièce n°52), pour un montant de 369,20 euros
— constat du 19 avril 2022 (pièce n°53) pour un montant de 200 euros,
— constant du 11 décembre 2023 (pièce n°180) pour un montant de 378,40 euros.
En revanche, le constat du 17 octobre 2024 a été établi à la demande du [Adresse 15] [Localité 13]. Le coût n’a donc pas été supporté par Mme [J] [I].
En conséquence, M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] seront condamnés in solidum à payer à Mme [J] [I] la somme totale de 2 559,29 euros.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [J] [I] en première instance et en appel. Au regard des nombreuses démarches accomplies et de l’importance du dossier, M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] seront condamnés in solidum à payer à Mme [J] [I] la somme globale de 8 000 euros pour la première instance et l’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette les demandes de ré-ouverture des débats,
Dit recevables les demandes de Mme [J] [I] en indemnisation de son préjudice moral et en expertise,
Déboute Mme [J] [I] de sa demande d’expertise et des demandes de provisions et de sursis à statuer y afférentes,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
a débouté M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] de leur demande de résiliation du bail pour défaut d’occupation, et de la demande d’expulsion y afférente,
a débouté M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] de leur demande de résiliation du bail pour perte de la chose louée, et de la demande d’expulsion y afférente,
a débouté Mme [J] [I] de sa demande au titre du remboursement des frais de déménagement et ré-emménagement et location d’un lieu de stockage,
Réforme le jugement déféré sur l’indemnisation du préjudice de jouissance, du préjudice 'moral et de santé', des préjudices 'financier, matériel et professionnel',
Statuant de nouveau sur ces points,
Condamne in solidum M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] à payer à Mme [J] [I] :
15 169,50 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
5 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
74,04 euros au titre du préjudice matériel, financier et professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [I] de sa demande en indemnisation de son préjudice moral pour manquement à l’obligation de relogement,
Condamne in solidum M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, outre une somme totale de 2 559,29 euros au titre des frais de constats d’huissier,
Déboute M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [Z] et Mme [U] [Y] à payer à Mme [J] [I] la somme globale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/06/2025
la SELARL LX GRENOBLE-[Localité 6]
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