Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2025, n° 23/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 décembre 2022, N° f20/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/00251 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VURP
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[I] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : f 20/00724
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX de
la SELARL [7]
REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [12]
N° SIRET : 722 03 4 5 92
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 – Représentant : Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 666 substitué par Me Emilie LACHAUD avocate au barreau de LYON.
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [A]
né le 11 Décembre 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B757 substituée par Me Sabrina RAOUTI avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [A] a été engagé en qualité de comptable fournisseurs, par la société [12], selon contrat à durée déterminée du 21 novembre 2005 pour une durée de 6 mois, puis selon contrat à durée indéterminée, à compter du 22 mai 2006.
A compter du 1er avril 2012, M. [A] a occupé le poste de comptable à la comptabilité générale de la direction administrative et financière.
La société [12], est spécialisée dans la fabrication d’emballage en verre. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la fabrication mécanique du verre.
Convoqué le 7 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre suivant, M. [A] a été licencié par courrier du 5 décembre 2019 pour insuffisance professionnelle.
M. [A] a saisi, le 25 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 22 décembre 2022, le conseil a statué comme suit
Dit que le licenciement dont Monsieur [A] a fait l’objet de la part de la société SAS [12] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société SAS [12] à verser à Monsieur [A] la somme de 41 000 € (quarante et un mille euros),
Condamne la société SAS [12] à verser à Monsieur [A] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dit que l’exécution provisoire, ne sera pas ordonnée d’autant qu’en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail une partie des condamnations est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Condamne la société SAS [12] aux dépens,
Déboute la société SAS [12] de ses demandes.
Le 23 octobre 2023, la société [12] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2023, la société [12] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société [12] en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a
o Dit que le licenciement dont Monsieur [A] a fait l’objet de la part de la société [12] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société [12] à verser à Monsieur [A] la somme de 41 000 euros,
o Condamne la Société [12] à verser à Monsieur [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o Condamne la Société [12] aux entiers dépens,
o Déboute la Société [12] de ses demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal.
Déclarer que le licenciement de Monsieur [I] [A] pour insuffisance professionnelle, repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Déclarer Monsieur [I] [A] mal fondé en l’intégralité de ses demandes et l’en débouter,
Condamner Monsieur [I] [A] à verser à la Société [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Déclarer que Monsieur [I] [A] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il se prévaut,
En conséquence,
Réduire les dommages et intérêts alloués à Monsieur [A] au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Débouter Monsieur [I] [A] de ses demandes plus amples ou accessoires.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 4 juillet 2023, M. [A] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner la société [12] à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [12] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Monsieur,
Suite à notre entretien préalable du lundi 2 décembre 2019, au cours duquel vous êtes venu accompagné de Monsieur [B] [K], j’ai le regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable à la bonne marche de notre entreprise.
Depuis le 21 novembre 2005, vous êtes salarié de notre entreprise. Depuis le 1er avril 2012, vous exercez les fonctions de comptable au sein du service Comptabilité Générale de la Direction Administrative et Financière de [12].
Dans le cadre de ces fonctions, vous avez notamment en charge :
— gestion des factures non commerciales Groupe,
— clôture mensuelle,
— analyse de comptes.
Toutefois, en particulier depuis 2018, votre responsable hiérarchique a pu constater de multiples erreurs et anomalies liées à l’exercice de vos missions.
Ainsi, à titre d’exemples, notamment :
— au mois d’octobre dernier, alors que le Groupe était en pleine procédure d’introduction en bourse vous avez commis une erreur de provision engendrant une forte anomalie impactant [12] et une de ses filiales,
— vous ne respectez pas certaines procédures internes, vous effectuez des erreurs sur des schémas comptables basiques,
— vous vous contentez de saisir des données, sans opérer aucune vérification quant à leur exactitude.
Pour un comptable de votre séniorité, ces erreurs et anomalies ne sont pas acceptables, d’autant plus que vous avez bénéficié de deux formations de remise à niveau comptable.
Plus globalement, et comme cela a été formalisé dans votre dernier entretien annuel sans que vous ne le contestiez, votre hiérarchie vous a demandé de veiller à répondre aux attentes qu’elle vous communique. Force est de constater que cela n’a pas été le cas.
L’ensemble de ces insuffisances professionnelles est préjudiciable aux intérêts de [12] et les explications reçues au cours de notre entretien du 2 décembre dernier n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation.
La première présentation de ce courrier marque le point de départ de votre préavis de trois mois. Nous vous dispensons d’effectuer ce préavis qui vous sera néanmoins rémunéré aux échéances habituelles. ".
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles : si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, mais ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables.
Sur l’erreur de provision.
La société communique un échange de courriels en date des 7, 8 et 16 octobre 2019 entre M. [A] et Mme [J], chef de service de la comptabilité générale, ( pièces n° 11,12 et 13) aux termes desquels cette dernière reproche au salarié d’avoir passé une provision de la société [6] au titre des obligations contractuelles d’un montant de 131 000 euros, rappelant que " les OC sont facturées par [6] tous les trimestres « » d’un double produit sur septembre chez [14] et un écart CIS que nous ne pouvons pas résoudre ". Le salarié répond à Mme [J] qu’il n’était pas au courant que la facturation était effectuée tous les trimestres, ce que contestait cette dernière en lui rappelant l’avoir elle-même informé de cette nouvelle procédure qu’il avait déjà appliquée par deux fois.
M. [A] qui concède avoir fait une erreur fait valoir que la procédure de facturation était nouvelle ; que l’erreur aurait pu être évitée à l’occasion du contrôle de gestion et qu’elle n’a eu aucun impact sur l’entrée en bourse du groupe ni sur le développement de ce dernier celui-ci annonçant avoir plus que doublé son bénéfice net en 2019.
Certes, la rentabilité du groupe [11] est établie (pièce n° 11 de l’intimé) selon deux articles du Figaro parus les 03 octobre 2019 et 20 février 2020 qui se font l’écho pour le groupe, d’un bénéfice net plus que doublé sur un an, sans pour autant contredire le fait que l’erreur du salarié a engendré une anomalie de 131 000 euros dans le compte de résultat et l’impact sur le résultat du groupe tel qu’allégué par l’employeur.
De plus, même s’il résulte du courriel de Mme [J] que la procédure était nouvelle à appliquer, M. [A] ne conteste pas en avoir été informé. Le fait que l’erreur commise aurait pu être corrigée à l’occasion du contrôle de gestion n’a pas d’incidence sur la matérialité du manquement.
Le grief est établi.
Sur le non-respect de certaines procédures internes.
Pour preuve de ce grief, la société communique un courriel du 19 juillet 2019 de Mme [J] (pièce n° 14) adressé à Mme [X] relatant avoir été informée par une personne prénommée " [L] " d’un incident survenu le 17 juillet 2019 avec M. [A]. Aux termes de ce message, Mme [J] explique en ces termes : " [I] a établi et ordonné un télérèglement sur le site de l’Urssaf de VP sans aucune validation préalable de [L] [T]. Pour rappel, celui-ci n’est plus en charge de VP depuis la prise de fonction d'[Y] sur ce poste. ".
La société communique également (pièce n° 15) un courriel de Mme [L] [T] adressé au salarié selon lequel, celle-ci indique souhaiter le rencontrer pour comprendre " ce qui s’est produit vendredi concernant la déclaration et le règlement de déclaration [10] ".
M. [A] rappelle avoir été en charge des télérèglements [9] de la société [13] jusqu’en mai 2019 et en charge de ceux de la société [12] jusqu’à sa sortie des effectifs.
Le salarié explique que Mme [F], chargée des télérèglements [9] de la société [13] n’ayant pas eu le temps de s’occuper de l’opération, il a été sollicité par cette dernière.
M. [A] fait valoir sa compétence pour réaliser l’opération, que celle-ci ne pouvait en tout état de cause, être effectuée sans l’autorisation et la validation de la responsable de la société [13] et que son action n’a eu aucune incidence pour la société.
En dehors du dépassement par M. [A] de son domaine d’intervention, la société ne justifie pas pour autant que le salarié ait lui-même validé l’opération en cause.
M. [A] ne justifie pas contrairement à ce qu’il soutient avoir outrepassé son domaine d’intervention à la demande de Mme [F].
Le grief est établi dans cette seule mesure.
Sur des erreurs sur des schémas comptables basiques.
Le salarié qui conteste les erreurs alléguées fait valoir que la lettre de licenciement ne fait état d’aucune erreur précise, datée et circonstanciée permettant d’apprécier la réalité et le sérieux du grief.
Mais, la mention de l’insuffisance professionnelle constitue à elle seule un motif de licenciement matériellement vérifiable, à charge pour l’employeur de l’établir devant les juges.
Pour justifier du grief, la société qui précise qu’en novembre 2018, le salarié n’a pas lettré les écritures comptables produit un courriel de Mme [J] en date du 21 novembre 2018 aux termes duquel cette dernière se limite à demander au salarié « Merci de lettrer les écritures suivantes. », sans justifier qu’il s’agirait d’un oubli de M. [A] ou que ce dernier ait commis une éventuelle erreur, étant observé que l’évaluation du salarié établie peu de temps après, soit le 28 janvier 2019 ne fait pas mention d’un tel manquement par le salarié.
Le grief n’est pas établi.
Sur la saisie de données sans en vérifier l’exactitude.
La société allègue que le salarié aurait commis des erreurs de reprise de provisions identifiées en juin 2019 sans vérifier si les factures avaient été reçues et payées.
Pour en justifier, la société produit un échange de mails entre le salarié et M. [H] (pièce n° 17) duquel il résulte que le salarié n’a pas vérifié que les factures avaient été reçues avant de « reprendre des provisions », ce dont le salarié justifie par un souhait du " [5] « , le salarié explicitant en ces termes : » je ne savais pas qu’il fallait en plus vérifier toutes les colonnes pour tous les mois, je pensais que cela était fait au cumul. C’est d’ailleurs au contrôleur de gestion de vérifier en fin de mois s’il n’y a pas d’incohérence. ". Pour autant l’absence de vérification du salarié est établie.
La société ajoute que le salarié a commis d’autres erreurs de saisie des données démontrant que ce dernier n’opérait pas de vérification.
Ainsi s’agissant du 7 mai 2019, la société produit un échange de courriels desquels il résulte que le salarié a effectué une provision « Passée à l’envers » selon Mme [J]. L’erreur du salarié est établie et non contestée par ce dernier.
Aux termes d’un échange de mails de juillet 2019 ( pièce n° 21 de l’appelante) , la responsable de M. [A] demandait à ce dernier de corriger une erreur de frappe dans le cadre de la saisie de dividendes reçus, sans que cette erreur ponctuelle ne caractérise pour autant l’insuffisance alléguée du salarié.
Le grief est partiellement établi.
Certes, il est établi que le salarié a commis deux erreurs, a omis d’opérer une vérification, et a outrepassé une fois, son domaine d’intervention pour autant, il ne ressort du tout dernier entretien annuel d’évaluation en date du 28 janvier 2019 aucun reproche formulé au salarié quant à une éventuelle insuffisance professionnelle, seuls le respect de ses horaires et de son temps de présence ainsi que le développement de son esprit d’équipe lui étant demandés.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, celle-ci ne justifie pas avoir alerté M. [A] au cours de l’année 2019 sur l’insuffisance reprochée à ce dernier aux termes de la lettre de licenciement, alors que M. [A] présentait 14 ans d’ancienneté dans son poste.
Les précédents compte rendus d’évaluation produits par la société pour les années 2015 et 2016 ne se font pas davantage l’écho de griefs particuliers.
En l’état de ces éléments, et au bénéfice du doute qui profite au salarié, il n’est pas établi une insuffisance professionnelle caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [A] ayant acquis 14 ans d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et douze mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 3 423 euros ) de l’âge du salarié, ( né en 1977) de son ancienneté et de la période de chômage d’un an qui a suivi la rupture du contrat de travail, le préjudice subi par le salarié a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 41 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 22 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [12] à payer à M. [I] [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société [12] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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