Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 juin 2025, n° 25/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03610 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHZK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[J] [T]
Me Karine PUECH
HOPITAL LOUIS MOURIER
ARS HAUTS DE SEINE
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 18 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [T]
Actuellement hospitalisé à
L’hopital [4]
[Localité 2]
Comparant, assisté de
Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d’office, présente
APPELANT
ET :
HOPITAL LOUIS MOURIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
ARS HAUTS DE SEINE
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 18 Juin 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [T], né le 2 juin 1971 à [Localité 6] (92), fait l’objet depuis le 26 mai 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital Louis-Mourier de [Localité 3] (92), sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Le 28 mai 2025, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques de [J] [T] sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 8 juin 2025, arrivé au greffe le 10 juin 2025, par [J] [T].
Le 11 juin 2025, [J] [T], le préfet des Hauts-de-Seine et l’hôpital Louis-Mourier de [Localité 3] l’établissement ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 16 juin 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 18 juin 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [J] [T], le préfet des Hauts-de-Seine et l’hôpital [5] n’ont pas comparu.
Dans un courrier du 17 juin 2025 adressé à la cour, [J] [T] a indiqué qu’il n’était pas en état de se déplacer à l’audience en raison d’une lombalgie, l’hôpital n’ayant pas voulu assurer son transport allongé.
Le conseil de [J] [T] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du non-respect du principe du contradictoire : l’hôpital a refusé d’organiser le transport de l’appelant d’une façon adaptée à la lombalgie qu’il évoque le privant de la contradiction dans l’instance qui le concerne.
Irrégularité tirée de l’atteinte aux droits du patient : malgré sa demande M. [T] n’a pas été accompagné à la cour ce qui porte notamment atteinte à son droit de communiquer avec l’autorité judiciaire.
Irrégularité tirée de l’absence de motivation de l’arrêté du préfet du 28 mai 2025 : les certificats médicaux des 24 et 72 heures ne mentionnent aucun danger et l’arrêté ne dit rien des troubles de l’appelant.
Irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public ou de compromission de la sûreté des personnes : les certificats médicaux des 24 et 72 heures n’exposent pas le danger que représenterait M. [T] pour les personnes ni en quoi il compromettrait gravement l’ordre public.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [T] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du non-respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, il apparaît que, selon ses propres termes, l’appelant souffre d’une « forte lombalgie » et qu’il n’a pas souhaité se déplacer à l’audience de la présente juridiction dès lors que l’hôpital lui aurait refusé un transport en ambulance en étant allongé.
Il convient tout d’abord de relever que l’avis motivé du 17 juin 2025 à 12h10 du Docteur [D] [H], médecin psychiatre, ne fait pas état d’un problème médical tel que le met en avant [J] [T]. Il n’a par ailleurs pas été indiqué qu’il n’était pas auditionnable.
En outre, l’état allongé sollicité aurait été de nature à empêcher une audition de l’intéressé dans des conditions satisfaisantes étant observé qu’il a clairement manifesté son souhait de voir son hospitalisation levée et que son conseil a pu développer les arguments utiles au soutien de son intérêt.
La convocation lui ayant été dûment remise (récépissé signé), son absence à l’audience de la présente juridiction résulte d’une décision de l’appelant dont il n’a pas été établi qu’il ne pouvait pas être entendu mais qui, en tout état de cause, a pu être défendu.
Il s’ensuit qu’aucune atteinte au principe du contradictoire n’est caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’atteinte aux droits du patient privé de la possibilité de communiquer avec l’autorité judiciaire
Pour les motifs qui viennent d’être développés, il apparaît que [J] [T] ne peut se prévaloir d’une atteinte à ses droits ayant été régulièrement convoqué et ayant bénéficié de l’aide d’un avocat commis d’office qui a pu consulter son dossier et qui avait la possibilité de s’entretenir avec lui en amont de l’audience dès lors que la procédure lui a été adressée le 16 juin 2025 à 9h35. Au surplus, la communication avec l’autorité judiciaire est sans faille puisqu’il a pu faire parvenir à la présente juridiction son courrier du 17 juin 2025 en temps utile.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de motivation de l’arrêté du préfet
Il apparaît que dans son arrêté du 28 mai 2025 décidant de la poursuite des soins de [J] [T], le préfet des Hauts-de-Seine se réfère au certificat médical du Docteur [Y] dont il s’approprie les termes et qu’il a joint à sa décision. Or, dans cet écrit médical ce médecin indique « Monsieur [T] est de présentation incurique et contact réticent en entretien. Le discours est globalement construit mais est marqué par un rationalisme morbide. ll y a des idées de persécution. Il met en lien l’hospitalisation avec son investissement politique sur les réseaux. Il y a un déni de la pathologie psychiatrique et il rationalise les troubles du comportement qu’il a présenté. ll n’a pas conscience de la nécessité des soins psychiatriques ».
Ces éléments descriptifs de la santé mentale de [J] [T], en considération du déni de sa pathologie, mais aussi de sa tendance à rationaliser ses comportements, et donc à les justifier, caractérisent de façon suffisante le risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles graves à l’ordre public étant rappelé qu’il a été précisé qu’il y a eu dans un passé récent des signalements des services sociaux et de la police pour troubles graves du comportement (jets de bouteilles d’urines sur les terrasses et jardins jouxtant son logement, ainsi que présence d’odeurs nauséabondes provenant de celui-ci) et plusieurs tentatives de visites des services de police qui se sont soldées par des échecs.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public ou de compromission de la sûreté des personnes
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. ['] ».
En l’espèce, il sera rappelé que le Docteur [D] [H] dans son certificat médical des 24 heures du 27 mai 2025 indique : « Monsieur [T] est de contact méfiant. Il est incurique, son discours est empreint de rationalisme morbide et marque par une forte réticence. On note quelques paralogismes. ll rapporte un vécu persécutif de ses relations de voisinage « 'pendant 6 mois il y avait des travaux sur une toiture en zinc, toute la journée, un coup toutes les 10 min. Pire qu’à Guantanamo ». Il banalise les troubles du comportement survenus au domicile. ll est dans le déni total des troubles et refuse les soins nécessaires ».
En outre, ainsi qu’il a déjà été mentionné, dans le certificat des 72 heures établi le 28 mai 2025 par le Docteur [L] [Y] il apparaît que « Monsieur [T] est de présentation incurique et contact réticent en entretien. Le discours est globalement construit mais est marqué par un rationalisme morbide. ll y a des idées de persécution. Il met en lien l’hospitalisation avec son investissement politique sur les réseaux. Il y a un déni de la pathologie psychiatrique et il rationalise les troubles du comportement qu’il a présenté. ll n’a pas conscience de la nécessité des soins psychiatriques ».
Contrairement à ce qui est allégué par le conseil de l’appelant ces éléments médicaux aussi précis que détaillés montrent de façon dénuée de toute ambiguïté que [J] [T] adopte des comportements révélant une tendance au rationalisme morbide et suit des paralogismes qui rendent son rapport à la réalité difficile et en tout cas d’une façon qui est de nature à compromettre la sûreté des autres ou l’ordre public. En outre, ils ne présentent aucune discordance avec le certificat médical initial qui relevait notamment « Incurie majeure générale, cheveux longs, pieds et mains noires de saleté, contact marqué par la réticence et la rationalisation morbide (dit ne se lave plus de crainte de faire une fuite d’eau dans la douche) ».
Au regard des motivations complètes de l’ensemble de ces certificats médicaux, le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 26 mai 2025 et les certificats suivants des 27 et 28 mai 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [J] [T].
Le certificat du 17 juin 2025 du docteur [D] [H] indique « Monsieur [T] est de contact correct, sen discours est globalement construit mais reste assez 'ou sur le fond. ll banalise et rationalise les troubles du comportement ayant conduit a l’hospitalisation. ll prend les traitements sans négociation et est calme dans l’unité toutefois la reconnaissance des troubles est nulle ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [J] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [J] [T] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [J] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [J] [T] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons tous les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 18 juin 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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