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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 17 mars 2025, n° 24/10859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Mars 2025
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10859 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTAM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Juin 2024 par M. [O] [Y] [Z] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 6], élisant domicile au cabinet de Me EL OUCHIKLI – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Nabil EL OUCHIKLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Janvier 2025 ;
Entendu Me Nabil EL OUCHIKLI représentant M. [O] [Y] [Z],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [Z], né le [Date naissance 1] 2000, de nationalité française, a été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé en état de récidive légale le 23 juin 2022 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, il a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 4] le même jour.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge d’instruction a prononcé le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel d’Evry du chef de proxénétisme aggravé en état de récidive légale.
Par jugement 15 janvier 2024, la 6e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Evry a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 17 janvier 2025.
Le 04 juin 2024, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [Z] en réparation du préjudice moral la somme de 75 000 euros ;
— Allouer à M. [Z] en réparation de son préjudice matériel la somme de 26 400 euros ;
— Allouer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit ;
— Laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par conclusions n°1 déposées le 20 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [Z] a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 20 janvier 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Débouter M. [Z] de sa demande formée au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 18 000 euros ;
— Statuer ce que de droit sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 318 jours sous réserve de la production d’un certificat de non-appel du jugement de relaxe ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention subie en tenant compte de la rupture des liens familiaux comme facteur d’aggravation et du passé judiciaire comme facteur de minoration ;
— Au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 juin 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d’acquittement est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi qu’ultérieurement le certificat de non appel en date du 17 janvier 2025, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Sa requête est donc recevable.
Pour autant, il résulte de la fiche de situation pénale et du bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant que ce dernier se trouvait, au jour de son placement en détention provisoire, le 23 juin 2022, en exécution d’une peine de 2 mois d’emprisonnement prononcée le 13 octobre 2021 par le tribunal correctionnel d’Evry. Cette peine, débutée le 04 juin 2022, s’est terminée le 21 juillet 2022.
Ensuite, M. [Z] a exécuté la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis prononcé le 26 décembre 2019 par le tribunal correctionnel d’Evry et révoquée par deux ordonnances du juge d’application des peines de cette juridiction des 08 novembre 2021 et 18 mars 2022. Cette peine a été exécutée du 21 juillet au 14 septembre 2022.
A compter du 15 septembre 2022, M. [Z] a été en détention provisoire jusqu’au 31 juillet 2023, date à laquelle a été mise à exécution une décision du 28 janvier 2021 du tribunal correctionnel d’Evry qui a condamné le requérant à la peine de 6 mois d’emprisonnement. Cette peine a été exécutée jusqu’au 31 janvier 2024.
C’est ainsi que le requérant a été en détention provisoire injustifiée du 15 septembre 2022 au 30 juillet 2023.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 318 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il n’était âgé que la durée de sa détention provisoire injustifiée, 18 mois 24 jours est en soit un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Par ailleurs, les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] sont difficiles en raison d’une surpopulation carcérale de 152,7% qui est attestée par la condamnation de la France le 06 juin 2023 par la Cour européenne des droits de l’homme pour des conditions indignes. En outre, la nature des faits pour lesquels il était poursuivis ont entrainé des menaces de la part de ses codétenus, une crainte de sa part, ainsi qu’une angoisse générée par l’importance de la peine encourue. Il fait également état d’un sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru. Il s’agit-là d’un choc psychologique important. Il travaillait par ailleurs au jour de son placement en détention et n’avait que 21 ans. Il fait état en outre d’une séparation familiale. C’est pourquoi, M. [Z] sollicite une somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. C’est ainsi que les antécédents judiciaires du requérant seront pris en compte dans l’appréciation du préjudice moral subi par ce dernier. Il convient de retenir le fait que M. [Z] était âgé de 21 ans au jour de son placement en détention et qu’il ne fournit aucun élément permettant d’attester des conditions de détention difficiles. Cet élément ne sera pas retenu. Faute de produire d’éléments relatif à sa famille et à sa concubine, il ne sera pas tenu compte non plus de sa séparation familiale. L’agent judiciaire de l’Etat propose donc d’allouer au requérant une somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant, alors que ce dernier était âgé de 21 ans. Son choc carcéral a été largement atténué. L’isolement familial est attesté par l’enquête de personnalité qui fait état d’une compagne et cet élément sera retenu. Par contre, les conditions difficiles de détention ne sont pas justifiées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui correspond à la date de son placement en détention provisoire. L’importance de la peine délictuelle encourue ne sera pas retenue au titre d’un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Z] était âgé de 21 ans, vivait en couple depuis 9 ans et n’avait pas d’enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de plus condamnations dont quatre ont donné lieu à une incarcération antérieurement ou concomitamment à son placement en détention provisoire. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [Z] a été largement atténué.
Il y a lieu de retenir également le fait qu’il a été séparé de sa compagne avec laquelle il était depuis 9 ans et qui est attesté par le rapport d’enquête social du requérant, ce qui constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral. M. [Z] a été mis en examen du chef de proxénétisme aggravé et encourait une peine délictuelle de 10 ans pour ce délit. Il convient ainsi de considérer, selon la jurisprudence que cette qualification pénale et la peine délictuelle encourue n’ont pas accentué son angoisse et donc son choc carcéral.
Par ailleurs, concernant les conditions de détention indignes, le requérant n’évoque aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme date de 2023 mais fait référence à une période antérieure, période à laquelle le requérant ne se trouvait pas en détention provisoire. C’est ainsi que la simple affirmation de la réalité de la surpopulation carcérale est insuffisante pour la démontrer. M. [Z] ne démontre pas non plus les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce. Cet élément ne pourra donc être retenu.
S’agissant des menaces et des violences dont il dit avoir a été victime en détention, elles ne sont attestées par aucun élément et le requérant a fait l’objet d’incidents en détention et a subi des sanctions disciplinaires. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera pas retenu.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 22 000 euros à M. [Z] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
1 – Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [Z] fait valoir qu’il était âgé de 21 ans et qu’il a reçu le 06 septembre 2022 une promesse d’embauche émanant e la société [3] pour un CDI à temps plein et une rémunération annuelle brute de 19 237,40 euros, à la fin de sa détention. Son maintien en détention ne lui a pas permis de bénéficier de cette promesse d’embauche. Par ailleurs, il aurait pu être employé en qualité de ripeur par la société [5] s’il avait pu être placé en semi-liberté à compter du mois de juin 202, ce qui n’a pas été le cas. Il a donc perdu une chance sérieuse d’effectuer une activité rémunérée et de percevoir un salaire. Cette perte de chance peut être évaluée à 19 mois multiplié par le salaire brut proposé de 1 400 euros, soit une perte de 26 600 euros qui est sollicité en réparation de son préjudice matériel.
L’agent judiciaire de l’Etat souligne qu’au jour de son placement en détention provisoire, le requérant n’exerçait aucune activité professionnelle. La promesse d’embauche de septembre 2022 n’a pas été acceptée par le requérant par écrit et ne peut donc pas être retenue. La seconde promesse d’embauche de juin 2023 pour un poste de ripeur n’est pas suffisamment précise pour pouvoir être retenue dans la mesure où les éléments essentiels du contrat de travail n’y figurent pas. Il était par ailleurs en exécution de peine jusqu’en janvier 2024 et ne pouvait donc pas sortir plutôt de la maison d’arrêt. La demande de réparation du préjudice matériel sera donc rejetée.
Le Ministère Public considère que la promesse d’embauche de septembre 2022 n’était pas suffisamment précise pour être valablement retenue comme une véritable promesse d’embauche au sens de la jurisprudence et que la promesse d’embauche de juin 2023 a été produite à une époque où le requérant ne se trouvait pas en détention provisoire, mais en exécution d’une peine d’emprisonnement. La demande donc être rejetée.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats qu’au jour de son placement en détention provisoire M. [Z] n’exerçait aucune activité professionnelle. Il a produit une promesse d’embauche de la part de la société [3] datée de septembre 2022 pour exercer un emploi d’agent d’accueil qui est précise mais qui correspond à une période où le requérant n’était pas en détention provisoire mais en exécution de peine et l’éventuelle perte de chance résultant du fait de ne pas avoir été remis en liberté plutôt n’est pas indemnisable sur le fondement des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale.
S’agissant de la promesse d’embauche de juin 2023 émanant de la société [5] pour un emploi de ripeur il apparait que cette dernière ne peut pas s''analyser en une véritable promesse d’embauche dans la mesure où elle n’indique pas un certain nombre d’éléments relatifs au montant de la rémunération qui est pourtant déterminent, la date de l’embauche, la nature du contrat de travail et la durée d’heures travaillées par semaine ou par mois. Dans ces conditions cette promesse n’est pas sérieuse et la perte de chance d’exercer une activité professionnelle à ce titre n’est pas non plus sérieuse au sens de la jurisprudence.
Aucune somme ne sera allouée à M. [Z] au titre de la réparation d’un préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [O] [Z] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 22 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [O] [Z] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 17 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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