Irrecevabilité 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 14 févr. 2025, n° 24/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SERMA POIDS LOURDS c/ Société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Février 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 03 mai 2024 – N° rôle : 22/00203
N° R.G. : N° RG 24/04416 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWA7
APPELANTE :
Défendeur à l’incident :
S.A.S. SERMA POIDS LOURDS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau D’AIN
INTIMES :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [V] [N] sans profession
né le 30 Avril 1961 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
Défendeur à l’incident :
Société IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
***
A l’audience tenue le par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 24/04416 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWA7, les représentants des parties ayant été convoqués.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 14 Février 2025.
***
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 03 mai 2024 ;
Vu la déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 28 mai 2024 par l’avocat de la S.A.S. Serma Poids Lourds ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 19 juin 2024 par la S.A.S. Serma Poids Lourds à la société IRP Auto Prévoyance santé ;
Vu les conclusions d’incident du 13 décembre 2024 de M. [B] [N] demandant au conseiller de la mise en état de :
— juger que les juridictions sociales comprenant la chambre sociale de la cour d’appel, sont incompétentes pour toute demande relative à l’exécution du contrat de prévoyance collective, par conséquent pour tout litige impliquant la société IRP Auto Prévoyance Santé,
Par conséquent,
— juger que la demande de la société Serma Poids Lourds Viriat à l’encontre de la société IRP Auto Prévoyance Santé et l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre sont irrecevables,
— juger que la condition de l’évolution du litige exigée par l’article 555 du code de procédure civile n’est pas remplie,
Par conséquent,
— juger que l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Serma Poids Lourds Viriat à l’encontre de la société IRP Auto Prévoyance Santé est irrecevable,
— prendre acte de l’absence de conclusions notifiées dans le délai de l’article 910 du code de procédure par la société IRP Auto Prévoyance Santé,
Par conséquent,
— juger d’office irrecevables toutes conclusions que la société IRP Auto Prévoyance Santé pourraient deposer,
— juger que l’intervention de la société IRP Auto Conseil en Assurance et Service est irrecevable,
— condamner la société Serma Poids Lourds Viriat à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamner la société Serma Poids Lourds Viriat aux entiers dépens,
en soutenant, en substance, que :
— les juridictions sociales sont compétentes uniquement pour les litiges s’élevant entre employeurs et salariés ; que le litige portant sur le remboursement des sommes dues par M. [N] à la société IRP Auto Prévoyance relève de la compétence des juridictions civiles et non des juridictions sociales, de sorte que ces dernières sont incompétentes pour connaître d’une demande portant sur un contrat de prévoyance ; que d’ailleurs, la société IRP l’a assigné, ainsi que la société Serma Poids Lourds, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sa creance,
— il n’existe aucune évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile,
— aucune circonstance de fait ou de droit n’a été révélée justifiant l’assignation en intervention forcée de la société IRP Auto Prévoyance,
— la demande de remboursement du capital de fin de carrière avait déjà été présentée par la société SERMA POIDS LOURD VIRIAT devant le Conseil de prud’hommes et qu’il était donc loisible à cette dernière d’attraire la société de prévoyance en première instance, ce qu’elle s’est abstenue de faire ; que si le Conseil de prud’hommes a noté qu’IRP AUTO n’était pas partie au litige, la possibilité d’attraire la société IRP Auto Prévoyance n’est pas née avec le jugement du conseil des prud’hommes ;
Vu les conclusions sur incident du 15 novembre 2024 de la S.A.S. Serma Poids Lourds demandant au conseiller la mise en état de :
— ordonner que la chambre sociale de la cour d’appel est compétente pour toute demande relative à l’exécution du contrat de prévoyance collective, par conséquent pour tout litige impliquant la société IRP Auto Prévoyance Santé,
— affirmer que la demande de la société Serma Poids Lourds Viriat à l’encontre de la société IRP Auto Prévoyance Santé et l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre sont recevables et fondées,
— condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens,
en soutenant, en substance, que :
— l’intervention forcée de la société IRP Auto Santé Prévoyance se fonde sur les dispositions de l’article 331 du code de procédure civile,
— M. [N] a perçu en août 2022 un capital de fin de carrière d’un montant de 21.669,72 euros ; il est prévu dans la notice relatif aux indemnités de fin de carrière, que ce capital ne peut être versé que si le montant de l’indemnité légale de licenciement à laquelle a droit le salarié est inférieur à l’assiette forfaitaire du calcul du capital de carrière, fixé à 34 999 euros depuis le 1er janvier 2022 ; dans l’hypothèse où elle devrait payer l’indemnité spécifique, comme le Conseil des Prud’hommes l’a jugé, Monsieur [V] [N] percevrait le double de l’indemnité de licenciement, soit la somme de 43.352,86 euros, de sorte que le salarié ne pourrait plus bénéficier du capital de fin de carrière et devrait restituer les sommes perçues à ce titre à l’organisme de prévoyance,
— le jugement du conseil de prud’hommes a refusé de faire droit à cette demande de restitution, en relevant que la société IRP Auto Santé Prévoyance n’était pas partie au litige ; Cet élément constitue un élément nouveau comme le réclame la partie adverse qui justifie l’intervention de la société IRP AUTO devant la cour d’appel,
— M. [N] entretient une confusion sur le nom de la société alors même que l’assignation comporte toutes les mentions nécessaires à son identification.
La société IRP Auto Prévoyance Santé n’a pas conclu.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation forcée de la société IRP Auto Prévoyance Santé
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont pas été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Il ressort des pièces produites et plus particulièrement de la lecture du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 3 mai 2024 que la société Serma Poids Lourds a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [N] à rembourser à la société IRP Auto Prévoyance et Santé la somme de 21.669,43 euros correspondant au montant du capital de fin de carrière versé au salarié, dans l’hypothèse ou celui-ci ne remplirait plus les conditions d’octroi, notamment en percevant une indemnité de licenciement supérieure au plafond fixé dans la notice explicative de l’organisme de prévoyance.
Relevant à juste titre que la société IRP n’était pas partie au litige (nul ne plaidant par procureur), le conseil de prud’hommes a débouté la société Serma Poids Lourds de ce chef de demande.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Serma Poids Lourds, la motivation du jugement du conseil de prud’hommes ne constitue pas, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, une évolution du litige.
La société Serma Poids Lourds, pour justifier la tardiveté de l’assignation forcée en appel, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, prévoyant que le tiers doit être assigné en temps utile pour faire valoir sa défense, ce qui implique que l’appel en cause doit intervenir avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [N] et de constater l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée qui a été délivrée le 19 juin 2024 en cause d’appel par la société Serma Poids Lourds à la société IRP Auto Prévoyance Santé, en application des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de la société IRP Auto Prévoyance Santé
La demande tendant à juger irrecevables les conclusions de la société IRP Auto Prévoyance Santé est devenue sans objet dès lors qu’a été déclarée irrecevable son assignation en intervention forcée à hauteur d’appel.
Sur la demande tendant à déclarer irrecevable l’intervention de la société IRP Auto Conseil en Assurance et Service
Cette demande est sans objet dès lors que la société IRP Auto Conseil en Assurance et Service n’est pas intervenue à la présente procedure.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais non compris dans les dépens.
La société Serma Poids Lourds sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Serma Poids Lourds, le 19 juin 2024 à l’encontre de la société IRP Auto Prévoyance et Santé,
Déboute M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Serma Poids Lourds aux dépens de l’incident.
Le Greffier, La Présidente,
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