Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mars 2026, n° 26/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01779 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZKS
Nom du ressortissant :
[W] [A]
[A]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [A]
né le 14 Juillet 1996 au MAROC
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] 2
non comparant, représenté par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de un an a été notifiée à [W] [A] le 18 avril 2023.
Par décision du 18 janvier 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [A] pour vingt six jours, décision confirmée en appel le 24 janvier 2026.
Suivant requête du 6 mars 2026, [W] [A] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de l’irrégularité du maintien en rétention à la suite de l’éloignement vers le Maroc initié par l’autorité administrative le 4 mars 2026 de manière erronée et du traitement inhumain et dégradant qui en est résulté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mars 2026 à 18h43 a rejeté cette requête.
[W] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 mars 2026 à 11h38 en faisant valoir les mêmes arguments.
[W] [A] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026 à 10 heures 30.
[W] [A] a refusé de comparaître.
Le conseil de [W] [A] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [A] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré d’une détention arbitraire contraire à l’article 66 de la Constitution et de l’article 5 de la CEDH
[W] [A] soutient qu’à la suite de son transport organisé par l’autorité préfectorale le 4 mars 2026 en direction de [Localité 3] via [Localité 4], il a quitté de manière effective le territoire français en exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et que dès lors, sa rétention n’a plus de base légale pour reposer sur un arrêté déjà exécuté.
Comme l’a justement retenu le premier juge, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet [W] [A] n’a pas fait l’objet d’une exécution effective dans la mesure où l’intéressé est toujours resté sous escorte policière et où il n’a pas passé la frontière marocaine.
La mesure de rétention administrative débutée le 18 janvier 2026, toujours en cours d’exécution a pour base légale l’arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 18 avril 2023.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Sur le moyen tiré d’un traitement dégradant et inhumain.
[W] [A] soutient par ailleurs que l’erreur commise par l’administration a eu pour effet de lui faire subir un un traitement dégradant et inhumain.
Il n’est pas contesté que l’erreur commise par l’administration a nécessairement été préjudiciable à [W] [A] qui a dû effectuer un voyage aller et retour en avion vers le Maroc sans pour autant que les conditions de ce voyage ne puissent caractériser le traitement dégradant et inhumain dont il se prévaut alors même qu’il ne ressort pas de la procédure une quelconque violence exercée pour le faire monter dans l’avion comme cela a été soutenu par son conseil.
Ce moyen est inopérant.
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [A],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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