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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 avr. 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/309
N° RG 26/00307 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMTW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 avril à 15h
Nous V. FUCHEZ, conseillère magistrat déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2026 à 14H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[P] [D] alias [B] [Y]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, le 04 avril à 14h45
Vu l’appel formé le 07 avril 2026 à 10 h 16 par mail, par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
A l’audience publique du 08 avril 2026 à 11h, assisté de S.VERT-PRÉ, greffier avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
représentée par Me VERDEJO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[P] [D] alias [B] [Y]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 avril 2026 à 14h20, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative (2èe prolongation) et disant n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M.[D] [P] alias [Y] [B] né le 22 juin 2002 à Oran ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des BOUCHES DU RHONE par mémoire reçu au greffe de la cour le 7 avril 2026 à 10h 16, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et la prolongation de la mesure de rétention administrative de M.[D] [P] alias [Y] [B], en soutenant que la procédure ne souffre d’aucune irrégularité et que le maintien de la mesure s’impose ;
Les parties convoquées à l’audience du 8 avril 2026 à 11h00 ;
Vu la comparution du préfet des BOUCHES DU RHONE, représentée par son conseil avisé de l’audience et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites autres que celles accompagnant le mémoire d’appel et a pris acte de l’acte du 4 avril 2026 portant assignation à résidence de l’intéressé qui lui a été notifié le 4 avril 2026 à 15 heures et dont il n’avait pas eu connaissance ;
Entendues les explications fournies par le conseil de M.[D] [P] alias [Y] [B], qui a informé la cour de l’existence de l’arrêté du 4 avril 2026 portant assignation à résidence pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône et de la région PACA à l’encontre de son client pour une durée de 45 jours et sollicite de ce fait que l’appel soit déclaré sans objet en raison du changement du statut du régime juridique entre la rétention et la mesure d’assignation à domicile prise par la préfecture elle-même qui a pourtant fait appel ultérieurement le 7 avril 2026 à 10h16 en ayant connaissance de l’existence de cet arrêté portant assignation à résidence.
En l’absence de M.[D] [P] alias [Y] [B], avisé par tout moyen de la date et de l’heure de l’audience ;
En l’absence du Ministère Public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’ observation.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur le fond
La juridiction d’appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s’étendant aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’appréciation par le premier juge.
Le conseil de M.[D] [P] alias [Y] [B] a porté avant l’audience à la connaissance de la juridiction la notification à l’intéressé, après sa remise en liberté, par la préfecture des BOUCHES DU RHONE d’un arrêté d’assignation à résidence en date du 4 avril 2026 régulièrement notifié à l’intéressé.
En raison de ce placement en assignation à résidence de M.[D] [P] alias [Y] [B] postérieurement à l’audience devant le juge délégué, il convient de constater que l’appel de la préfecture des BOUCHES DU RHONE tendant à voir infirmée la décision du premier juge et ordonnée la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé est nécessairement devenue sans objet en conséquence du changement de statut de l’étranger, ledit changement ayant acté la mainlevée de la mesure de rétention. En l’état, il n’y a plus de mesure de rétention administrative à prolonger.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des BOUCHES DU RHONE à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 4 avril 2026,
Constatons que cet appel est sans objet,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des BOUCHES DU RHONE, M.[D] [P] alias [Y] [B] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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