Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 sept. 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01581 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMFK
N° de Minute : 1577
Ordonnance du mardi 09 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [E] [P] né le 25 Août 1984 à [Localité 1] (IRAN)
se disant [F] [D] [P]
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [S] interprète en langue persane, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barraeu du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 09 septembre 2025 à 13 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 09 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 septembre 2025 à 16 h 06 notifiée à M. [F] [E] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [E] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 septembre 2025 à 12 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [F] [E] [P] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Nord le 3 septembre 2025 notifié le même jour à 10h42 au titre d’une mesure de transfert vers la Suède sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 notifiée le 24 mars 2025 .
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 septembre 2025 à 16h06 ordonnant la jonction de la requête du préfet et de la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de M [F] [E] [P] pour une durée de 26 jours .
Vu la déclaration d’appel du 8 septembre 2025 à 12h05 de M [F] [E] [P] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [F] [E] [P] reprend les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés de sa vulnérabilité et de l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
Le conseil représentant M le Préfet du Nord a demandé la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé , il convient de rappeler à l’appelant qui ne justifie ni en première instance ni en appel rencontrer des problèmes de santé que le centre de rétention dispose d’un service médical qu’il peut consulter s’il l’estime nécessaire.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention sont rejetés et la décision querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01581 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMFK
1577 DU 09 Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 septembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [F] [E] [P]
L’interprète
L’avocat de M. [F] [E] [P]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [F] [E] [P] le mardi 09 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [B] [W] le mardi 09 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 09 septembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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