Infirmation partielle 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 28 sept. 2022, n° 20/02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 18 novembre 2020, N° 18/00778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02627
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFJ5
AFFAIRE :
[J] [I]
C/
Fondation PARTAGE ET VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00778
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS DADI AVOCATS
la SELARL NOMOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [J] [I]
née le 24 Février 1997 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
Fondation PARTAGE ET VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie DELESTRE de la SELARL NOMOS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237 substitué à l’audience par Me Bettina SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Juillet 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
[J] [I] a été engagée à compter du 2 mars 2016 par la Fondation Partage et Vie suivant des contrats de travail à durée déterminée successifs, puis à compter du 1er mai 2017 par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de soins.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par lettre datée du 14 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, tenu le 24 mai suivant et a été mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 11 juin 2018, l’employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution du préavis d’un mois qui lui a été rémunéré.
Par lettres datées des 13 juillet et 25 juillet 2018, la salariée a contesté son licenciement auprès de l’employeur.
Le 24 octobre 2018, [J] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de la Fondation Partage et Vie à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 16 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont jugé que l’ancienneté de [J] [I] remonte au 1er mai 2017 et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ont jugé que la demande au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est prescrite et qu’en conséquence les demandes subséquentes visant au paiement d’une indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables, ont débouté [J] [I] de ses autres demandes et la Fondation Partage et Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné [J] [I] aux dépens.
Le 23 novembre 2020, [J] [I] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 19 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, [J] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau de :
— fixer son salaire moyen brut à la somme de 2 454,21 euros,
— considérer qu’elle n’est pas prescrite dans sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— requalifier la relation contractuelle entre les parties en contrat à durée indéterminée à compter du mois de mars 2016,
— juger qu’elle bénéficie d’une ancienneté de 2 ans et 5 mois (à compter du mois de mars 2016),
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
— condamner la Fondation Partage et Vie à lui verser les sommes suivantes :
* 4 908,42 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 1 484,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 908,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 490,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 19 633,68 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 2 454,21 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision et dans la limite de 190 jours,
— condamner la Fondation Partage et Vie à régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée,
— condamner la Fondation Partage et Vie aux dépens d’instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Fondation Partage et Vie demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant de nouveau de :
— à titre principal, juger que l’ancienneté remonte au 1er mai 2017, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que la demande au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est prescrite et, en conséquence, juger que les demandes subséquentes à titre d’indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat sont irrecevables, débouter [J] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter sa condamnation à deux mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, juger que les contrats à durée déterminés sont réguliers, débouter [J] [I] de sa demande de requalification et limiter la condamnation à :
* un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification,
* la somme de 550,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* la somme de 1 850, 04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 185 euros au titre des congés payés afférents,
— en tout état de cause, fixer le salaire mensuel moyen brut à 1 850,04 euros et condamner [J] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 5 juillet 2022.
MOTIVATION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
[J] [I] fait valoir qu’il n’est pas établi que l’ensemble des contrats à durée déterminée ait fait l’objet d’un écrit, ni qu’ils aient respecté les obligations de forme, que la réalité du motif de surcroît temporaire d’activité n’est pas démontrée, ni la réalité de l’absence des salariées qu’elle a remplacées, que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée ne sont dès lors pas justifiés, que sa demande n’est pas prescrite et qu’il convient de requalifier l’ensemble des contrats à compter de la conclusions du premier contrat en un contrat à durée indéterminée.
Produisant les contrats à durée déterminée signés par la salariée, la Fondation Partage et Vie réplique que la demande est prescrite, que les contrats comportent toutes les mentions obligatoires légalement requises, qu’elle justifie des absences des salariées remplacées par [J] [I] et du surcroît temporaire de travail lié à l’augmentation de la dépendance des personnes accueillies pour des périodes très courtes de deux jours maximum, que la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes de ce chef.
Sur la prescription des demandes
L’article L. 1471-1 du code du travail en son premier alinéa dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exercce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Alors que la salariée invoque un vice de fond à la conclusion des contrats à durée déterminée litigieux tiré de l’absence d’écrit ou de l’absence de motif valable, il s’ensuit que, s’agissant d’une succession de contrats à durée déterminée, le point de départ de la prescription est constitué par le terme du dernier contrat à durée déterminée, soit en l’espèce le 30 avril 2017. La demande formée le 24 octobre 2018 n’est donc pas prescrite et les demandes d’indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sont recevables. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur le recours aux contrats à durée déterminée
Si la Fondation Partage et Vie produit l’ensemble des contrats à durée déterminée comportant la signature de la salariée et l’ensemble des mentions obligatoires prévues par les articles L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail, force est cependant de constater que s’agissant des contrats à durée déterminée signés les 2 mars 2016, 12 mars 2016, 2 mai 2016, 1er juin 2016, 1er juillet 2016 et 1er août 2016, tous conclus au motif d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise en application de l’article L. 1242-2 2°, la Fondation Partage et Vie ne justifie par aucun élément de la réalité de ce motif alors qu’il lui revient de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée.
Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 1245-1 du code du travail, ces contrats à durée déterminée sont réputés à durée indéterminée à compter du 2 mars 2016.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, la salariée a par conséquent droit à une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il ressort des bulletins de salaire produits que le salaire de référence, résultant de la moyenne des trois derniers mois de salaire brut, la plus favorable, s’élève à 1 850,04 euros.
La Fondation Partage et Vie sera condamnée à payer à [J] [I] la somme de 1 850,04 euros à titre d’indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifié à [J] [I] le 11 juin 2018 est ainsi rédigée :
' (…) Le samedi 12 mai 2018, une soignante est intervenue auprès d’une résidente, Madame [G], qui tentait de mettre fin à ses jours avec un sac plastique sur la tête fermé par un lien. Pour expliquer son geste, la résidente a indiqué qu’elle avait été très affectée par le comportement inapproprié que vous aviez eu à son égard la veille de l’incident. Très perturbée et angoissée par ces événements, la résidente s’est dit que 'finalement, il valait mieux qu’elle parte pour un autre monde'.
Le 11 mai au soir, vous aviez en effet refusé de la déshabiller et de la coucher prétextant qu’elle était très exigeante et vous donnait des ordres. Dans votre transmission de 19h51, vous indiquez la laisser seule et passer la main aux équipes de nuit qui commencent seulement leur service à 20h30 et qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement disponibles immédiatement pour s’occuper de la résidente. En agissant ainsi, vous avez délibérément laissé seule M. [G] pendant au moins 50 minutes, laquelle a dû se déshabiller et se mettre au lit toute seule.
Par ailleurs, vous avez confirmé ne pas être remontée voir Mme [G] qui a pourtant passé un appel malade à 19h41. Finalement c’est l’équipe de nuit qui a acquitté l’appel alors qu’il était déjà 20h30.
Elle a ajouté que vous avez employé un ton fort et désagréable et lui avez demandé de répéter 's’il vous plaît madame’ à chacune de ses demandes lors des soins dispensés dans la matinée de 11 mai (…)'.
[J] [I] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que les faits ne sont pas établis, que la résidente était très exigeante et qu’elle n’a pas voulu se suicider ; elle demande en conséquence l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Fondation Partage et Vie fait valoir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce que le comportement maltraitant de la salariée, déjà avertie, à l’égard d’une résidente fragile et vulnérable, a mis en danger sa santé et sa sécurité ; elle conclut au débouté des demandes.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Il ressort des attestations établies par [W] [R], aide-soignante et [A] [F], [B], salariées en poste au moment des faits, ainsi que de celles établies par [P] [C], médecin coordinateur et [E] [M], cadre infirmier, qui ont recueilli les confidences de la résidente, Mme [O], ainsi que du suivi des appels passés par cette dernière le 11 mai 2018, et de l’extrait du cahier de transmissions relatives à Mme [O] pour la soirée en cause qu’alors qu’il incombait à la salariée de procéder au déshabillage et au coucher de la résidente le 11 mai 2018, celle-ci ne s’est pas, au motif d’un comportement estimé désagréable de la résidente, acquittée des tâches qui lui incombaient, qu’elle n’a pas répondu à l’appel passée par la résidente à 19h41, qu’elle s’est contentée d’inscrire dans le cahier de transmissions avoir 'passée le relais’ sans se préoccuper de la situation de la résidente et de la situation de détresse que celle-ci, personne âgée et vulnérable, était susceptible de présenter, que la résidente, laissée seule, a été dans l’obligation de mettre seule sa chemise de nuit et de se coucher, qu’elle a par la suite été retrouvée dans sa chambre, allongée dans son lit en chemise de nuit, par madame [R] 'très essouflée', que la résidente s’est confiée à trois personnes différentes, Mme [R], le docteur [C] et Mme [M] pour se plaindre du comportement de délaissement de [J] [I] à son égard, que la résidente, qui a invoqué la maltraitance dont elle estimait avoir été l’objet, a été retrouvée le lendemain avec un sac en plastique sur la tête, ce qui a conduit à son hospitalisation.
Il n’est établi par aucune pièce que la salariée aurait précisément informé ses collègues, et en particulier les membres de l’équipe de nuit, de la situation de Mme [O], la seule mention qu’elle a porté sur le cahier des transmissions, à savoir : 'passée le relais’ n’établissant pas un tel fait.
Ces éléments suffisent à constater que le comportement de la salariée qui ne s’est volontairement pas acquittée de ses obligations professionnelles et a par le délaissement de la résidente dont elle avait la charge contribué à sa mise en danger, et qui allègue sans le démontrer avoir informé précisément l’équipe de nuit de la situation de la résidente, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement étant fondé sur un motif réel et sérieux, il convient de débouter [J] [I] de se demandes de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat
[J] [I] forme une demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, sans cependant indiquer en quoi l’employeur aurait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et en tout état de cause, sans justifier d’un quelconque préjudice à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles et la Fondation Partage et Vie sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à [J] [I] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu’il a jugé que la demande au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est prescrite et que les demandes subséquentes visant au paiement d’une indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables, et en ce qu’il a débouté [J] [I] de ses demandes de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et d’indemnité de requalification,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée n’est pas prescrite et que les demandes d’indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sont recevables,
REQUALIFIE la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2016,
CONDAMNE la Fondation Partage et Vie à payer à [J] [I] la somme de 1 850,04 euros à titre d’indemnité de requalification,
DEBOUTE [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Fondation Partage et Vie à payer à [J] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
CONDAMNE la Fondation Partage et Vie aux entiers dépens,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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