Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 avr. 2026, n° 26/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03193 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3WC
Nom du ressortissant :
[Y]
PREFET DE LA DRÔME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public, ce dernier ayant déposé ses réquisitions écrites avant l’audience,
En audience publique du 27 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [R] [Y]
né le 19 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat du barreau de Lyon, commis d’office
M. [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Avril 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant six mois a été notifiée à [R] [Y] le 27 décembre 2025 par le préfet de la Drôme.
Suite à sa levée d’écrou et le 21 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 24 avril 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 25 avril 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 6 heures 32, [R] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 avril 2026 à 16 heures 12, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' rejeté les moyens d’irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [R] [Y],
' ordonné l’assignation à résidence [R] [Y].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2026 à 19 heures 23 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 743-13 du CESEDA que [R] [Y] ne dispose pas de garanties de représentation, est défavorablement connu des services de police et n’a pas engagé de démarche de régularisation
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 26 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2026 à 10 heures 30.
Par un mémoire en défense reçu au greffe le 27 avril 2026 à 0 heure 38, régulièrement communiqué aux autres parties, le conseil de [R] [Y] présente la même contestation de l’arrêté de placement que celle présentée au premier juge et fondée sur le moyen tiré d’une violation de l’article L. 741-1 du CESEDA et de l’erreur manifeste d’appréciation.
[R] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Dans ses réquisitions écrites déposées au greffe et communiquées aux parties le 27 avril 2026 à 9 heures 53, le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1] et en y ajoutant que le comportement de [R] [Y] constitue une menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée sur l’assignation à résidence, mais la confirmation de cette dernière sur le rejet de la contestation de l’arrêté de placement. Il sollicite qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [R] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir son appel incident et demander l’infirmation de l’ordonnance sur le rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement. Elle convient qu’aucune assignation à résidence n’avait été demandée et n’était envisageable en l’espèce.
[R] [Y] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel incident du conseil de [R] [Y] contre la décision de première instance qui a rejeté la contestation de l’arrêté de placement et déclaré régulière cette décision est déclaré recevable comme formé dans le délai légal.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de [R] [Y] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation, en ce qu’il fait état d’une adresse stable car il fournit maintenant des documents en faisant état
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a relevé que ces éléments produits à l’appui de sa requête en contestation de l’arrêté de placement et maintenant en cause d’appel n’avaient pas été portés à la connaissance de la préfecture et le conseil de [R] [Y] est mal fondé à se prévaloir d’une absence de faculté de les fournir auparavant alors que l’intéressé connaissait dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français la volonté de l’autorité administrative de procéder à son éloignement et disposait de l’assistance du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour préparer sa sortie de détention.
Cette absence de résidence stable et établie suffisait à caractériser le risque de fuite exigé par les textes susvisés.
Les motifs tirés de la menace pour l’ordre public étant surabondants, il n’est pas besoin de les examiner.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est en l’espèce caractérisée et si le juge judiciaire a en prendre en compte dans son appréciation les nouveaux éléments produits depuis le placement en rétention administrative, ces derniers ne peuvent conditionner la légalité de l’arrêté de placement mais uniquement conduire le juge à considérer le caractère disproportionné du maintien en rétention administrative.
En l’état de la volonté plus que claire de [R] [Y] de se maintenir sur le territoire français même s’il a entendu soutenir le contraire lors de l’audience, cette mesure de contrainte n’est pas disproportionnée et constitue la mesure nécessaire à s’assurer de son éloignement. L’intéressé n’a pas discuté le fait qu’il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français notifiée le 21 mars 2024.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’impossibilité d’ordonner une assignation à résidence n’est pas discutée par les parties.
Cette carence ne permettait au premier juge d’envisager une assignation à résidence qui ne lui était d’ailleurs demandée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée pour le surplus et la prolongation de la rétention administrative est ordonnée en ce qu’elle est de nature à permettre l’éloignement de [R] [Y] au regard des diligences d’ores et déjà engagées.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative,
L’infirmons pour le surplus et statuant à nouveau
Disons n’y avoir lieu à assignation à résidence de [R] [Y],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [Y] pendant une durée de vingt-six jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
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