Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 nov. 2025, n° 21/07652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 21 septembre 2021, N° 19/02213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07652 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4TH
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 21 septembre 2021
( 1ère chambre civile)
RG : 19/02213
S.A. BANQUE RHONE ALPES
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 6 Novembre 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 656
Et ayant pour avocat plaidant Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [S] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL OMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2109
INTERVENANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 656
Et ayant pour avocat plaidant Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Avril 2025
Date de mise à disposition : 25 septembre 2025 prorogée au 6 novembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société MCM, gérée par M. [R] [V], exerce les activités de mécano-soudure, chaudronnerie et négoce de pièces mécaniques et électriques. Elle a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Rhône-Alpes (la banque), assorti d’un facilité de trésorerie de 10.000 euros.
Par acte sous seing privé du 13 avril 2012, M. [V] a garanti les obligations de la société MCM envers la banque par un cautionnement personnel offert dans la limite de 39.000 euros. Son épouse [S] [T] épouse [V] est intervenue à l’acte, à effet de permettre l’exécution de l’engagement sur les biens communs.
Selon avenant du 17 avril 2013, la banque a accordé à la société MCM une ligne de crédit d’un montant de 60.000 euros, pouvant être employée par débit en compte courant.
Selon acte du 19 avril 2013, les époux [V] ont garanti les obligations de la société MCM envers la banque par un cautionnement solidaire offert dans la limite de 78.000 euros.
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MCM. La société Banque Rhône-Alpes a déclaré une créance de 49.882,89 euros au titre du découvert en compte courant.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement, prévoyant le remboursement de la créance de la banque en huit annuités, selon les modalités suivante :
— une annuité de 1.496,49 euros en mai 2019 ;
— une annuité de 2.494,14 euros en mai 2020 ;
— une annuité de 5.985,95 euros en mai 2021 ;
— quatre annuités de 7.482,43 euros en mai 2022, mai 2023, mai 2024 et mai 2025 ;
— une annuité de 9.976,59 euros en mai 2026.
Par lettre recommandée du 19 avril 2019, la banque a mis Mme [V] en demeure de lui régler la somme de 49.882,89 euros en exécution de son engagement de caution.
La société Banque Rhône-Alpes a ultérieurement assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, en exécution de leurs engagements de caution.
Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal de commerce a sursis à statuer sur les demandes dirigées contre M. [V], dans l’attente de l’issue de l’action dirigée contre Mme [V], afin que la disproportion alléguée des actes de cautionnement ne soit pas appréciée de manière différente par les juridictions du fond.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— condamné Mme [V] à payer à la banque la somme de 14.141,04 euros;
— déclaré recevable l’action de Mme [V] en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ;
— condamné la banque à payer à Mme [V] la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge des parties ;
— condamné la banque à payer à Mme [V] une somme de 3.858,96 euros (18.000 – 14.141,04);
— condamné la banque à payer à Mme [V] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la banque aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La banque a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 18 octobre 2021.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2022, la société Banque Rhône-Alpes, aux droits de laquelles vient la Société générale, demande à la cour de:
— dire et juger son appel recevable bien-fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’engagement caution souscrit par Mme [V] n’est pas manifestement disproportionné et que cet acte est opposable à l’intéressée ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2014 jusqu’au 7 décembre 2016, pour un montant de 31.752,22 euros et condamné Mme [V] au paiement d’une somme de 14'141,04 euros ;
considéré que la banque aurait commis un manquement à son devoir de mise en garde et condamné la banque à payer à Mme [V] une somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge des parties ;
condamné en conséquence la banque à payer à Mme [V] une somme de 3.858,96 euros ;
et statuant à nouveau :
— dire et juger mal fondés les prétentions, exceptions et griefs émis par Mme [V] ;
— juger que l’engagement de caution souscrit par Mme [V] n’est pas disproportionné à ses biens et revenus ;
— juger que Mme [V] est une caution avertie ;
— juger que la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard de Mme [V] ;
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement au devoir de mise en garde ;
en conséquence :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que la demande en paiement de la banque est recevable et bien-fondée ;
— condamner Mme [V] en qualité de caution à lui payer la somme de 32.423,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019 jusqu’à parfait paiement;
— rejeter la demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts échus depuis la souscription du cautionnement en date du 19 avril 2013 ;
— juger que la demande de délais de paiement n’est pas fondée et la rejeter ;
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Gérard Legrand, avocat sur son affirmation de droit.
***
Par conclusions déposées le 31 octobre 2022, Mme [S] [V] demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action en responsabilité dirigée contre la banque en raison de son manquement à son obligation de mise en garde des cautions,
condamné la banque à lui régler une somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge des parties,
condamné la banque à lui payer une somme de 3.858,96 euros (18.000 – 14.141,04),
condamné la banque à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la banque aux dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la banque une somme de 14.141,04 euros et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
sur la disproportion manifeste du cautionnement :
— dire et juger que son engagement de caution solidaire du 19 avril 2013 à hauteur de 78.000 euros était disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine actuel ne lui permet pas de les assumer ;
— dire que la banque ne peut se prévaloir de cet engagement ;
— la décharger intégralement et définitivement de ses engagements de caution envers la banque;
sur le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle des cautions :
— constater que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution depuis le jour de la souscription du cautionnement, le 19 avril 2013 ;
— prononcer la déchéance des intérêts échus depuis la souscription du cautionnement en date du 19 avril 2013 ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 9.828,03 euros au titre de son manquement à son obligation d’information annuelle ;
à titre subsidiaire :
— constater que la banque a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution depuis le jour de la souscription du cautionnement, le 19 avril 2013 ;
— prononcer la déchéance des intérêts échus depuis la date à laquelle la première information annuelle était due, le 31 mars 2014 ;
— cantonner en conséquence le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 672,66 euros ;
sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde :
— déclarer recevable l’action en responsabilité dirigée contre la banque en raison de ses fautes et négligences, et notamment de son manquement à son obligation de mise en garde des cautions;
— dire et juger que labanque a engagé sa responsabilité du fait de ses fautes et négligences, et notamment du manquement à son obligation de mise en garde des cautions ;
— condamner la banque à lui payer la somme de 32.423,88 euros, déduction faite des sommes que la banque a été condamnée à lui verser en première instance ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger que sa situation et les besoins du créancier justifient que le paiement de la condamnation fasse l’objet d’un moratoire, ou à tout le moins, d’un échéancier de 24 mois, afin de laisser le temps à la débitrice de réunir les fonds ;
— dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à taux réduit, conformément à l’article 1343-5 alinéa 2 du code civil ;
— dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
en tout état de cause :
— ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes mises à la charge des parties;
— condamner la banque à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’exécution, pour la seule procédure d’appel.
***
Il est renvoyé aux conclusions des parties ainsi qu’aux développements ci-après pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui des prétentions des parties.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de la cause par ordonnance du 22 novembre 2022.
Par conclusions déposées le 05 décembre 2023, la Société générale est intervenue à l’instance comme venant aux droits de la société Banque-Rhône-Alpes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 06 novembre 2025. Les parties ont été autorisées à remettre en délibéré une note portant décompte actualisé des sommes dues. Mme [V] a communiqué cette note le 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Mme [V] fait valoir que la fiche de renseignement communiquée à la banque lors de la souscription du cautionnement est manifestement incomplète, en ce qu’elle n’incorpore pas certains prêts et cautionnements parfaitement connus du prêteur, non plus qu’elle ne fait état des charges de la vie courante. L’intimée considère que ces anomalies revêtent un caractère parfaitement apparent et qu’elles l’autorisent à réintégrer les éléments de passif omis dans le fiche de renseignement pour la démonstration de la disproportion du cautionnement.
Elle ajoute que l’immeuble d’habitation a été grossièrement surévalué et qu’il ne saurait en tout état de cause être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement. Elle précise également que l’immeuble locatif évoqué par la banque n’était plus dans le patrimoine des époux à la conclusion du cautionnement litigieux.
Elle explique qu’après réévaluation de l’actif, réintégration des charges de la vie courante et des différents emprunts et cautionnements souscrits, le cautionnement litigieux a porté leur passif à un montant supérieur aux revenus et patrimoine des époux.
Elle en déduit que ce cautionnement revêt un caractère manifestement disproportionné
La banque réplique que la disproportion visée à l’article L. 341-3 du code de la consommation doit être manifeste et que cette condition n’est pas remplie lorsque l’engagement est inférieur à l’actif net du souscripteur.
Elle ajoute que la disproportion doit s’apprécier au regard des informations communiquées par la caution dans la fiche de renseignement, l’organisme prêteur n’étant pas tenu d’en vérifier l’exactitude, sauf anomalie apparente.
Elle fait valoir que les époux [V] ont déclaré, à la souscription du cautionnement litigieux, jouir d’un revenu annuel de 116.121 euros et disposer d’un patrimoine de 380.000 euros, composé d’un immeuble d’habitation évalué à dire d’expert, leur permettant de faire face à leur engagement.
Elle estime que Mme [V] ne saurait se prévaloir de prêts et d’engagements de caution non mentionnés dans la fiche de renseignement, pour lesquels aucune pièce n’est produite.
Sur ce :
En vertu de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la souscription du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de la fiche de renseignement dressée par les époux [V] à la souscription du cautionnement solidaire que leurs revenus s’élevaient au montant annuel de 116.1221 euros et que leur patrimoine, composé de leur habitation principale, s’établissait à la valeur déclarée de 380.000 euros.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la valeur du domicile principal a vocation à être prise en compte pour l’appréciation de la disproportion d’un cautionnement, à charge que le passif correspondant soit également intégré à l’analyse.
Les époux [V] ont produit à la banque une estimation de l’immeuble à dire d’expert faisant état d’une valeur de 364.809 à 367.800 euros selon les modes de calcul. Le simple fait que l’immeuble ait été vendu en 2015 au prix de 280.000 euros ne permet aucunement de retenir que la banque aurait eu les moyens de déceler le caractère potentiellement surévalué de l’estimation expertale.
Les époux [V] ont déclaré être débiteurs d’un prêt immobilier d’un montant résiduel de 8.018 euros.
Mme [V] soutient que leur passif se composait également d’emprunts non déclarés, à concurrence de :
— 41.021,55 euros s’agissant d’un prêt personnel accordé lar la société Banque Rhône-Alpes
— 17.476,36 euros s’agissant d’un prêt travaux accordé par la même banque,
— 4.258,24 euros s’agissant d’un prêt travaux accordé par la même banque,
— 25.883,52 euros s’agissant d’un prêt personnel accordé par un organisme non spécifié.
L’intimée ne justifie que du prêt personnel contracté auprès de la société Banque Rhône-Alpes, mais il résulte de la fiche de renseignement établie en 2012 – à l’occasion du précédent cautionnement souscrit par le seul époux – que les prêts travaux avaient été déclarés en cette occasion, sans que la banque ne proteste, ce qui témoigne suffisamment de leur existence.
Ces prêts ayant été souscrits auprès de la société Banque Rhône-Alpes, celle-ci les connaissait nécessairement et l’absence de toute référence à ces emprunts dans la fiche de renseignement transmise en avril 2013 s’analyse en une anomalie apparente, à raison de laquelle la banque ne peut valablement demander qu’ils soient écartés de l’examen de la disproportion alléguée du cuationnement litigieux.
En revanche, aucune preuve d’aucune sorte n’est produite s’agissant du dernier prêt personnel, dont il n’y a lieu en conséquence de tenir compte.
Mme [V] fait état de quatre cautionnements distincts, en ce inclus le cautionnement litigieux.
La banque ne conteste pas l’existence du cautionnement offert par M. [V] en avril 2012 à concurrence de 39.000 euros et la réalité du cautionnement litigieux souscrit en avril 2013 à concurrence de 78.000 euros est établie par la production de l’acte correspondant.
L’existence des autres cautionnements ressort suffisamment de l’avenant à la convention de compte courant du 17 avril 2013, faisant état d’engagements contractés par l’époux à concurrence de 50.700 et 33.800 euros.
Ainsi, l’actif à considérer s’élève à 380.000 euros, tandis que le passif et les cautionnements s’établissent au montant total de 272.274,15 euros.
Les charges de la vie courante s’élèvent au montant global de 25.000 euros, auquel s’ajoutent 18.259 euros au titre de l’impôt sur le revenu et 10.596 euros de pensions alimentaires, ce dont il suit que les époux [V] pouvaient dégager une capacité de remboursement additionnelle sur leurs revenus, que la cour estime à 30.000 euros par an.
Il s’ensuit que le cautionnement litigieux ne souffre aucune disproportion manifeste et que la critique demeurerait infondée, quand même la valeur de l’immeuble s’établirait-elle à 280.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande visant à ce que le cautionnement soit jugé inopposable à Mme [V].
Sur le manquement de la banque au devoir annuel d’information :
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieur eà son abrogation par ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ;
Mme [V] fait valoir que la banque ne lui a jamais délivré l’information annuelle prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et qu’elle se trouve déchue, de ce fait, du droit aux intérêts conventionnels dans les rapports entretenus avec la caution.
Elle reproche au tribunal de n’avoir pas tiré toutes les conséquences de ce texte, en faisant jouer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la première information annuelle omise, plutôt qu’à compter de la souscription du cautionnement.
Elle fait observer qu’après imputation des intérêts portés au compte courant depuis la souscription du cautionnement sur le montant résiduel de la dette de la société MCM résultant de l’exécution du plan de redressement, il ne lui reste plus aucune somme à payer au titre de son engagement de caution.
La banque ne forme aucune observation sur les mérites du moyen soulevé.
Sur ce :
En application de l’article L. 313-22, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il résulte de ces dispositions que lorsque aucune information n’a été communiquée à la caution avant que celle-ci se trouve actionnée, l’établissement prêteur se trouve déchu du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine de la dette cautionnée.
Il n’est pas contesté en l’espèce qu’aucune information n’a été communiquée à Mme [V] par la société Banque Rhône-Alpes, lui indiquant le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente.
L’appelante se trouve en conséquence déchue à l’égard de Mme [V] du droit aux intérêts conventionnels échus depuis l’origine de la dette, lesquels s’élèvent à la somme globale de 42.251,91 euros.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, son obligation ne s’établit pas à la différence entre le montant des intérêts dont la banque se trouve déchue à son égard et la dette résiduelle de la société MCM, telle qu’elle résulte de l’exécution du plan de redressement (17.459,02 euros à la date de l’audience), mais à la différence entre la créance initiale de la banque sur Mme [V] et le montant des intérêts, ramenée le cas échéant au montant de la dette résiduelle de la société MCM.
La dette initiale s’élevant à 49.882,89 euros, la banque ne peut agir contre Mme [V] que pour la somme de 7.630,98 euros, qui demeure inférieure à la dette résiduelle de la société MCM à la date de l’audience.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer à la banque la somme de 14.141,04 euros et l’obligation de Mme [V] envers la banque sera fixée à 7.630,98 euros.
En revanche, la demande visant à ce que la banque soit condamnée à verser la somme de 9.828,03 euros à Mme [V] en raison de son manquement à l’obligation annuelle d’information doit être rejetée, l’appelante demeurant créancière de l’intimée malgré la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde :
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mme [V] fait valoir que la banque est tenue envers la caution non avertie d’un devoir de mise en garde portant notamment sur le risque de non-remboursement de l’engagement garanti par le débiteur principal.
Elle affirme ne pouvoir être regardée comme une caution avertie et considère qu’il existait un risque sérieux que la société MCM ne puisse rembourser le découvert en compte garanti. Elle en déduit que la banque aurait dû la mettre en garde sur l’existence et les conséquences de ce risque. Elle soutient que le préjudice correspondant s’entend de la perte d’une chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux et qu’il doit être indemnisé à hauteur des sommes susceptibles de lui être réclamées, soit 32.423,88 euros à la date de ses conclusions.
La banque réplique que Mme [V] ne saurait être regardée comme une caution non avertie alors qu’elle est l’épouse du dirigeant de la société MCM et occupe un poste de responsable administratif au sein de celle-ci.
Elle ajoute que l’opération cautionnée ne présentait aucun caractère de difficulté de nature à induire Mme [V] en erreur sur la portée et le risque lié à son engagement.
Elle soutient en second lieu que le devoir de mise en garde ne porte que sur le risque d’endettement excessif de la caution non avertie et non point sur le risque de non-remboursement de la dette par le débiteur principal.
Elle conteste en troisième lieu que la facilité de caisse de 60.000 euros ait exposé la société MCM à un risque de défaillance, alors que l’intéressée souffrait d’un passif financier de 171.100 euros et de dettes fournisseurs de 125.900 euros, mais disposait de créances client de 372.000 euros. Elle fait également observer que le chiffre d’affaires de cette société demeurait stable et que la baisse de son résultat s’expliquait par une augmentation des charges, tandis que les dettes financières n’étaient pas intégralement exigibles.
Elle explique en dernier lieu que l’engagement de caution était parfaitement adapté aux capacités financières de Mme [V].
Sur ce :
Conformément à l’article 1135 ancien du code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En vertu de l’article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, il appartient aux prêteurs professionnels faisant garantir leurs concours financiers par des cautionnements consentis par des personnes non averties de mettre les cautions en garde sur les conséquences attachées à l’éventuelle disproportion de leur ressources à l’engagement souscrit, ainsi que sur le risque lié à l’octroi du prêt garanti, en cas d’inadaptation de l’emprunt aux capacités financières de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde ne porte donc pas sur le seul risque d’endettement excessif de la caution et Mme [V] peut utilement se prévaloir de l’inadéquation alléguée de l’autorisation de découvert garantie par le cautionnement aux capacités financières de la société MCM.
Il résulte à cet égard du bilan 2012 de la société MCM que celle-ci accumulait une dette financière de 130.000 euros, des dettes fournisseur de 148.000 euros et des dettes fiscales et sociales de 215.000 euros, pour un total de 4.93.000 euros en augmentation de plus de 137.000 euros par rapport à l’année précédente, tandis que ses capitaux propres se limitaient à 57.000 euros et que son actif immobilisé s’établissait à 138.100 euros. Une telle situation est révélatrice d’un lourd endettement en voie d’accroissement rapide, faisant courir un risque de cessation des paiements, malgré l’existences de créances clients de 351.900 euros, dont le recouvrement n’est jamais certain.
Il est significatif à cet égard qu’il ait fallu, dans la période ayant précédé la souscription de la facilité de caisse de 60.000 euros, que M. [V] contracte trois cautionnements successifs pour des montants importants et que les époux abondent la trésorerie au moyen d’un prêt personnel de 50.000 euros en avril 2012, sans que cette entrée d’argent ne suffise à tarir l’insuffisance des liquidités disponibles.
La cour retient en conséquence qu’il existait un risque significatif que la société MCM ne soit pas en mesure de rembourser le prêt accordé par voie de découvert en compte courant, qui s’est au demeurant réalisé trois ans et demi plus tard, lors du placement de la société débitrice en redressement judiciaire.
En outre, le simple fait que Mme [V] soit l’épouse du gérant de la société MCM et qu’elle soit titulaire d’un poste de responsable administratif dans cette société ne suffit à lui conférer la qualité de caution avertie, en l’absence de toute démonstration de sa capacité à analyser les comptes sociaux pour en tirer la conclusion que l’entreprise était en situation financière délicate.
Il s’ensuit que la société Banque Rhône-Alpes devait la mettre en garde sur le risque de défaillance de la débitrice principale, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Cette carence engage sa responsabilité et oblige la banque à indemniser Mme [V] de la perte de chance de ne pas contracter le cautionnement litigieux.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la chance perdue revêt un caractère tout à fait modéré, dans la mesure où la société MCM constituait la source de revenu principal du ménage et que cette circonstance était de nature à inciter Mme [V] à s’engager afin d’assurer à l’entreprise de l’époux les liquidités nécessaires à la poursuite de son activité.
La dette de Mme [V] née de l’engagement litigieux s’élevant à 7.630,98 euros, la perte de chance sera indemnisée à concurrence de 2.000 euros, ramenant la créance de la banque à la somme de 5.630,98 euros, après compensation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a :
— condamné Mme [V] à payer à la banque la somme de 14.141,04 euros au titre de son engagement de caution,
— condamné la banque à payer à Mme [V] la somme de 18.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
— condamné la banque à payer à Mme [V] la somme de 3.858,96 euros après compensation entre les créances respectives ;
Statuant à nouveau, il convient de :
— fixer la créance de la banque sur Mme [V] au titre de l’engagement de caution à la somme de 7.630,98 euros,
— fixer la créance de Mme [V] sur la banque au titre de la perte de chance de ne pas contracter à la somme de 2.000 euros,
— condamner Mme [V] à payer à la banque la somme de 5.630,98 euros, après compensation entre les créances respectives.
La cour relève enfin que la Société générale ne conteste plus la recevabilité de la demande de dommages-intérêts, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré celle-ci recevable.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme [V] a déja joui de très longs délais de par la durée de la procédure et il n’y a lieu de faire droit à la demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande correspondante.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux frais et dépens ont été déférées à la cour par voie de déclaration d’appel, mais nulle partie n’en demande l’infirmation. Elles seront donc confirmées.
Mme [V] succombe partiellement à l’instance d’appel; Il convient en consquence de la condamner à en supporter les dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcée en dernier ressort,
— Infirme le jugement prononcé le 21 septembre 2021 entre les parties sous le numéro RG 19/2213 en ce qu’il a :
condamné Mme [S] [T] épouse [V] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 14.141,04 euros au titre de son engagement de caution,
condamné la société Banque Rhône-Alpes à payer à Mme [S] [T] épouse [V] la somme de 18.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,
condamné la société Banque Rhône-Alpes à payer à Mme [S] [T] épouse [V] la somme de 3.858,96 euros après compensation entre les créances respectives;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
— Fixe la créance de la banque sur Mme [V] au titre de l’engagement de caution à la somme de 7.630,98 euros ;
— Fixe la créance de Mme [V] sur la banque au titre de la perte de chance de ne pas contracter à la somme de 2.000 euros ;
— Condamne Mme [V] à payer à la banque la somme de 5.630,98 euros, après compensation entre les créances respectives ;
— Condamne Mme [V] aux dépens de l’instance d’appel ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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