Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 janv. 2024, n° 23/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 janvier 2023, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01240 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IY35
ID
COUR D’APPEL DE NIMES
19 janvier 2023 RG:22/00024
[T]
[T]
C/
[K]
Grosse délivrée
le 18/01/2024
à Me Sylvie Sergent
à Me Nicolas Jonquet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 18 JANVIER 2024
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 19 janvier 2023, N°22/00024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Séverine Léger, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [G], [S], [M] [T]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la SELARL Delran-Bargeton Dyens-Sergent-Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
M. [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Sylvie Sergent de la SELARL Delran-Bargeton Dyens-Sergent-Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
Mme [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Nicolas Jonquet de la SCP SVA, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 18 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de M.[H] [T] et Mme [R] [F] sont issus deux enfants, [G] et [V].
Divorcé de sa première épouse en 1980 M.[T] a le 10 septembre 2010 épousé en secondes noces Mme [I] [K], sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon contrat de mariage reçu par Me [W] [Z] le 29 août 2010.
Par acte du 8 avril 2011, il a fait donation à son épouse de la moitié de la maison dont il était propriétaire à [Localité 9], évaluée au jour de l’acte à 1 million d’euros.
Il est décédé le [Date décès 6] 2014, laissant pour lui succéder Mme [K] et les enfants de son premier lit [G] et [V] qui ont sollicité et obtenu en référé l’instauration d’une expertise médicale et d’une expertise comptable, ainsi que l’autorisation de pratiquer sur les comptes bancaires de leur père une saisie conservatoire en garantie de la somme de 1 500 000€uros.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Nîmes a ensuite :
— déclaré irrecevable la demande de Mme et M.[G] et [V] [T] tendant à voir ordonner le partage de l’indivision successorale existant entre eux et Mme [K] suite au décès de [H] [T],
— déclaré irrecevable leur demande tendant à voir ordonner le placement des liquidités bancaires,
— ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée en exécution de l’ordonnance du 23 décembre 2014,
— débouté Mme [K] veuve [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le tribunal a estimé qu’en vertu de la donation entre époux du 8 avril 2011 Mme [K] veuve [T], bénéficiaire de l’usufruit sur la totalité de la succession, n’était pas en indivision avec les enfants de son époux décédé, héritiers en nue-propriété.
Il a jugé la demande de placement des liquidités bancaires irrecevable dès lors que l’acte de donation stipulant que la bénéficiaire n’était pas tenue de donner caution, les dispositions de l’article 602 du code civil n’étaient pas applicables.
Il a écarté tout recel successoral et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-conservatoire en raison de la qualité d’usufruitière de Mme [K] veuve [T] sur l’intégralité de la succession.
Mme et M.[G] et [V] [T] ont interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2021
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, ils demandaient à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [K] au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— d’ordonner le partage de l’indivision successorale
sur le liquidation du régime matrimonial des époux
— de juger que la succession de [H] [T] détient une créance contre Mme [K] au titre de la créance entre époux,
— de fixer le montant de cette créance à la somme de 816 895,07 €uros,
— de condamner Mme [K] au paiement de cette somme
sur la succession de [H] [T] :
— de fixer le patrimoine successoral au regard des biens suivants:
— la moitié du bien immobilier sis à [Adresse 7] évalué par les demandeurs à la somme de 1 000 000€uros pour la totalité en pleine propriété, soit 500 000€uros pour la moitié dépendant de la succession de [H] [T],
— un appartement sis à Palavas, évalué à la somme de 140 000€uros,
— les comptes bancaires du défunt, à savoir :
— un compte bancaire à la Banque Neuflize OBC ainsi qu’un compte-titre,
— un compte sur livret ouvert au Crédit Agricole ainsi qu’un compte-courant,
— un compte sur livret Epargne Plus ouvert à la Société Générale et un compte courant pour des soldes respectifs de 150 000 et 63 570€uros,
— la créance détenue par la succession sur Mme [K] d’un montant de 816 895,07€uros,
— un véhicule acheté en 2012 pour la somme de 32 000€uros,
— deux véhicules achetés en 2013 pour les sommes de 21 332 et 24 000€uros,
— des meubles de chez RBC pour 23 200€uros,
— de la décoration de chez Maisons et Jardins pour 2 659€uros,
— du matériel agricole pour 2 900€uros,
— du matériel électronique pour 2 390€uros,
— des tableaux achetés pour 1 400 et 2 200€uros,
— des bijoux achetés pour la somme totale de 7 123€uros
sur les contrats d’assurance-vie :
— de prononcer la nullité de la modification des clauses bénéficiaires,
sur le quasi-usufruit et la créance des nus-propriétaires :
— de juger qu’ils détiennent une créance de quasi-usufruit sur les liquidités bancaires d’un montant de 292 584,75€uros,
— de juger que cette créance de quasi-usufruit sera inscrite par anticipation au passif de la succession de Mme [K],
— d’ordonner le placement des sommes d’argent dépendant de l’usufruit de Mme [K],
sur la donation réductible :
— d’en ordonner la réduction,
— de condamner Mme [K] à la somme de 393 975,05€uros au titre de l’indemnité de réduction à leur profit,
En tout état de cause,
— de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de la condamner au paiement de la somme de 15 000€uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants faisaient valoir qu’au regard de la situation de blocage créée par l’intimée, ils étaient fondés, en application des articles 815 et 840 du code civil ainsi que 1360 et 1361 du code de procédure civile, à obtenir le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux ; que leur demande visant à reconnaître l’existence d’une créance entre époux ne constituait pas une demande nouvelle comme s’inscrivant dans leur demande initiale visant à déterminer la masse des droits de chacun des héritiers dans la succession et qu’elle n’était selon eux pas prescrite puisqu’ils n’avaient eu connaissance d’une telle créance qu’après le dépôt du rapport d’expertise le 3 juillet 2018.
Ils rappelaient que [H] [T] avait perçu la somme totale de 816 895,07€uros en capital entre 2010 et 2014 et que cette somme avait servi à régler les dépenses du couple outre le paiement des charges courantes et des impôts ; qu’en application de l’article 214 du code civil et 1479 du même code et de la jurisprudence, ces dépenses constituaient un excès de contribution aux charges du mariage et justifiaient l’existence de la créance de la succession à l’encontre de Mme [K].
Ils demandaient à la cour de tenir compte dans l’actif dépendant de la succession de [H] [T] des biens immobiliers déjà estimés, des comptes bancaires dont les montants ont été fixés suite à l’expertise et d’inscrire la créance de la succession d’un montant de 816 895,07 €uros.
Ils s’estimaient aussi fondés en application des articles 414-1 et 414-2 du code civil, à voir ordonner l’annulation de la modification des clauses désignant les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie compte-tenu de l’état de leur père qui était manifestement incapable d’exprimer son consentement.
Ils soutenaient que les donations effectuées par leur père à son épouse portant atteinte à sa réserve héréditaire devaient être réduites à la somme de 393 975,05€uros.
Ils estimaient enfin détenir aux termes de l’article 587 du code civil une créance de quasi-usufruit devant être inscrite au passif de la succession pour un montant valorisé au jour de décès de 292 584,75€uros et, qu’eu égard au comportement de l’intimée dans la gestion des comptes de son époux, il convenait de la condamner à faire emploi des fonds de la succession et à les placer pour garantir leur créance au titre du quasi-usufruit en application des articles 600 et suivants du code civil et de l’article 1094-3 du code civil
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, [I] [K], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demandait à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau uniquement sur ce point,
— de condamner solidairement les enfants [T] à lui payer la somme de 10 000€uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 15 000€uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
A titre subsidiaire,
— de juger les demandes nouvelles des enfants [T] purement et simplement irrecevables.
Plus subsidiairement,
— de juger la demande des enfants [T] au titre de la nullité de la modification de la clause bénéficiaire irrecevable comme prescrite,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger infondées les demandes nouvelles des enfants [T],
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
— de confirmer la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
— d’infirmer le jugement dont appel uniquement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau uniquement sur ce point :
— de condamner les enfants [T] à lui payer la somme de 10 000€uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 15 000€uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais des deux expertises judiciaires,
L’intimée répliquait que l’indivision partielle sur le seul bien immobilier de [Localité 9] n’était pas de nature à rendre l’action en partage de la succession de [H] [T] recevable ; que de surcroît, les appelants ne rapportaient pas la preuve des diligences entreprises en application de l’article 1360 du code civil.
Elle considérait que les prétentions des demandeurs visant à voir reconnaître l’existence d’une créance entre époux et à obtenir l’annulation de la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie étaient irrecevables comme nouvelles en cause d’appel au sens des dispositions de l’article 564 et 565 du code civil et que la demande tendant à l’annulation des clauses bénéficiaires était aussi irrecevable car prescrite ; qu’au demeurant, les appelants ne rapportaient pas la preuve que l’état de santé de leur père l’avait rendu inapte à réaliser les actes litigieux et ne démontraient pas que les conditions d’applications de l’article 414-1 et suivants du code civil étaient réunies ; que les dépenses effectuées par [H] [T] avant son décès et les dépenses du couple à partir des années 2010 ne suffisaient pas à caractériser l’existence d’une créance entre époux, les appelants étant défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombait à ce titre conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la demande de réduction de la libéralité qui lui avait été consentie ne pouvait prospérer à défaut de demande de liquidation et partage et en l’absence de détermination des masses actives et passives de la succession, les seuls calculs produits par les appelants étant erronés ; que de plus, il résultait de l’article 758-6 du code civil que la donation au dernier vivant s’impute sur l’usufruit légal et non sur la valeur des biens en pleine propriété.
L’intimée considérait enfin qu’il résultait des dispositions de l’article 601 du code civil que l’usufruitier n’est tenu de délivrer caution que s’il n’en est disposé autrement et que l’acte de donation entre époux excluait expressément cette obligation ; qu’en outre, l’inventaire des biens meubles résultant du rapport d’expertise judiciaire de Mme [L], l’article 1094-3 du code civil, dont les appelants faisaient une interprétation erronée, n’avait pas non plus vocation à s’appliquer de sorte que leur demande de placement des liquidités devait être rejetée.
Par arrêt contradictoire du 19 janvier 2023 cette cour a :
Constatant que le premier juge n’a pas statué sur les demandes concernant la créance de quasi-usufruit et la réduction des libéralités consenties à [I] [K] par son mari ;
— confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— déclaré irrecevables les demandes relatives à la créance entre époux et à l’annulation des clauses bénéficiaires des assurances-vie,
— condamné [I] [K] à payer la somme de 302 512 €uros à la succession de [H] [T] au titre de la réduction des libéralités consenties par actes du 8 avril 2011,
— débouté [G] et [V] [T] de leurs demandes relatives au partage de l’indivision existant entre [I] [K] et eux-mêmes et à la créance de quasi-usufruit des nus-propriétaires,
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et les a répartis par moitié entre les parties.
Par déclaration de saisine du 11 avril 2023, Mme et M. [G] et [V] [T] ont introduit une requête en interprétation de l’arrêt rendu.
Par avis du 10 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par requête notifiée par voie électronique le 11 avril 2023, les requérants demandent à la cour d’interpréter la disposition suivante de l’arrêt rendu le 4 avril 2022 :
« Condamne [I] [K] à payer la somme de 302 512€uros à la succession de [H] [T] au titre de la réduction des libéralités consenties par actes du 8 avril 2011 ».
Ils font valoir que le terme de « succession » employé par la cour d’appel peut recouvrir plusieurs hypothèses puisque cette notion juridique comprend l’ensemble des personnes qui sont appelées à hériter, en ce compris le conjoint survivant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, Mme [I] [K] demande à la cour :
— de dire n’y avoir lieu à interprétation,
— de débouter les consorts [T] de leur demande d’interprétation,
— de condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [V] [T] à lui payer la somme de 2 000€uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle estime que la décision prévoit conformément aux dispositions de l’article 924-3 du code civil que les bénéficiaires de la condamnation au rapport sont effectivement les héritiers réservataires qui auront vocation à être payés lors du partage de la succession de leur père qui aura lieu postérieurement au décès de celui-ci et par sa succession.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour condamner Mme [K] veuve [T] à payer la somme de 302 512€uros à la succession de [H] [T] au titre de la réduction des libéralités consenties par actes du 8 avril 2011, la cour a d’abord rappelé qu’aux termes de l’article 757 du code civil, le conjoint survivant recueille la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ; qu’aux termes de l’article 1094-1, alinéa 1er, du code civil : « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement » ; que le conjoint survivant bénéficie donc d’une quotité disponible spéciale qui permet au disposant de lui donner soit la quotité disponible ordinaire soit un quart en pleine propriété de la succession et les trois autres quarts en usufruit soit l’usufruit de la totalité de la succession ; que selon l’article 758-6 du code civil « Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 » ;
que le conjoint survivant bénéficie donc de sa vocation légale (¿ en pleine propriété) augmentée des libéralités excédant cette vocation (ici donation de la pleine propriété de la moitié d’un bien immobilier et donation de la totalité en usufruit) dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux (quotité disponible ordinaire ou usufruit de la totalité de la succession ou ¿ en pleine propriété et ¿ en usufruit).
La cour a ensuite procédé à l’évaluation de l’actif successoral, et à l’imputation sur les droits du conjoint dans la succession de la donation du 8 avril 2011 portant sur la pleine propriété de la maison de [Localité 9], constatant que cette seule donation excédait la quotité disponible ordinaire pour un montant de 16 125€.
La cour a ensuite évalué l’indemnité de réduction de la donation en usufruit de la totalité des biens de la succession excédant les limites des libéralités qu’en vertu de l’article 1094-1 du code civil, [H] [T] pouvait consentir à son épouse.
Il sera d’abord rappelé que Mme et M.[G] et [V] [T] avaient demandé à la cour :
Sur la donation réductible : – d’ordonner la réduction de la libéralité, – de condamner Mme [K] à la somme de 393 975,05€uros au titre de l’indemnité de réduction à leur profit.
Selon les article 924 al 1, et 924-3 al1 du code civil lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
L’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers.
Il résulte de ces dispositions que le montant de la réduction de la libéralité excédant la quotité disponible entre époux constitue une créance des héritiers réservataires à l’encontre de la donataire, qui s’imputera après ouverture des opérations de partage, sur les droits de celle-ci dans la succession.
Il y a donc lieu ici d’interpréter la disposition de l’arrêt du 19 janvier 2023
« Condamne [I] [K] à payer la somme de 302 512€uros à la succession de [H] [T] au titre de la réduction des libéralités consenties par actes du 8 avril 2011 ».
comme suit :
'Fixe à la somme de 302 512€ le montant de la créance des héritiers réservataires Mme [G] et M.[U] [T] à l’encontre de Mme [I] [K] veuve [T], qui s’imputera sur les droits de celle-ci dans la succession de [H] [T].
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Interprète la disposition suivante de l’arrêt du 19 janvier 2023
« Condamne [I] [K] à payer la somme de 302 512€uros à la succession de [H] [T] au titre de la réduction des libéralités consenties par actes du 8 avril 2011 ».
Comme suit :
'Fixe à la somme de 302 512€uros le montant de la créance des héritiers réservataires Mme [G] [T] et M.[U] [T] à l’encontre de Mme [I] [K] veuve [T], qui s’imputera sur les droits de celle-ci dans la succession de [H] [T].
Met les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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