Cour d'appel de Metz, 5 novembre 2015, n° 13/03435

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 5 nov. 2015, n° 13/03435
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 13/03435

Texte intégral

Minute n° 15/00393

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : 13/03435

M. Z

C/

SARL SOCOFERM

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015

APPELANT :

Monsieur Q Z à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION'

XXX

XXX

Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

INTIMEE :

SARL SOCOFERM prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

XXX

Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame KNAFF, Conseiller

Madame FLORES, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame C

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 02 juillet 2015 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 05 novembre 2015.

EXPOSE DU LITIGE

En 2011, la S.A.R.L. SOCOFERM a chargé la société X HC S.A.R.L., sise à SOLEUVRE (A) de la réalisation d’un chantier consistant en la construction de bureaux ZAC BELLE FONTAINE à XXX

La société X HC S.A.R.L. a sous-traité à Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ l’exécution de certains travaux de menuiserie pour un montant de 38 044,00 € ;

Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ a achevé ses travaux en juin 2011 et a transmis sans succès, malgré des relances, ses factures tant auprès de la société X HC S.A.R.L. que de la S.A.R.L. SOCOFERM ;

La société X HC S.A.R.L. a fait l’objet d’une procédure de faillite prononcée par le Tribunal de commerce du A le 29 juin 2012 et Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me Fabien VARREAUX, désigné comme curateur ;

C’est dans ces conditions que Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ a fait assigner la S.A.R.L. SOCOFERM le 29 novembre 2012 devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ aux fins de voir condamner la S.A.R.L. SOCOFERM à lui payer la somme de 38 044,00 € en réparation de son préjudice, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, et celle de 1 500,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le prononcé de l’exécution provisoire du jugement attendu ;

Par jugement en date du 9 juillet 2013, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a :

— débouté Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ de l’ensemble de sa demande ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ aux dépens ;

Pour statuer ainsi, les premiers juges se sont essentiellement fondés sur les dispositions de l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et ont considéré, qu’au regard de cette disposition légale, Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ n’avait pas rapporté la preuve de ce que la S.A.R.L. SOCOFERM, maître d’ouvrage, avait eu connaissance de sa présence sur le chantier, notamment au regard du contenu des deux attestations ( K L et Gilbert DABE) produites par l’appelant, la troisième émanant de M N, son salarié, étant à elle-seule estimée insuffisante pour satisfaire aux exigences requises par les textes ;

A titre superfétatoire, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a relèvé que Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ ne versait aux débats ni le contrat de sous-traitance, ni le bon de commande de l’entrepreneur principal, susceptible d’établir qu’il n’était chargé que de la pose des vitrines, fenêtres et portes sur la devanture du magasin, et qu’ainsi il ne pouvait être impliqué par le constat dressé par Me TALLARICO, huissier de justice, aux termes duquel avait été constatée l’absence de fenêtre sur le mur extérieur de façade, des chants plats et le défaut d’étanchéité ;

En conséquence, les premiers juges ont estimé que la S.A.R.L. SOCOFERM était en droit d’invoquer l’exception d’inexécution ;

Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2013, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le numéro 13/03435 ;

Aux termes de ses conclusions justificatives d’appel en date du 12 mars 2013, Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ fait valoir que la preuve de la connaissance évoquée par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 peut être rapportée par tout moyen ;

Il rappelle que dans son attestation, M N affirme avoir posé des menuiseries aluminium les 26, 27 et 28 mai 2011 sur le chantier de MARLY et que Mme B, la propriétaire des lieux, est passée de nombreuses fois voir l’avancement des travaux et lui a même proposé de travailler pour son compte à la fin des travaux, raison pour laquelle il lui a remis une carte de visite de l’entreprise ;

Il produit en cause d’appel deux nouveaux témoignages de salariés de la société X HC SARL qu’il considère comme venant établir la preuve de ce que la S.A.R.L. SOCOFERM était au courant de sa présence sur le chantier ;

S’agissant des sommes dues, Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION', précise que la S.A.R.L. SOCOFERM a admis que le marché initial passé avec la société HC X s’est élevé à 177 000,00 € et que cette dernière a reçu de la S.A.R.L. SOCOFERM des règlements à hauteur de 125 000,00 € relativement aux travaux entrepris, hormis une somme de 30 000,00 € ne concernant pas la société X HC S.A.R.L.;

Ainsi la S.A.R.L. SOCOFERM restait donc devoir à la société X HC S.A.R.L. une somme supérieure à 38 044,00 € ;

Quant à l’exception d’inexécution alléguée par la S.A.R.L. SOCOFERM, Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ relève que, d’une part, la S.A.R.L. SOCOFERM n’a jamais fait état de malfaçons ou non-façons avant la présente procédure et jusqu’au procès-verbal d’huissier du 14 février 2013 et, d’autre part, que les désordres constatés ne concernent pas les ouvrages pour lesquels il est intervenu ;

En conséquence, Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ demande à la Cour de :

— condamner la S.A.R.L. SOCOFERM à lui payer la somme de 38 044,00 € avec les intérêts légaux à compter du jour de la signification de l’arrêt à intervenir ;

— condamner la S.A.R.L. SOCOFERM aux entiers dépens de première instance et d’appel outre le paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Dans ses ultimes écritures du 5 mai 2014, la S.A.R.L. SOCOFERM expose que les seuls éléments nouveaux rapportés en cause d’appel par Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ sont des attestations souffrant d’un manque d’objectivité eu égard les qualités des auteurs et non point des courriers ou des comptes rendus de chantier ;

Au final, la S.A.R.L. SOCOFERM constate que l’ignorance qu’elle avait de l’intervention de Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ n’est nullement remise en cause, celle-ci n’étant d’ailleurs pas certaine dans la mesure où la facture dont l’appelant réclame le paiement ne correspondrait pas au matériel énoncé dans le marché de travaux établi par la société X HC S.A.R.L. tant au niveau des quantités, que des dimensions des menuiseries extérieures que du prix demandé ;

A titre subsidiaire, la S.A.R.L. SOCOFERM se prévaut de l’exception d’inexécution dès lors que Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ aurait quitté le chantier en même temps que la société X HC S.A.R.L. sans qu’un certain nombre de lots à la charge de cette dernière ne soient réalisés (bardage extérieur, électricité, pose de vitres etd e portes intérieures, finitions). Or, la S.A.R.L. SOCOFERM soutient que ces manquements sont imputables à Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ si, comme il l’affirme, il a effectué les travaux, ces manquements ayant été constatés par huissier de justice ;

La S.A.R.L. SOCOFERM sollicite dans ces conditions de la Cour de :

— dire et juger mal fondé l’appel formé par Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ à l’encontre du jugement rendu le 9 juillet 2013 par le Tribunal de grande instance de METZ;

— confirmer en conséquence le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, y ajoutant,

— condamner Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ à payer à la S.A.R.L. SOCOFERM la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ aux entiers frais et dépens d’appel ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2015

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’application des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 2015

Attendu qu’il est constant que la S.A.R.L. SOCOFERM a bien conclu un marché de travaux avec la société X HC S.A.R.L. , non daté, mais comportant le bon pour accord 'sous réserve d’annulation des menuiseries extérieures selon tarifs SOCOFERM’ avec signature de la S.A.R.L. SOCOFERM ainsi que celle du dirigeant de la société X HC S.A.R.L.(pièce n°1 de l’intimée) ;

Attendu qu’aucune forme particulière n’est imposée au contrat de sous-traitance et qu’ainsi, l’absence d’instrumentum ne peut avoir pour effet de priver une société qui se prévaut d’une relation de sous-traitance d’en faire la preuve par tous moyens ;

Attendu que le 7 novembre 2012, Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ a déclaré sa créance de 38 044,00 € sur la société X HC S.A.R.L. auprès du greffe du Tribunal de commerce de A, ladite société ayant été mise en faillite par jugement du 29 juin 2012 ;

Qu’à ce stade de la procédure, il n’est versé aux débats aucune pièce établissant que la créance de Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ ait été rejetée par le curateur ;

Attendu qu’il résulte, en outre, des pièces versées aux débats et notamment des factures produites par l’appelant (pièces n°1, n°2, n°13), ainsi que des attestations qu’il fournit (pièces n° 10, n°11, n°12, n°20 et n°21) que Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ a bien oeuvré en qualité de sous-traitant pour le compte de la société X HC S.A.R.L. pour un chantier situé à MARLY et correspondant à celui visé dans le marché de travaux sans date conclu entre cette dernière et la S.A.R.L. SOCOFERM ;

Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 : 'Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.

Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.' ;

Attendu que Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ a adressé le 15 mai 2012 (pièce n°3 de l’appelant) à la seule société X HC S.A.R.L. une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 38 044,00 € pour son intervention sur le chantier de la S.A.R.L. SOCOFERM, puis une nouvelle mise en demeure en date du 17 juillet 2012 adressée cette fois à la société X HC S.A.R.L. et à la S.A.R.L. SOCOFERM rappelant les dispositions de l’article 12 précité (pièces n° 4 et n°5 de l’appelant) ;

Que le 10 septembre 2012, Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ a mis en oeuvre les dispositions de l’article 12 auprès de la S.A.R.L. SOCOFERM dès lors que la société X HC S.A.R.L. ne s’était pas acquittée dans le délai légal d’un mois de la somme réclamée (pièce n° 6 de l’appelant) ;

Attendu que la loi du 31 décembre 1975 n’impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, le sous-traitant n’est donc pas en faute, ni ne concourt à son propre préjudice, s’il s’abstient de se manifester auprès de celui-ci, et qu’ainsi, il ne lui appartient donc pas de s’assurer de l’effectivité de l’accord ou du refus de l’acceptation de sa personne et de l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ;

Attendu qu’il s’évince de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 2015 évoquée que :

'Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ; – si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.' ;

Attendu que s’agissant des preuves fournies par Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ censées établir que la S.A.R.L. SOCOFERM connaissait sa présence sur le chantier, il ressort des attestations produites :

Que M N certifie le XXX avoir posé des menuiseries aluminium du 26 au 28 mai 2011 inclus sur le chantier de MARLY et qu’il a remis une carte de l’entreprise Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ à la 'propriétaire des lieux’passée sur le site pour vérifier l’avancée des travaux et qui avait manifesté le désir de recourir à nouveau dans le futur au service de cette société (pièce n°10 de l’appelant);

Qu’il convient d’observer que cette attestation satisfait aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et que le fait que, comme le déclare l’attestant, il est salarié de Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ ne fait pas obstacle à la recevabilité de la déposition, ni à la sincérité du scripteur, sauf à ajouter aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile des conditions que ledit texte ne prévoit pas ;

Que le simple bon sens conduit à noter qu’ une personne travaillant sur un site est la plus à même de dire si une personne étrangère à l’entreprise ou aux autres ouvriers présents est passée sur le chantier;

Que si M N parle, sans autre précision, de la 'propriétaire des lieux', il convient toutefois de relever qu’il ressort des renseignements juridiques transmis par l’appelant, et non contestés par l’intimée, que la gérante de la S.A.R.L. SOCOFERM est bien une personne de sexe féminin, O B (pièce n°14 de l’appelant) ;

Que par ailleurs, O B est également la dirigeante de la SCI SOCOBAT, inscrite au SIREN sous le n°530143726 de sorte que la distinction évoquée par l’intimée entre la gérante de la S.A.R.L. SOCOFERM et la dirigeante de la SCI SOCOBAT est dépourvue de tout fondement ;

Que O B ayant traité avec la société X HC S.A.R.L. (pièce n° 1 de l’intimée), il serait incongru qu’elle demandât la carte de visite de l’entreprise intervenante si elle n’avait pas clairement perçu qu’il s’agissait là d’une entreprise sous-traitante ;

Attendu qu’il ressort de l’attestation produite le 14 novembre 2012 par K L (pièce n°11 de l’appelant) que les 19, 26 et 27 mai 2011, il a travaillé pour le compte de Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ sur le chantier de la ZAC BELLE FONTAINE à MARLY et qu’il a, en ces circonstances, vu la propriétaire du bâtiment sur le chantier à plusieurs reprises et a eu avec elle et avec son père quelques échanges ;

Que, s’il ne se déduit pas de ce document que K L a indiqué à ses deux interlocuteurs qu’il oeuvrait pour le compte de Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION', il conforte néanmoins les déclarations de M N quant à la présence régulière sur le chantier de O B et rend plus vraisemblable encore la déposition qu’il a effectuée le XXX ;

Qu’en revanche, sur la connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le site par le maître d’ouvrage, il ne peut retenu aucun élément déterminant de l’attestation de Gilbert DABE (pièce n°12 de l’appelant) dans la mesure où celui-ci indique simplement s’être rendu au XXX à XXX, avec Q Z, afin de prendre les mesures des châssis de magasins sans préciser avoir rencontré et échangé avec O B ou un membre de la S.A.R.L. SOCOFERM ;

Attendu qu’il s’évince de l’attestation en date du 5 mars 2014 de E D, salarié de la société X HC S.A.R.L. entre décembre 2010 et décembre 2011,(pièce n°20 de l’appelant) que celui-ci a assisté à des discussions ' entre Mme B de chez SOCOFREM et un ouvrier de M. Z J, concernant la mise en place des châssis aluminium en façade’ ;

Que par ailleurs E D évoque une remise de carte de visite de l’entreprise Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ effectuée le 26 mai 2011par K L à O B ;

Qu’une telle attestation confirme davantage encore d’une part la présence de O B sur le chantier et, d’autre part, la réalité de la remise à son profit d’une carte de visite de l’entreprise Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION', le 26 mai 2011 ;

Que l’erreur de personne commise par E D ne saurait remettre en cause la pertinence de son témoignage, ni davantage ceux de M N et de K L dans la mesure où le 26 mai 2011, l’un et l’autre se trouvaient sur le chantier de MARLY et qu’il paraît certain que M N est celui qui a remis la carte de visite évoquée à O B puisque, pour ce qui le concerne, il était bien employé de l’entreprise Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ et donc, à ce titre devait posséder de telles cartes, contrairement à K L qui était lui-même 'sous-traitant’ et présent sur le chantier en qualité d''aide-poseur en menuiserie d’aluminium et pour la mise en place des vitrages’ ;

Que comme l’indique la S.A.R.L. SOCOFERM elle-même cette attestation, intervenant trois ans après les événements relatés, peut expliquer une confusion du scripteur entre deux collègues ;

Attendu qu’enfin, G H rapporte dans son attestation du 6 mars 2014 avoir vu en juillet 2011 des ouvriers de Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ récupérer les ouvrants des portes qu’ils avaient posés en mai 2011 au motif qu’ils n’avaient pas été payés et O B, gérante de la S.A.R.L. SOCOFERM, sur le chantier, qui 'a paniqué’ en voyant ce travail et a appelé M. Y de la société X HC S.A.R.L. afin de régler le problème. Il indique avoir vu ensuite les ouvriers de Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ revenir en fin de journée pour remettre les portes et discuter avec ces derniers afin de solutionner le problème (pièce n°21 de l’appelant) ;

Attendu que le travail que devait réaliser Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ sur le chantier de MARLY était achevé depuis juin 2011 de sorte que le retour de ses salariés sur le site en juillet 2011 ne permet pas de déduire que, à l’époque des travaux, O B avait connaissance de l’intervention de Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ ès-qualités de sous-traitant ;

Que, cependant, cette attestation confirme si besoin en était que O B était très souvent présente sur le site et qu’elle a pu identifier sans difficulté les ouvriers de Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ puisqu’elle a appelé l’entrepreneur principal, la société X HC S.A.R.L., pour résoudre le problème ;

Attendu qu’il résulte de cet ensemble de témoignages suffisamment d’éléments probants pour permettre à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la S.A.R.L. SOCOFERM avait connaissance, durant les travaux, de la présence de Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION', ès-qualités de sous-traitant, sur le chantier ;

Sur l’exception d’inexécution

Attendu que pour se prévaloir de l’exception d’inexécution, la S.A.R.L. SOCOFERM se prévaut de ce que Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ a quitté le chantier en même temps que la société X HC S.A.R.L. sans qu’un certain nombre de lots à la charge de cette dernière soient effectués ;

Qu’à cet effet, il est versé aux débats un constat d’huissier en date du 14 février 2013 (pièce n°8 de l’intimée) dont il ressort l’existence d’un certain nombre de désordres ;

Attendu cependant que la Cour note que les constatations de l’huissier interviennent environ 20 mois après la fin des travaux confiés à Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ et qu’à aucun moment la S.A.R.L. SOCOFERM ne produit le procès-verbal censé être établi lors de la réception des travaux sur lequel elle aurait normalement dû noter les défauts, vices apparents ou malfaçons constatés ;

Que de même, la garantie de parfait achèvement ne saurait être valablement excipée en l’espèce puisque plus d’un an s’est écoulé depuis la fin des travaux dont la responsabilité pesait sur Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ et qu’en tout état de cause, il appartenait à la S.A.R.L. SOCOFERM de mettre en cause la société X HC S.A.R.L. et en aucun cas l’entreprise sous-traitante ;

Attendu que, même en se plaçant sur le terrain de la responsabilité délictuelle du sous-traitant au regard d’une mauvaise exécution prévue par l’article 1382 du code civil, il appartient à celui qui évoque un dommage d’en rapporter la preuve, de mettre en exergue le préjudice qui en est résulté et d’établir le lien de causalité entre l’auteur de la faute et le préjudice ainsi affirmé ;

Que par ailleurs si, comme le rappellent les premiers juges le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité délictuelle du sous-traitant en cas de mauvais exécution, cette responsabilité ne saurait dépasser le strict cadre des travaux dont le sous-traitant avait la charge et non l’intégralité des travaux confiés à la société X HC S.A.R.L. conformément à l’article 1383 du code civil en vertu duquel chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ;

En l’espèce, il ne résulte pas du rapport de Me TALLARICO, huissier de justice, que tout ou partie des désordres qu’il a relevés soient imputables à Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ et à lui seul, ou que lesdits désordres soient la conséquence de sa négligence ou de son imprudence ;

Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé et de dire que la S.A.R.L. SOCOFERM n’est pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution ;

Sur le montant des sommes dues

Attendu que la S.A.R.L. SOCOFERM soutient que la facture de 38 044,00 € produite par Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ ne correspond pas au matériel énoncé dans le marché de travaux public établi par la société X HC S.A.R.L. et que le prix réclamé par l’appelant est exorbitant au regard des prix du marché de la société X HC S.A.R.L.;

Qu’il est observé que Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ prétend avoir accepté la sous-traitance du marché confié par la S.A.R.L. SOCOFERM à X HC S.A.R.L. uniquement pour ce qui concerne l’ensemble des travaux de fourniture et de pose des vitrines sur la façade et le côté du bâtiment ;

Attendu que selon le document relatant le détail du marché de travaux conclu entre l’intimée et la société X HC S.A.R.L., le montant total prévu pour le poste 'menuiserie extérieure’ se monte à 32 474,56 € HT soit avec un taux de TVA à 19,6%, une somme de 38 839,57 € (pièce n°1 de l’intimée) ;

Que dans la facture que Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ adresse le 1er juin 2011à , le coût des travaux se monte à 35 204,00 HT et à 38 044,00 € TTC (pièce n°1 de l’appelant) ;

Qu’en conséquence, force est de constater la quasi similitude des deux montants figurant dans ces pièces ;

Que par ailleurs, dans la facture de la société GD FERMETURES MENUISERIE ALUMINIUM du 26 mai 2011destinée à Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ le montant des fournitures pour le chantier des 'Vitrines magasins MARLY’ est de 24 948,56 € TTC (pièce n°2 de l’appelant) mais surtout qu’elle reprend très exactement les matériaux facturés à la société X HC S.A.R.L. pour un total de 38 044,00 € TTC (pièce n°1 de l’appelant) ;

Attendu que l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 stipule que les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article 12 déjà cité ;

Attendu que la S.A.R.L. SOCOFERM a payé à la société X HC S.A.R.L. une somme totale de 125 000,00 € en quatre versements entre le 20 juillet et le 24 août 2011 (pièce n°2 de l’intimée) mais qu’il n’a été à aucun moment contesté que le montant global du marché se montait à 177 000,00 €, de sorte que la S.A.R.L. SOCOFERM restait débitrice d’une somme de 52 000,00 € ;

Attendu que la somme réclamée par Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ est inférieure à cette somme et qu’il a été établi l’existence d’une cohérence entre les prestations initialement envisagées, celles qui ont été réalisées et celles qui ont été facturées,

Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. SOCOFERM à payer à Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ une somme de 38 044,00 € avec les intérêts légaux à compter du jour de la signification de la présente décision ;

Sur les autres demandes

Attendu que la S.A.R.L SOCOFERM succombant en cause d’appel, il s’en déduit que, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, elle devra payer les dépens de la procédure de première instance et d’appel ;

Attendu qu’il s’ensuit qu’elle n’est pas éligible à l’octroi d’indemnités pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens mais, qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ les frais irrépétibles auxquels il s’est trouvé exposé tant en première instance qu’en appel et qu’il convient dès lors de condamner la S.A.R.L. SOCOFERM à lui verser une somme globale de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Déclare l’appel de Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ recevable ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la S.A.R.L. SOCOFERM à payer à Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ la somme de 38 044,00 € avec les intérêts légaux à compter du jour de la signification de la présente décision ;

Condamne la S.A.R.L. SOCOFERM à payer à Q Z, exploitant à l’enseigne 'CONCEPT AUTOMATIQUE CREATION’ la somme de 1 500,00 € au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel, non repris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. SOCOFERM aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière Le Président

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Cour d'appel de Metz, 5 novembre 2015, n° 13/03435