Irrecevabilité 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 oct. 2023, n° 23/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00634 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBJT ETRANGER :
M. X se disant [L] [W] alias [Y] [P]
né le 19 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la décision rendue le 10 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 10 octobre 2023 inclus;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 à 09h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 25 octobre 2023 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [L] [W] alias [Y] [P] interjeté par courriel du 10 octobre 2023 à 15h02 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. X se disant [L] [W] alias [Y] [P], M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 10 octobre 2023 à 15h10, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 10 octobre 2023 à 16h04, M. X se disant [L] [W] alias [Y] [P] via son conseil, Me [K] , a fait les observations suivantes : ' Il est clairement établi que l’acte d’appel concerne l’irrégularité de la requête.
Il est contesté la qualité du signataire de la requête de saisine du JLD.
Il est mentionné dans l’acte d’appel :
« Ainsi dès lors que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté ».
Cette phrase démontre que l’appelant considère le signataire de la requête irrecevable.
Monsieur [W] considère que Madame [N] [E] n’a pas la compétence pour saisir le JLD.
L’acte d’appel est suffisamment motivé pour être jugé recevable.'
Par courriel reçu le 10 octobre 2023 à 15h42, la préfecture via son représentant, Me [O], a fait les observations suivantes : ' J’ai l’honneur de conclure pour la préfecture de MEURTHE-ET-MOSELLE à ce qui suit:
Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [W] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
D’une part, l’appelant demande au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Or, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant.
De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. X se disant [L] [W] alias [Y] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. De plus par courriel reçu le 10 octobre 2023 à 16 heures 04, avant l’expiration du délai d’appel, le conseil de M. [W] a indiqué qu’il considérait ainsi que Madame [N] [E] n’avait pas la compétence pour saisir le JLD.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il est précisé enfin que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [N] [E], signataire délégué par arrêté du 21 août 2023, publié le même jour. Or force est de constater que l’acte d’appel ne contient aucun argument de contestation de cette motivation alors qu’il incombait à l’appelant ,conformément à l’article 9 du code de procédure civile,au vu des pièces qui sont jointes à la requête et auxquelles il avait accès ,de démontrer en quoi son moyen était fondé et, en l’occurrence, en quoi le délégataire du préfet: Mme [N] [E] ne disposait pas d’un mandat spécial pour saisir le juge des libertés et de la détention.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. X se disant [L] [W] alias [Y] [P] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 10 octobre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 11 octobre 2023 à 16h30.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00634 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBJT
M. X se disant [L] [W] alias [Y] [P] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 11 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. X se disant [L] [W] alias [Y] [P] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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